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CA Paris, 20 nov. 2023, RG 23/04830


Vérifier : CA Paris, 20 nov. 2023, RG 23/04830 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
20/11/2023
Numéro
23/04830
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
Ordonnance
Id
655c582d05869c8318f0a83f

Texte de la décision

3,985 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 340-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 20 NOVEMBRE 2023

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : Q N° RG 23/04830 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIPFF

Décision déférée : ordonnance rendue le 16 novembre 2023, à 16h25 , par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny

Nous, Patricia Dufour, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Catherine Charles, greffier, aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANTE:

Mme [B] [S]

née le 07 Octobre 1977 à [Localité 1], de nationalité indienne

MAINTENUE en zone d'attente de l'aéroport de [2],

assistée de Me Clément Dumazet, avocat de permanence au barreau de Paris et de Mme [L] [O] (Interprète en malayalam) tout au long de la procédure devant la Cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté

INTIMÉ

LE PREFET DE POLICE REPRÉSENTANT LE MINISTRE DE L'INTÉRIEUR

représenté par Me Oriane Camus du cabinet Lesieur, avocats au barreau de Paris

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience,

ORDONNANCE :

- contradictoire

- prononcée en audience publique,

- Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny du 16 novembre 2023 à 16h25, rejetant le moyen d'irrégularité et autorisant le maintien de Mme [B] [S] en zone d'attente de l'aéroport de [2] pour une durée de 8 jours ;

- Vu l'appel motivé interjeté le 17 novembre 2023, à 16h15, par Mme [B] [S] ;

- Après avoir entendu les observations :

- de Mme [B] [S], assistée de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;

- du conseil du conseil du préfet de Police tendant à la confirmation de l'ordonnance ;

SUR QUOI,

Il convient de rappeler qu'il résulte des articles L. 342-1 et L. 342-10, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que 'le maintien en zone d'attente au-delà de quatre jours à compter de la décision initiale peut être autorisé, par le juge des libertés et de la détention statuant sur l'exercice effectif des droits reconnus à l'étranger, pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours' et que 'l'existence de garanties de représentation de l'étranger n'est pas à elle seule susceptible de justifier le refus de prolongation de son maintien en zone d'attente' et le juge ne peut mettre fin à la mesure que s'il retient un défaut d'exercice effectif des droits en zone d'attente.

En l'espèce, il convient de considérer que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il y a lieu d'adopter sans y ajouter ni y substituer que le premier juge a statué sur le moyen tiré du défaut d'exercice effectif des droits en l'absence d'un interprète dans la langue parlée par Mme [B] [S], à savoir le malayalam, et l'a rejeté.

En conséquence, l'ordonnance querellée est confirmée.

PAR CES MOTIFS

CONFIRMONS l'ordonnance,

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris le 20 novembre 2023 à

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Le préfet ou son représentant L'intéressée L'avocat de l'intéressée

L'interprète

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