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CA Paris, 20 nov. 2023, RG 22/00344


Vérifier : CA Paris, 20 nov. 2023, RG 22/00344 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
20/11/2023
Numéro
22/00344
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 9
Type
Arrêt
Id
655c583605869c8318f0a887

Texte de la décision

4,957 caractères

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 9

ARRET DU 20 NOVEMBRE 2023

(n° 383/2023, 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00344 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CF6MS

Décision déférée à la Cour : Décision du 01 Mars 2022 -Bâtonnier de l'ordre des avocats d'EVRY

APPELANTE

Madame [T] [V]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Non comparant, non représenté

INTIMES

SELARL OIKOS AVOCATS

[Adresse 2]

[Localité 3]

représenté par Me Sarah CHICA, avocat au barreau de PARIS, toque : G0584

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Octobre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Monsieur Luc-Michel NIVOSE, Magistrat Honoraire désigné par décret du 16 décembre 2022 du Président de la République, aux fins d'exercer des fonctions juridictionnelles, entendu en son rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Michel RISPE, Président de Chambre

Madame Sylvie FETIZON, Conseillère

Monsieur Luc-Michel NIVOSE, Magistrat honoraire

Greffier, lors des débats : Madame Shakiba EDIGHOFFER

ARRÊT :

- réputé contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Michel RISPE, Président de Chambre et par Shakiba EDIGHOFFER, Greffière présente lors du prononcé.

***

Vu les articles 174 et suivants du décret n 91 1197 du 27 novembre 1991, l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée par la loi du 28 mars 2011 et les articles 10 et suivants du décret n 2005 790 du 12 juillet 2005 ;

Vu le recours formé par Mme [T] [V] auprès du premier président de la cour d'appel de Paris, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 23 juin 2022, à l'encontre de la décision rendue le 1er mars 2022 par le bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau d'Evry, qui lui a été signifiée le 23 mai 2022 et qui a :

1) dans la procédure de divorce

- fixé les honoraires de la société Oikos avocats à la somme de 3.269 euros toutes taxes comprises,

- constaté le versement d'une provision à hauteur de 3.100 euros toutes taxes comprises,

- dit en conséquence que Mme [T] [V] devra verser à la société Oikos avocats la somme de 169 euros toutes taxes comprises,

2) dans la procédure en vue d'obtenir une ordonnance de protection

- fixé les honoraires de la société Oikos avocats à la somme de 1.750 euros toutes taxes comprises,

- dit en conséquence que Mme [T] [V] devra verser à la société Oikos avocats la somme de 1.750 euros toutes taxes comprises,

Mme [T] [V] qui n'a pas retiré la lettre recommandée envoyée par le greffe de la Cour, l'informant de la date d'audience a été régulièrement citée par acte d'huissier de justice du 19 septembre 2023 ;

La société Oikos avocats est représentée à l'audience par son avocate, qui sollicite la confirmation de la décision du bâtonnier, outre une indemnité de 350 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

SUR CE,

La décision du bâtonnier a été signifiée à Mme [T] [V] par acte du 23 mai 2022 ; son recours, introduit dans les formes et dans le délai prévus, est recevable ;

Mme [T] [V] ne se présente pas à l'audience et n'a pas demandé à ce que l'affaire soit retenue en son absence, conformément aux dispositions de l'article 446-1 du code de procédure civile ;

La procédure étant orale, la Cour n'est ainsi saisie d'aucune demande, ni d'aucun moyen à l'appui du recours ;

La société Oikos avocats sollicite la confirmation de la décision du bâtonnier et une somme de 350 euros pour les frais irrépétibles ;

L'appel n'étant pas soutenu, il convient de confirmer la décision du bâtonnier ;

Il est équitable de faire droit à la demande présentée par l'avocat au titre de l'article 700 du code de procédure civile et Mme [T] [V] sera condamnée à payer à la société Oikos avocats la somme de 350 euros à ce titre ;

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant en dernier ressort, publiquement, par décision réputée contradictoire et par mise à disposition au Greffe,

Confirme la décision déférée, ayant condamné Mme [T] [V] à payer à la société Oikos avocats la somme globale de 1.919 euros toutes taxes comprises,

Y ajoutant,

Condamne Mme [T] [V] à payer à la société Oikos avocats la somme de 350 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens,

Dit qu'en application de l'article 177 du décret n 91 1197 du 27 novembre 1991, l'arrêt sera notifié aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

LA GREFFIERE LE PRESIDENT DE CHAMBRE

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