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CA Metz, 19 nov. 2023, RG 23/00722


Vérifier : CA Metz, 19 nov. 2023, RG 23/00722 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/11/2023
Numéro
23/00722
Lieu / cour
Cour d'appel de Metz
Chambre
Rétention Administrative
Type
Ordonnance
Id
655c57d305869c8318f0a73f

Texte de la décision

7,740 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE METZ

ORDONNANCE DU 19 NOVEMBRE 2023

2ème prolongation

Nous, Carole PAUTREL, Conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assistée de Hélène BAJEUX, greffière ;

Dans l'affaire N° RG 23/00722 - N° Portalis DBVS-V-B7H-GB4T ETRANGER :

M. [V] [C]

né le 10 Octobre 1995 à [Localité 1] (RWANDA)

de nationalité Rwandaise

Actuellement en rétention administrative.

Vu la décision de M. LE PREFET DE [Localité 2] prononçant le placement en rétention de l'intéressé pour une durée n'excédant pas 48 heures ;

Vu l'ordonnance rendue le 21 octobre 2023 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire ordonnant le maintien de l'intéressé dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire jusqu'au 18 novembre 2023 inclus;

Vu la requête en prolongation de M. LE PREFET DE [Localité 2];

Vu l'ordonnance rendue le 18 novembre 2023 à 11h53 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 30 jours jusqu'au 18 décembre 2023 inclus ;

Vu l'acte d'appel de l'association assfam ' groupe sos pour le compte de M. [V] [C] interjeté par courriel du 18 novembre 2023 à 15h11 contre l'ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;

Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience;

A l'audience publique de ce jour, à 11 H 30, en visioconférence se sont présentés :

- M. [V] [C], appelant, assisté de Me Julien GRANDCLAUDE, avocat de permanence commis d'office, présent lors du prononcé de la décision et de Monsieur [F], interprète assermenté en langue wolof, présent lors du prononcé de la décision ;

- M. LE PREFET DE [Localité 2], intimé, représenté par Me Dominique MEYER , avocat au barreau de Metz substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision

Me Julien GRANDCLAUDE et M. [V] [C], par l'intermédiaire de l'interprète ont présenté leurs observations ;

M. LE PREFET DE [Localité 2], représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise ;

M. [V] [C], par l'intermédiaire de l'interprète, a eu la parole en dernier.

Sur ce,

- Sur la recevabilité de l'acte d'appel :

L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

- Sur la prolongation de la rétention :

M. [V] [C] rappelle que le Rwanda a refusé sa réadmission depuis le 09 octobre 2023 alors même qu'il affirme être ressortissant rwandais. Il fait valoir qu'une demande de reconnaissance a été adressée aux autorités congolaises le 19 octobre 2023, avec des relances le 31 octobre 2023 et le 15 novembre 2023, ce qui caractérise une insuffisance de diligences de l'autorité préfectorale, dès lors qu'il n'a jamais indiqué être ressortissant congolais, et que rien dans la procédure ne laisse penser qu'il pourrait l'être. Ainsi, le seul fait d'avoir effectué des diligences auprès des autorités congolaises ne saurait valablement justifier une prorogation de sa rétention, s'agissant de diligences vaines et inutiles.

Par suite, il fait valoir qu'il n'existe aucune perspective raisonnable d'éloignement dès lors que les autorités rwandaises ne l'ont pas reconnu.

Selon l'article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :

1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ;

2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;

3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :

a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;

b) de l'absence de moyens de transport ;

Aux termes de l'article L. 741-3 du même code, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ ; l'administration doit exercer toute diligence à cet effet.

Enfin, il est rappelé que l'administration française n'est pas en mesure d'exercer une contrainte sur les autorités consulaires étrangères.

C'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le juge des libertés et de la détention a rejeté le moyen soulevé devant lui, et repris devant la cour d'appel, de l'insuffisance des diligences accomplies par l'autorité préfectorale et de l'absence de perspectives raisonnables d'éloignement.

En effet, dès lors que l'appelant est dépourvu de passeport et qu'il s'est fait connaître sous plusieurs identités et plusieurs nationalités, ainsi que cela ressort notamment de son casier judiciaire, il y a lieu de considérer qu'il les dissimule, si bien qu'il n'existe aucune certitude quant à sa nationalité. Il appartient donc à l'autorité administrative d'établir ladite nationalité de l'intéressé, ainsi que son identité, ce qu'elle justifie avoir fait en interrogeant les autorités rwandaises, nationalité dont continue de se prévaloir l'appelant, puis, après absence de reconnaissance par lesdites autorités, en interrogeant et en relançant les autorités congolaises. Ainsi Monsieur [C] ayant multiplié les identités et n'ayant jamais justifié de sa nationalité, il ne saurait être reproché aux autorités françaises les diligences accomplies envers les autorités congolaises.

Il en résulte qu'en l'état de la procédure, l'administration ayant précisément fait des démarches pour établir la réelle identité de l'appelant et permettre son départ, les diligences ainsi accomplies apparaîssent suffisantes et justifiées, et que, dans l'attente d'un retour des autorités étrangères consultées, sur lesquelles il est rappelé que l'administration française n'a aucun pouvoir de contrainte, il existe une perspective de retour dans un délai raisonnable.

Les moyens soulevé sont donc écartés.

L'ordonnance est confirmée.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,

DÉCLARONS recevable l'appel de M. [V] [C]

CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Metz le 18 novembre 2023 à 11h53 ;

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance

DISONS n'y avoir lieu à dépens ;

Prononcée publiquement à Metz, le 19 Novembre 2023 à 11h37

La greffière, La conseillère,

N° RG 23/00722 - N° Portalis DBVS-V-B7H-GB4T

M. [V] [C] contre M. LE PREFET DE [Localité 2]

Ordonnance notifiée le 19 Novembre 2023 par courriel, par le greffe des rétentions administratives de la cour d'appel à :

- M. [V] [C] et son conseil

- M. LE PREFET DE [Localité 2] et son représentant

- Au centre de rétention administrative de [Localité 3]

- Au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz

- Au procureur général de la cour d'appel de Metz

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