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CA Bourges, 21 nov. 2023, RG 23/00116


Vérifier : CA Bourges, 21 nov. 2023, RG 23/00116 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
21/11/2023
Numéro
23/00116
Chambre
1ère Chambre
Type
Ordonnance
Id
655da8bc2290538318e0b4cc

Texte de la décision

6,070 caractères

SM/OC

COPIE OFFICIEUSE

COPIE EXÉCUTOIRE

à

- SCP GERIGNY & ASSOCIES

- SCP ROUAUD & ASSOCIES

LE : 21 NOVEMBRE 2023

COUR D'APPEL DE BOURGES

CHAMBRE CIVILE

O R D O N N A N C E

DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT

DU 21 NOVEMBRE 2023

N° - Pages

N° RG 23/00116 - N° Portalis DBVD-V-B7H-DQSQ

Décision déférée à la Cour :

Jugement du tribunal judiciaire de BOURGES en date du 01 Décembre 2022

Audience tenue par Mme CLEMENT, Conseiller de la mise en état, assisté de Mme MAGIS, Greffier, le 07 Novembre 2023, date à laquelle le délibéré de l'ordonnance a été renvoyé au 21 Novembre 2023.

PARTIES EN CAUSE :

I - M. [M] [N], exerçant sous le nom commercial MEHUN ESPACES VERTS JTE, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social: [Adresse 3]

[Localité 2]

N° SIRET : 441 079 845

Représenté par la SCP GERIGNY & ASSOCIES, avocat au barreau de BOURGES

timbre fiscal acquitté

APPELANT suivant déclaration du 31/01/2023

DEFENDEUR A L'INCIDENT

II - M. [P] [O]

né le 14 Juillet 1974 à [Localité 4]

[Adresse 1]

Représenté par la SCP ROUAUD & ASSOCIES, avocat au barreau de BOURGES

timbre fiscal acquitté

INTIMÉ

DEMANDEUR A L'INCIDENT

Nous, Mme CLEMENT, Conseiller de la mise en état, assisté de Mme MAGIS, Greffier, avons rendu ce jour l'ordonnance dont la teneur suit :

EXPOSÉ

Par jugement du 1er décembre 2022, le tribunal judiciaire de Bourges a condamné M. [N], exerçant sous l'enseigne Mehun Espaces verts JTE, à payer à M. [O] la somme de 21.184,35 € ainsi que celle de 1.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens comprenant le coût d'un procès-verbal de constat d'huissier de justice en date du 22 juillet 2021, et a constaté l'exécution provisoire de plein droit de la décision.

M. [N] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 31 janvier 2023.

Par conclusions initiales d'incident du 12 juillet 2023, M. [O] demandait au conseiller de la mise en état la radiation du rôle de l'affaire, faisant valoir que l' appelant ne s'était pas acquitté des condamnations mises à sa charge par le jugement entrepris, revêtu de l'exécution provisoire. Il sollicitait également la condamnation de M. [N] à lui payer la somme de 1 500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Aux termes de ses conclusions n°2 signifiées le 6 novembre 2023, M. [O] expose qu'il a fait pratiquer une saisie-attribution sur les comptes de M. [N] pour un montant de 25.403,83 € correspondant aux sommes dues en vertu du jugement et en a obtenu paiement, le compte présentant un solde disponible de 29 779,92 €.

L'intimé se désiste en conséquence de sa demande de radiation mais maintient sa demande au titre des frais irrépétibles exposés.

M. [N] n'a pas conclu sur incident ni en réplique aux conclusions n°2 de M. [O].

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application des dispositions de l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les obervations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.

En application des articles 396, 397 et 399 du code de procédure civile, applicables à la procédure d'appel en vertu de l'article 405 du même code, le demandeur peut en toutes matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.Son désistement peut être exprès ou implicite et emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.

En l'espèce, il convient de rappeler que M. [O] a fait établir un devis pour la construction d'un garage et l'aménagement des extérieurs de sa maison pour un montant de 42 894,50 €, accepté le 28 août 2019, qu'il a versé deux acomptes de

3 183,95 € et 18 000,40 € les 1er octobre et 9 décembre 2019, soit un total de 21 184,35€, que malgré plusieurs relances et deux mises en demeure, M. [N] n'a jamais commencé les travaux, que le tribunal judiciaire a prononcé la résolution du contrat et condamné M. [N] aux sommes énoncées ci-dessus.

Malgré la décision de justice signifiée le 9 janvier 2023, M. [N] ne s'est pas exécuté et a contraint M. [O] à faire procéder à une saisie-attribution. Si cette voie d'exécution s'est révélée fructueuse, et donc favorable à l'intimé qui s'est alors désisté de l'incident de radiation, il n'en demeure pas moins qu'il a dû engager des frais non compris dans les dépens pour former incident, s'adresser à un commissaire de justice et faire conclure à nouveau sur incident.

Il est donc parfaitement équitable de faire droit à sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile dans le cadre de cet incident et il lui sera alloué la somme de 1500 € sollicitée.

Nonobstant le désistement, les dépens exposés pour les besoins de la procédure d'incident seront mis à la charge de M. [N].

PAR CES MOTIFS

Vu les articles 396 et suivants et 405 du code de procédure civile,

- Constatons le désistement de l'instance d'incident de radiation formalisé par M. [O] par conclusions du 12 juillet 2023,

- Constatons l'extinction de l'audience d'incident,

- Condamnons M. [N], exerçant sous l'enseigne Mehun Espaces verts- JTE, à verser à M. [O] une somme de 1 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamnons M. [N], exerçant sous l'enseigne Mehun Espaces verts- JTE, aux dépens de l'incident.

Le Greffier, Le Conseiller de la mise en état,

S. MAGIS O. CLEMENT

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