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CA Paris, 20 nov. 2023, RG 22/00150


Vérifier : CA Paris, 20 nov. 2023, RG 22/00150 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
20/11/2023
Numéro
22/00150
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 9
Type
Arrêt
Id
655c582f05869c8318f0a871

Texte de la décision

5,297 caractères

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 9

ARRET DU 20 NOVEMBRE 2023

(n° 375/2023, 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00150 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFMB2

Décision déférée à la Cour : Décision du 08 Février 2022 -Bâtonnier de l'ordre des avocats de PARIS - RG n° 211/348291

APPELANT

Monsieur [U] [P]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Non comparant, non représenté

INTIME

Maître [O] [I]

[Adresse 1]

[Localité 3] / FRANCE

représenté par Me Yasmine SADFI, avocat au barreau de PARIS, toque : E2229

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Septembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Monsieur Luc-Michel NIVOSE, magistrat honoraire désigné par décret du 16 décembre 2022 du Président de la République, aux fins d'exercer des fonctions juridictionnelles, entendu en son rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Michel RISPE, Président de Chambre

Madame Sylvie FETIZON, Conseillère

Monsieur Luc-Michel NIVOSE, Magistrat honoraire

Greffier, lors des débats : Madame Shakiba EDIGHOFFER

ARRÊT :

- réputé contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Michel RISPE, Président de Chambre et par Shakiba EDIGHOFFER, Greffière présente lors du prononcé.

***

Vu les articles 174 et suivants du décret n 91 1197 du 27 novembre 1991, l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée par la loi du 28 mars 2011 et les articles 10 et suivants du décret n 2005 790 du 12 juillet 2005 ;

Vu le recours formé par M. [U] [P] auprès du premier président de la cour d'appel de Paris, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 11 mars 2022, à l'encontre de la décision rendue le 8 février 2022 par le bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau de Paris, qui a notamment fixé les honoraires de Me [O] [I] à la somme de 800 euros hors taxes et condamné M. [U] [P] à payer à l'avocat la somme de 800 euros hors taxes avec la taxe sur la valeur ajoutée à 20 % et les intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision ;

Vu les diverses explications données par l'appelant à l'audience du 22 juin 2023, puis celles parvenues à la Cour pour l'audience du 25 septembre 2023, aux termes desquelles il sollicite un nouveau renvoi de cette affaire ;

Vu les conclusions régulièrement notifiées le 1er juin 2023 et soutenues oralement à l'audience par Me Yasmine Sadfi, conseil de Me [O] [I] qui demande à la Cour de retenir l'affaire et de confirmer la décision déférée ; Me [O] [I] sollicite en outre la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice économique qu'il a subi et la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

SUR CE,

Les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité du recours, formé dans les délais et selon les formes prescrites par l'article 176 du décret du 27 novembre 1991, qui est en conséquence déclaré recevable ;

La Cour qui a accepté un ultime renvoi contradictoire de cette affaire, constate que M. [U] [P] n'est pas présent mais sollicite à nouveau un renvoi sans justifier la raison de son absence ; qu'il convient en conséquence de retenir cette affaire, après avoir rejeté la demande de renvoi présentée par M. [U] [P], par courriel reçu au greffe le 25 septembre 2023 ;

L'appel n'étant pas soutenu par M. [U] [P], il convient de confirmer la décision du 8 février 2022, rendue par le bâtonnier de l'Ordre des avocats au barreau de Paris, qui a condamné M. [U] [P] à payer à Me [O] [I] la somme de 800 euros hors taxes, soit la somme de 960 euros toutes taxes comprises outre les intérêts au taux légal à compter du prononcé de sa décision ;

L'intimé ne justifie pas de son préjudice économique et sa demande à ce titre sera rejetée ;

Compte tenu de la situation des parties, il ne paraît pas inéquitable de rejeter la demande présentée par l'intimé au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant en dernier ressort, publiquement par mise à disposition au Greffe, par décision réputée contradictoire à l'égard de l'appelant et contradictoire à l'égard de l'intimé,

Rejette la demande de renvoi présentée par M. [U] [P],

Confirme la décision déférée, du 8 février 2022, du bâtonnier de l'Ordre des avocats au barreau de Paris, ayant condamné M. [U] [P] à payer à Me [O] [I] la somme de 800 euros hors taxes, soit la somme de 960 euros toutes taxes comprises, outre les intérêts au taux légal à compter du prononcé de sa décision,

Rejette toutes les autres demandes,

Condamne M. [U] [P] aux dépens,

Dit qu'en application de l'article 177 du décret n 91 1197 du 27 novembre 1991, l'arrêt sera notifié aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

LA GREFFIERE LE PRESIDENT DE CHAMBRE

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