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CA Paris, 17 nov. 2023, RG 23/04804


Vérifier : CA Paris, 17 nov. 2023, RG 23/04804 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
17/11/2023
Numéro
23/04804
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
Ordonnance
Id
6558635106b150831882302a

Texte de la décision

4,261 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 11

L. 743-22 du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 17 NOVEMBRE 2023

(1 pages)

Numéro d'inscription au numéro général et de décision : B N° RG 23/04804 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIO5I

Décision déférée : ordonnance rendue le 16 novembre 2023, à 11h08, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris

Nous, Marie-Anne Baulon, président de chambre, à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANTS :

1°) LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS,

MINISTÈRE PUBLIC, en la personne de M. Antoine Pietri, avocat général,

2°) LE PRÉFET DE POLICE,

représenté par Me Yannis Kerkeni du cabinet Actis, avocat au barreau du Val-De-Marne

INTIMÉ:

M. [R] [F]

né le 18 Février 1997 à [Localité 1]

de nationalité Algérienne

RETENU au centre de rétention de [Localité 2] / [Localité 3],

assisté de Me Zohor Ziani Cherif, avocat de permanence au barreau de Paris et de Mme [N] [U] (Interprète en arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté,

ORDONNANCE :

- contradictoire,

- prononcée en audience publique,

- Vu l'ordonnance du 16 novembre 2023, à 11h08, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris rejetant les moyens soulevés, rejetant la demande de quatrième prolongation de la rétention administrative de M. [F] [R] disant n'y avoir lieu à mesure de surveillance et de contrôle, rappelant à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire national ;

- Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 16 novembre 2023 à 14h18 par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris, avec demande d'effet suspensif ;

- Vu l'appel de ladite ordonnance, interjeté le 16 novembre 2023, à 23h57, par le préfet de police ;

- Vu l'ordonnance du 16 novembre 2023 conférant un caractère suspensif au recours du procureur de la République ;

- Vu la décision de jonction, par mention au dossier, des deux appels ;

- Vu les observations :

- de l'avocat général tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;

- du conseil de la préfecture lequel, s'associant à l'argumentation développée par le ministère public, nous demande d'infirmer l'ordonnance et de prolonger la rétention pour une durée de 15 jours ;

- de M. [R] [F], assisté de son conseil qui demande la confirmation de l'ordonnance ;

SUR QUOI,

Il y'a lieu de constater que, bien qu'une reconnaissance Interpol figure en procédure et alors que la rétention prend fin le 1er décembre 2023, le consulat d'Algérie n'a toujours pas réagi aux multiples relances de l'administration ; ainsi, si lors de la troisième prolongation, le faisceau d'indices présents, dont la reconnaissance Interpol, permettait de considérer que dans le temps restant à courir (15 jours en 3ème prolongation plus éventuellement 15 jours en 4ème prolongation), une résolution des difficultés était envisageable, à ce stade, il y'a lieu de considérer que tel n'est plus le cas et de confirmer la décision querellée.

PAR CES MOTIFS

CONFIRMONS l'ordonnance

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris le 17 novembre 2023 à

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Le préfet ou son représentant L'intéressé

L'avocat de l'intéressé L'avocat général

L'interprète

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