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CA Paris, 20 nov. 2023, RG 23/04853


Vérifier : CA Paris, 20 nov. 2023, RG 23/04853 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
20/11/2023
Numéro
23/04853
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
Ordonnance
Id
655c582f05869c8318f0a86b

Texte de la décision

3,722 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 11

L. 743-22 du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 20 novembre 2023

RECOURS SUSPENSIF

(1 pages)

Numéro d'inscription au numéro général et de décision : B N° RG 23/04853 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIPIA

Décision déférée : ordonnance rendue le 19 novembre 2023, à 18h26, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris

Nous, Patricia Dufour, conseiller, à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT

LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS

INTIMÉ :

M. [J] [Y] [B]

né le 01 Janvier 1992 à [Localité 1], de nationalité afghane

ayant pour conseil en première instance, Me Harold Chaney, avocat au barreau de Paris

ORDONNANCE : contradictoire

- Vu l'ordonnance du 19 novembre 2023, à 18h26, du juge des libertés et de la détention judiciaire de Paris rejetant la requête en quatrième prolongation de la mesure de rétention administrative de M. [J] [Y] [B], disant n'y avoir lieu à mesure de surveillance et de contrôle, rappelant à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire national ;

- Vu la notification de l'ordonnance au procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Paris, le 19 Novembre 2023 , à 19h34 ;

- Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 19 Novembre 2023, à 20h54, par ledit procureur avec demande d'effet suspensif ;

- Vu les notifications du recours suspensif du 19 novembre 2023, faites par le parquet :

- à M. [J] [Y] [B] à 21h00,

- à Me Harold Chaney, avocat au barreau de Paris, par courriel, à 20h54,

- et au préfet de police, à 20h54 ;

- En l'absence d'observations suite aux notifications ;

SUR QUOI,

Considérant qu'en application de l'article L. 743-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lorsque le procureur de la République demande que son appel soit déclaré suspensif, le premier président de la cour d'appel ou son délégué décide, sans délai, s'il y a lieu de revêtir cet appel d'un effet suspensif, et cela en fonction des garanties de représentation dont dispose l'étranger ou de la menace grave pour l'ordre public ;

Qu'en l'espèce, le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris fait valoir, outre des considérations de fond qui seront examinées dans le cadre de l'audience prévue à cet effet, que M. [J] [Y] [B] ne présente pas de garanties de représentation ;

Qu'il résulte du dossier que M. [J] [Y] [B] a refusé de s'exprimer devant les policiers, qu'il fait l'objet d'un arrêté préfectoral d'expulsion notifié le 21 juin 2021, qu'il ne justifie pas d'un passeport en cours de validité et n'a communiqué aucun élément sur une éventuelle adresse;

Qu'au vu des éléments susvisés, M. [J] [Y] [B] n'offre pas des garanties de représentation suffisantes et qu'il convient de déclarer suspensif l'appel du procureur de la République ;

PAR CES MOTIFS

DÉCLARONS suspensif l'appel du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris,

ORDONNONS le maintien à la disposition de la justice de Monsieur [J] [Y] [B], jusqu'à ce qu'il soit statué au fond, à l'audience du Mardi 21 novembre 2023, à 11h00,

DISONS que la présente ordonnance vaut convocation à ladite audience,

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris, le 20 novembre 2023

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

LA PRÉSENTE DÉCISION N'EST PAS SUSCEPTIBLE DE RECOURS.

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