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CA Colmar, 16 nov. 2023, RG 21/02727


Vérifier : CA Colmar, 16 nov. 2023, RG 21/02727 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
16/11/2023
Numéro
21/02727
Chambre
Chambre 4 SB
Type
Arrêt
Id
6558632b06b1508318822f6b

Texte de la décision

4,109 caractères

MINUTE N° 23/843

NOTIFICATION :

Copie aux parties

- DRASS

Clause exécutoire aux :

- avocats

- parties non représentées

Le

Le Greffier

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

CHAMBRE SOCIALE - SECTION SB

ARRET DU 16 Novembre 2023

Numéro d'inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 21/02727 - N° Portalis DBVW-V-B7F-HTHS

Décision déférée à la Cour : 05 Mai 2021 par le pôle social du Tribunal Judiciaire de STRASBOURG

APPELANTE :

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES YVELINES

[Adresse 4]

[Localité 3]

Non comparante

INTIMEE :

S.A. [5]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Olivia COLMET DAAGE, avocat au barreau de PARIS, dispensée de comparution

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Septembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. LEVEQUE, Président de chambre, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. LEVEQUE, Président de chambre

Mme GREWEY, Conseiller

M. LE QUINQUIS, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier

ARRET :

- réputé contradictoire

- prononcé par mise à disposition au greffe par M. LEVEQUE, Président de chambre

- signé par M. LEVEQUE, Président de chambre, et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

Exposé du litige

Par courrier recommandé du 27 juin 2018, la SA [5] a contesté devant le tribunal du contentieux de la capacité de Strasbourg une décision du 2 mai 2018 de la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 3] qui a fixé à 25 % le taux d'incapacité permanente partielle subie par Monsieur [Y] [E] dans les suites d'un accident du travail dont il a été victime le 18 avril 2016 alors qu'il était salarié de la société.

Par jugement du 5 mai 2021, le tribunal judiciaire de Strasbourg a :

- fixé à 12 % le taux d'incapacité permanente litigieux ;

- mis les frais de consultation médicale à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie et aux besoins l'y a condamnée ;

- rejeté toute autre demande ;

- condamné la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines aux dépens.

La caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines a interjeté appel de cette décision par déclaration parvenue au greffe le 11 juin 2021. L'appel critique le jugement en ce qu'il a ramené le taux d'IPP de 25 à 12 %.

Par conclusions enregistrées le 26 juillet 2023, l'appelante a demandé à la cour de :

- infirmer le jugement ;

- ordonner une expertise médicale ;

- fixer à 25 % le taux d'IPP opposable à l'employeur.

Par conclusions enregistrées le 30 novembre 2022, la société [5] a demandé à la cour de :

'confirmer le jugement en toutes ses dispositions ;

'débouter la caisse de toutes ses demandes.

A l'audience du 21 septembre 2021, l'appelante, bien que régulièrement convoquée, n'a pas comparu, ni l'intimée qui en était dispensée.

Motifs de la décision

En cause d'appel, si l'appelant ne comparaît pas, son appel doit être considéré comme non soutenu, même s'il a adressé à la juridiction des conclusions écrites ou une demande écrite de renvoi de l'affaire (Com., 3 mai 2016, n° 13-26662). En ce cas, dès lors qu'elle n'est saisie d'aucun moyen d'appel, la cour ne peut que confirmer le jugement (Soc., 8 novembre 1994, n° 91-41134).

Par ces motifs

La cour, statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire ;

Confirme le jugement rendu entre les parties le 5 mai 2021 par le tribunal judiciaire de Strasbourg ;

Condamne la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines aux dépens d'appel.

Cet arrêt a été signé par M. Jean-François Lévêque, président de chambre, magistrat ayant participé au délibéré, et par Mme Caroline Wallaert, greffier.

La greffière, Le président de chambre,

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