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CA Rennes, 17 nov. 2023, RG 22/07326


Vérifier : CA Rennes, 17 nov. 2023, RG 22/07326 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
17/11/2023
Numéro
22/07326
Chambre
2ème Chambre
Type
Arrêt
Id
655c584f05869c8318f0a904

Texte de la décision

6,523 caractères

2ème Chambre

ARRÊT N°526

N° RG 22/07326

N° Portalis DBVL-V-B7G-TLPR

M. [S] [W]

C/

Mme [Z] [U]

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Me LAURENT

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 17 NOVEMBRE 2023

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,

Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,

Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,

GREFFIER :

Mme Ludivine BABIN, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 08 Septembre 2023

devant Monsieur David JOBARD, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Rendu par défaut, prononcé publiquement le 17 Novembre 2023, après prorogations, par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

****

APPELANT :

Monsieur [S] [W]

né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 9] ([Localité 8])

[Adresse 2]

[Localité 6]

Représenté par Me Louis LAURENT de la SCP WANSCHOOR ET ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de LORIENT

INTIMÉE :

Madame [Z] [U]

née le [Date naissance 3] 1972 à [Localité 10] ([Localité 4])

[Adresse 7]

[Localité 5]

Assigné par acte d'huissier en date du 16/01/2023, délivré à domicile, n'ayant pas constitué

EXPOSE DU LITIGE :

Suivant jugement du 2 mars 2022, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Lorient a condamné M. [S] [W] à payer à Mme [Z] [U] la somme de 900 euros par mois à titre de contribution à l'entretien et l'éducation de leurs enfants, somme payable d'avance le 5 de chaque mois.

 

Suivant acte extrajudiciaire du 10 août 2022, Mme [Z] [U] a fait pratiquer à une saisie-attribution sur les comptes bancaires ouverts par M. [S] [W] dans les livres de la société Crédit agricole du Morbihan pour obtenir paiement de la somme de 1 241,93 euros en principal.

 

Suivant acte extrajudiciaire du 12 septembre 2022, M. [S] [W] a assigné Mme [Z] [U] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Lorient.

 

Suivant jugement du 9 décembre 2022, le juge de l'exécution a :

 

Rejeté les demandes de M. [S] [W].

Validé la saisie-attribution.

Condamné M. [S] [W] à payer à Mme [Z] [U] la somme de 300 euros à titre de dommages et intérêts.

Condamné M. [S] [W] à payer à Mme [Z] [U] la somme de 900 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamné M. [S] [W] aux dépens.

 

Suivant déclaration du 16 décembre 2022, M. [S] [W] a interjeté appel.

 

En ses dernières conclusions du 23 janvier 2023, M. [S] [W] demande à la cour :

 

Vu les articles L. 211-1 et L. 121-2 du code des procédures civiles d'exécution,

 

Infirmer le jugement déféré.

Statuant à nouveau,

Ordonner la mainlevée de la saisie-attribution.

Condamner Mme [Z] [U] à lui payer la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour les troubles et tracas subis.

La condamner à lui payer la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code procédure civile ainsi qu'aux dépens de première instance.

La condamner à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de la procédure d'appel.

 

Mme [Z] [U] n'a pas constitué avocat.

 

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu'aux dernières conclusions des parties.

 

L'ordonnance de clôture a été rendue le 8 juin 2023.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

 

M. [S] [W] reproche au premier juge d'avoir considéré qu'il n'était pas à jour du paiement de la pension alimentaire à la date du 10 août 2022. Il indique qu'il ressort du tableau récapitulatif établi par sa banque récapitulant les virements réalisés au profit de Mme [Z] [U] qu'il s'était acquitté de la somme de 5 400 euros à la date du 5 août 2022 et qu'il n'était en conséquence plus débiteur d'aucune somme à la date du 10 août 2022. Il reproche à Mme [Z] [U] d'avoir omis sciemment de faire état de certains virements.

 

Le premier juge a relevé que le débiteur n'avait pas respecté les termes du jugement mettant à sa charge la pension alimentaire en procédant à des virements d'un montant variable à des dates variables. Il a considéré que c'était à juste titre que la créancière avait fait pratiquer une saisie-attribution pour obtenir paiement d'un solde restant dû à la date du 10 août 2022.

 

Il est établi qu'à la date du 10 août 2022, M. [S] [W] aurait dû acquitter la somme totale de 5 341,93 euros au titre de la pension alimentaire. Il produit un courriel du 23 août 2022 émanant de sa banque qui démontre qu'à la date du 5 août 2022, il avait payé la somme totale de 5 400 euros. S'il est aussi démontré par ce même document qu'il n'a pas respecté les termes du jugement en ne payant pas d'avance le 5 de chaque mois la pension alimentaire due à Mme [Z] [U], il n'en demeure pas moins que celle-ci, à la date du 10 août 2022, ne pouvait se prévaloir d'aucune créance exigible au sens de l'article L. 211-1 du code de procédure civile d'exécution et faire procéder à une saisie-attribution sur les comptes bancaires ouverts par M. [S] [W].

 

Le jugement déféré sera infirmé en toutes ses dispositions. La mainlevée de la saisie-attribution sera ordonnée.

 

M. [S] [W] ne justifie d'aucun préjudice particulier. Il n'y a donc pas lieu de faire droit à sa demande de dommages et intérêts.

 

L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

 

Mme [Z] [U], partie perdante, sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel.

 

PAR CES MOTIFS :

 

La cour,

 

Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 9 décembre 2022 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Lorient.

 

Statuant à nouveau,

 

Ordonne la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée suivant acte extrajudiciaire du 10 août 2022 à la demande de Mme [Z] [U] sur les comptes bancaires ouverts par M. [S] [W] dans les livres de la société Crédit agricole du Morbihan.

 

Condamne Mme [Z] [U] aux dépens de première instance et d'appel.

 

Rejette les autres demandes.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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