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CA Paris, 20 nov. 2023, RG 23/04839


Vérifier : CA Paris, 20 nov. 2023, RG 23/04839 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
20/11/2023
Numéro
23/04839
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
Ordonnance
Id
655c582d05869c8318f0a851

Texte de la décision

5,253 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 11

L. 743-22 du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 20 NOVEMBRE 2023

(1 pages)

Numéro d'inscription au numéro général et de décision : B N° RG 23/04839 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIPFO

Décision déférée : ordonnance rendue le 18 novembre 2023, à 11h19, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris

Nous, Patricia Dufour, conseiller, à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Catherine Charles, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANTS :

1°) LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS,

MINISTÈRE PUBLIC, en la personne de Martine Trapero, avocat général

2°) LE PRÉFET DE POLICE,

représenté par Me Tarik El Assaad du cabinet Actis Avocats, avocats au barreau du Val-de-Marne

INTIMÉ:

M. [U] [Z]

né le 08 Février 2001 à [Localité 1], de nationalité algérienne

RETENU au centre de rétention de [Localité 2] / [Localité 4],

assisté de Me Olivier Besson, avocat de permanence au barreau de Paris et de M. [D] [J] (Interprète en langue arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté,

ORDONNANCE :

- contradictoire,

- prononcée en audience publique,

- Vu l'ordonnance du 18 novembre 2023, à 11h19, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris rejetant la requête en quatrième prolongation de la rétention administrative, disant n'y avoir lieu à mesure de surveillance et de contrôle et rappelant à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire national,

- Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 18 novembre 2023 à 18h47 par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris, avec demande d'effet suspensif ;

- Vu l'appel de ladite ordonnance, interjeté le 20 novembre 2023 à 03h02 par le préfet de police ;

- Vu l'ordonnance du 19 novembre 2023 conférant un caractère suspensif au recours du procureur de la République ;

- Vu la décision de jonction, par mention au dossier, des deux appels ;

- Vu les observations :

- de l'avocat général tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;

- du conseil de la préfecture lequel, s'associant à l'argumentation développée par le ministère public, nous demande d'infirmer l'ordonnance et de prolonger la rétention pour une durée de 15 jours ;

- de M. [U] [Z], assisté de son conseil qui demande la confirmation de l'ordonnance ;

SUR QUOI,

Il convient de dire que c'est à tort que le premier juge a rejeté la requête du préfet en quatrième prolongation de la rétention de M. [U] [Z] au motif que les conditions fixées par les dispositions de l'article L. 742-5 n'étaient pas réunies alors que procédure établit qu'il est connu sous plusieurs alias, qu'il s'est toujours présenté comme étant de nationalité algérienne, que les autorités consulaires algériennes ont été saisies le 6 septembre 2023, que le dossier est accompagné d'un document officiel allemand correspondant à une demande d'asile qui mentionne sa nationalité algérienne, que s'il ne justifie pas d'un document de voyage ou d'identité en cours de validté, il a déclaré au service de police qu'il disposait de son passeport algérien chez un ami à [Localité 3], que l'intéressé a refusé de se présenter à l'audition consulaire du 25 octobre 2023 ce qui a contraint l'administration à solliciter une nouvelle date fixée au 22 novembre 2023, que depuis la transmission du dossier les autorités consulaires algériennes n'ont pas remis en cause l'effectivité de la nationalité algérienne de la personne en rétention et qu'il s'agit d'éléments pertinents par lesquels l'administration démontre que la délivrance du laissez-passer doit intervenir à bref délai. Le moyen tiré du défaut de conditions pour permettre la prolongation de la rétention doit donc être rejeté.

La décision querellée doit être infirmée et la prolongation de la rétention de M. [U] [Z] ordonnée pour une durée de quinze jours.

PAR CES MOTIFS

INFIRMONS l'ordonnance,

STATUANT À NOUVEAU,

ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [U] [Z], dans les locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 15 jours,

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris le 20 novembre 2023 à

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Le préfet ou son représentant L'intéressé L'interprète

L'avocat de l'intéressé L'avocat général

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