Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca Autre source hf_dump

CA Paris, 20 nov. 2023, RG 21/03260


Vérifier : CA Paris, 20 nov. 2023, RG 21/03260 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
20/11/2023
Numéro
21/03260
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 5 - Chambre 10
Type
Arrêt
Id
655c582305869c8318f0a817

Texte de la décision

8,819 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 10

ARRÊT DU 20 NOVEMBRE 2023

(n° , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/03260 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDERE

Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 Juin 2020 - Tribunal de Commerce de PARIS RG n° 2019039139

APPELANTE

S.A.R.L. CRAVATES ROUGES

[Adresse 3]

[Localité 2]

N° SIRET : 821 661 626

Représentée par Me David SULTAN de la SELEURL SULTAN AVOCATS, avocat au barreau de PARIS

INTIMEE

S.A.R.L. BE FIRST CAR

[Adresse 1]

[Localité 2]

N° SIRET : 797 549 391

défaillant

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 23 Octobre 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Christine SIMON ROSSENTHAL Présidente

Madame Marine BILLIAERT, Vice Présidente Placée

Monsieur Edouard LOOS, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Monsieur Edouard LOOS, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MOLLÉ

ARRÊT :

- réputé contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signée par Christine SIMON-ROSSENTHAL, Présidente et par Sylvie MOLLÉ, Greffier présent lors du prononcé.

FAITS ET PROCEDURE

La société Be First Car a pour objet principal la location de véhicules pour le compte de chauffeurs Vtc ou de sociétés Vtc.

Elle est en relation d'affaires avec la société Cravates Rouges et lui loue plusieurs véhicules Volvo S60, Renault Talisman, Toyota Prius et plus particulièrement une Mercedes Mb Classe C Forfait immatriculée [Immatriculation 4].

Ce véhicule a été loué à la société Cravates Rouges pour une durée de 6 mois le 3 janvier 2017, pour un loyer mensuel de 1 600 euros. Ce contrat de location a été renouvelé deux fois soit jusqu'au 30 juin 2018.

Le 12 juin 2018, la société Cravates Rouges a versé une somme de 14 000 euros à la société Be First Car.

Selon la société Be First Car, cette somme est la contrepartie à la location de la Mercedes Mb Classe C Forfait pour une durée complémentaire permettant à la société Cravates Rouges d'économiser 5 200 euros sur la durée de location convenue.

Selon la société Cravates Rouges, le versement de la somme de 14 000 euros l'a été à titre d'achat du véhicule Mercedes Classe C, immatriculée [Immatriculation 4].

Faute d'obtenir le transfert de la carte grise, la société Cravates Rouges a mis la société Be First Car en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 14 mars 2019, de lui rembourser le prix de vente ainsi que diverses dépenses relatives à cette location soit la somme de 23 096,68 euros et décidait de cesser ses relations commerciales avec la société Be First Car.

Au mois de janvier 2019, la société Cravates Rouges annonçait à la société Be First Car qu'elle restituait le véhicule Renault Talisman qu'elle lui louait encore après avoir remis en état la carrosserie dudit véhicule.

Le 18 avril 2019, le conseil de la société Cravates Rouges a mis en demeure la société Be First Car de payer à la société Cravates Rouges la somme de 6 520 euros TTC correspondant à des dépenses engagées sur les véhicules :

- Mercedes Benz Modèle Classe c immatriculé [Immatriculation 4] à hauteur de 3 314 euros TTC,

- Renault Talisman immatriculé [Immatriculation 5] à hauteur de 3 206 euros TTC,

et de remettre à la société Cravates Rouges concernant le véhicule Mercedes Benz modèle

Classe C immatriculé [Immatriculation 4] :

- le certificat de cession,

- le certificat de situation administrative,

- la carte grise barrée et signée,

- le code de cession permettant de finaliser les démarches en ligne,

Parallèlement, la société Be First Car a émis une facture en date du 1er avril 2019 avec pour libellé : « Location mb classe c forfait un mois immatriculé ([Immatriculation 4]) du 01/04/2019 au 30/04/2019 pour un montant de 1 400 euros TTC ».

Le 2 mai 2019, puis le 27 mai 2019, le conseil de la société Be First Car a informé la société Cravates Rouges que le dernier contrat de location du véhicule Mercedes Benz Classe C s'était poursuivi au-delà du terme prévu au 30 juin 2018, pour une durée indéterminée, que le prix de 14 000 euros TTC payé par la société Cravates Rouges correspondait à 10 loyers de 1 400 euros qui avaient été payés d'avance pour une période de location qui avait couru du 1er juin 2018 au 31 mars 2019 inclus, que la société Be First Car résiliait le contrat de location pour défaut de paiement du loyer du mois d'avril 2019, avec un préavis de 10 jours et réclamait la restitution du véhicule outre le paiement des loyers des mois d'avril et mai 2019.

Les diligences accomplies en vue de parvenir à une résolution amiable du litige n'ont pas abouti.

Par acte d'huissier de justice en date du 1er juillet 2019, la société Cravates Rouges a fait assigner la société Be First Car devant le tribunal de commerce de Paris.

* * *

Vu le jugement prononcé le 2 juin 2020 par le tribunal de commerce de Paris qui a statué comme suit :

- Déboute la Sarl Cravates Rouges de ses demandes de :

nullité de la vente ;

résolution de la vente ;

restitution du prix ;

- Condamne la Sarl Cravates Rouges à verser à la Sarl Be First Car la somme 11 200 euros ;

- Ordonne l'exécution provisoire à charge pour la Sarl Be First Car de constituer garantie

chez une banque établie en France, à hauteur de la somme due par la Sarl Cravates Rouges

en vertu de la présente décision, cette garantie devant être valable jusqu'à l'exigibilité du

remboursement éventuel de ladite somme ;

- Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;

- Condamne la Sarl Cravates Rouges aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe,

liquidés a la somme de 74,50 euros dont 12,20 euros de TVA.

Vu l'appel déclaré le 15 juin 2020 par la société Cravates Rouges,

Vu les dernières conclusions signifiées le 18 janvier 2023 par la Sarl Cravates Rouges,

La Sarl Cravates Rouges demande à la cour de statuer comme suit :

A titre principal,

- De requalifier le contrat litigieux en contrat de vente,

- De condamner la Sarl Be First Car à rembourser à la Sarl Cravates Rouges la somme de

11 200 euros perçue au titre de l'utilisation sans droit ni titre du véhicule litigieux en première instance,

- Condamner la société Be First Car à rembourser à la société Cravates Rouges les frais afférents aux sinistres non responsables avancés pour les réparations des véhicules Mercedes Benz Classe C et Renault Talisman,

A titre subsidiaire,

- Condamner la société Be First Car aux entiers dépens,

- Condamner la société Be First Car à prendre en charge les frais irrépétibles engagés par

la société Cravates Rouges,

- Condamner la société Be First Car à payer à la société Cravates Rouges la somme de

5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,

- Condamner la société Be First Car à rembourser à la société Cravates Rouges les frais de

gardiennage du véhicule litigieux.

Vu l'arrêt prononcé le 8 février 2021 par la cour d'appel de Paris qui, statuant sur déféré, a jugé que la déclaration d'appel, signifiée dans les délais, n'était pas caduque,

Vu l'arrêt prononcé le 11 septembre 2023 par la cour d'appel de Paris qui a soulevé d'office le moyen tiré de l'irrecevabilité de l'appel pour défaut de signification à l'intimée des conclusions d'appel de la société Les Cravates Rouges, a renvoyé l'affaire et a sursis à statuer sur toutes les demandes.

SUR CE, LA COUR

L'article 911 du code de procédure civile dispose que " Sous les sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elle sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l'expiration des délais prévus à ces articles aux parties qui

n'ont pas constitué. "

L'appelante a remis au greffe par RPVA ses conclusions d'appel le 23 février 2021 mais ne justifie ni même ne soutient les avoir signifiées à l'intimée non constituée.

En application de l'article 911 du code de procédure civile précité, il convient de déclarer caduque la déclaration d'appel.

PAR CES MOTIFS,

La cour,

DÉCLARE caduque la déclaration d'appel du 15 juin 2020 ;

CONDAMNE la Sarl Cravates Rouges aux dépens.

LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,

S.MOLLÉ C.SIMON-ROSSENTHAL

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.