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CA Nancy, 7 nov. 2023, RG 22/02149


Vérifier : CA Nancy, 7 nov. 2023, RG 22/02149 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
07/11/2023
Numéro
22/02149
Lieu / cour
Cour d'appel de Nancy
Chambre
1ère Chambre
Type
Ordonnance
Id
6558633e06b1508318822fca

Texte de la décision

2,192 caractères

COUR D'APPEL DE NANCY

1ère Chambre Contentieux

Appel d'une décision rendue par le tribunal judiciaire de NANCY en date du 12 septembre 2022 - RG 21/00155

ORDONNANCE DE RADIATION ADMINISTRATIVE n° 2312/23

N° RG 22/02149 - N° Portalis DBVR-V-B7G-FBPZ

APPELANTE

S.A.S. AUTHENTIK IMMO, en liquidation judiciaire de droit commun depuis le 9 mai 2023 (liquidateur Me [J])

Représentant : Me François JAQUET de la SCP TERTIO AVOCATS, avocat au barreau de NANCY

INTIME

Monsieur [C] [N]

Représentant : Me Annie SCHAF-CODOGNET de la SCP ANNIE SCHAF-CODOGNET ET FRÉDÉRIC VERRA, avocat au barreau de NANCY

Nous, Jean-Louis FIRON, Conseiller à la Cour d'Appel de NANCY, assisté de Céline PERRIN, Greffier ;

Vu les articles 381 et 383 du Code de Procédure Civile ;

Vu l'ordonnance n°1925/23 du 19 septembre 2023 constatant l'interruption de l'instance suite au prononcé de la liquidation judiciaire de la SAS AUTHENTIK IMMO ;

Vu la transmission par le greffe à Me [J], mandataire liquidateur de la SAS AUTHENTIK IMMO, en date du 27 septembre 2023 de l'ordonnance d'interruption d'instance précisant que l'affaire serait radiée lors de la mise en état du 7 novembre 2023 à défaut d'intervention de sa part ou de sa mise en cause ;

Vu le message de Me JAQUET reçu par voie électronique le 17 juillet 2023 indiquant ne pas être mandaté par Me [J] ;

Vu le message de Me [P] reçu par voie électronique le 3 novembre 2023 indiquant que son client n'entend pas mettre en cause Me [J] ;

Vu l'absence de réponse de Me [J] au courrier qui lui a été adressé par le greffe le 27 septembre 2023 ;

Attendu que Me [J] n'est pas intervenu à la procédure et n'y a pas été mis en cause ;

Qu'il y a donc lieu d'ordonner la radiation de l'affaire ;

PAR CES MOTIFS :

Ordonnons la radiation de la présente affaire ;

Disons que cette radiation emporte retrait de l'affaire du rang des affaires en cours, mais ne fait pas obstacle à la poursuite de l'instance après remise au rôle sur justifications de l'accomplissement des diligences dont le défaut a entraîné la radiation ;

Fait à [Localité 1], le 07 Novembre 2023

Le greffier, Le Magistrat de la mise en état,

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