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CA Paris, 17 nov. 2023, RG 22/04699


Vérifier : CA Paris, 17 nov. 2023, RG 22/04699 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
17/11/2023
Numéro
22/04699
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 6 - Chambre 12
Type
Arrêt
Id
6558636906b15083188230d0

Texte de la décision

2,676 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 12

ARRÊT DU 17 Novembre 2023

(n° , 2 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 22/04699 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFUCK

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 24 Mars 2022 par le Pole social du TJ de [Localité 3] RG n° 21/00807

APPELANTE

Madame [I] [J]

[Adresse 2]

[Localité 4]

non comparante, non représentée

INTIME

[5]

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Septembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Christophe LATIL, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre

Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre

Monsieur Christophe LATIL, Conseiller

Greffier : Madame Claire BECCAVIN, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre et par Madame Claire BECCAVIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Mme [I] [J] a interjeté appel du jugement n°21-00807 rendu le 24 mars 2022 par le tribunal judiciaire de Bobigny dans un litige l'opposant à la [5] (la caisse).

A l'audience du 26 septembre 2023 à 13h30, seule la caisse est représentée.

Par courrier électronique, le 12 juillet 2023, Mme [J] avait informé la cour de son désistement d'appel.

La caisse, par la voix de son conseil, accepte ce désistement.

SUR CE,

Conformément aux dispositions des articles 396 à 405 du code de procédure civile, il convient de constater que le désistement d'appel formulé par Mme [J] et accepté par la caisse est parfait.

Ce désistement emporte extinction de l'instance et dessaisissement de la cour.

Il implique en outre la soumission de payer les frais de l'instance éteinte.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

CONSTATE le désistement d'appel parfait de Mme [I] [J] ;

DIT que ce désistement emporte extinction de l'instance et dessaisissement de la cour ;

DIT que Mme [I] [J] supportera la charge des dépens d'appel.

La greffière La présidente

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