CA Metz, 21 nov. 2023, RG 20/01138
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 20/01138 - N° Portalis DBVS-V-B7E-FJQV
Minute n° 23/00259
S.A.S. GUNDERDIS
C/
S.A.S. SOCOTEC CONSTRUCTION, Compagnie d'assurance XL INSURANCE COMPANY SE, VENANT AUX DROITS DE LA S A AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE, Caisse REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DU GRAN D EST (GROUPAMA GRAND EST), S.A.R.L. L'AUXILIAIRE, S.A.S.U. BORDAS INDUSTRIAL GROUP, S.A. SOCOTEC, S.A.R.L. [C] CONCEPT INGENIERIE, S.C.P. DARGENT, TIRMANT,RAVLET, S.A. SOCIÉTÉ CICOBAIL, S.A. AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE, S.A.S. ENTREPRISE REATO & CIE, S.A. GROUPAMA SA, S.A. COMPAGNIE GAN ASSURANCES, S.A. RONZAT ET COMPAGNIE, S.A. BERTHOLD, S.A. GAN EUROCOURTAGE
Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de SARREGUEMINES, décision attaquée en date du 26 Mai 2020, enregistrée sous le n° 10/02403
COUR D'APPEL DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 21 NOVEMBRE 2023
APPELANTE :
SAS BODIADIS, représentée par son représentant légal anciennement dénommée SAS GUNDERDIS
[Adresse 7]
[Localité 17]
Représentée par Me Jean-luc HENAFF, avocat postulant au barreau de METZ et par me Gaëlle DOPPLER, avocat plaidant au barreau de STRASBOURG
INTIMÉES :
Compagnie XL INSURANCE COMPANY SE, VENANT AUX DROITS DE LA SA AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE, es qualité d'assureur dommages-ouvrages agissant par l'intermédiaire de sa succursale française domiciliée [Adresse 14] [Localité 21] et représentée par son représentant légal.
appelante incident
[Adresse 25]
[Localité 27]
IRLANDE
Représentée par Me Philippe KAZMIERCZAK, avocat postulant au barreau de METZ et par Me Jean-Denis GALDOS del CARPIO, avocat plaidant au barreau de PARIS
SAS ENTREPRISE REATO & CIE, représentée par son représentant légal
[Adresse 20]
[Localité 13]
Représentée par Me Yves ROULLEAUX, avocat au barreau de METZ
S.A. COMPAGNIE GAN ASSURANCES , représentée par son représentant légal
[Adresse 26]
[Localité 23]
Représentée par Me Stéphane FARAVARI, avocat postulant au barreau de METZ et par Me Mounir SALHI, avocat plaidant au barreau de STRASBOURG
S.A. CICOBAIL, venant au droits de a société NATIXIS BAIL, représentée par son représentant légal
[Adresse 5]
[Localité 22]
Représentée par Me François RIGO, avocat postulant au barreau de METZ et par Me Stéphanie LEMARCHAND-MOREAU, avocat plaidant au barreau de PARIS
SAS SOCOTEC CONSTRUCTION venant aux droits de la SA SOCOTEC FRANCE venant elle- même aux droits de la SA SOCOTEC, représentée par son représentant légal
[Adresse 8]
[Localité 24]
Représentée par Me Patrick VANMANSART, avocat postulant au barreau de METZ et par Me Eric LE DISCORDE, avocat plaidant au barreau de STRASBOURG substitué lors de l'audience par Me Renaud METZGER, avocat plaidant au barreau de STRASBOURG
S.A.R.L. [C] CONCEPT INGENIERIE représentée par la SCP DARGENT, TIRMANT, RAVLET désignée en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL [C] CONCEPT INGENIERIE
[Adresse 3]
[Localité 1]
Non représentée
S.C.P. DARGENT, TIRMANT,RAVLET désignée en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL [C] CONCEPT INGENIERIE
[Adresse 6]
[Localité 10]
Non représentée
S.A. RONZAT ET COMPAGNIE représentée par son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 11]
Non représentée
S.A. BERTHOLD représentée par son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 29]
[Localité 12]
Non représentée
SA GAN EUROCOURTAGE, représentée par son représentant légal
[Adresse 26]
[Localité 21]
Non représentée
INTIMÉES SUR APPEL PROVOQUÉ :
CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DU GRAN D EST (GROUPAMA GRAND EST), représentée par son directeur général
[Adresse 2]
[Localité 16]
Représentée par Me Hugues MONCHAMPS, avocat postulant au barreau de METZ et par Me Aubin LEBON, avocat plaidant au barreau de NANCY substité lors de l'audience par Me Lisa DEGOULET, avocat plaidant au barreau de Nancy
SASU BORDAS INDUSTRIAL GROUP anciennement dénoméré SIB BORDAS, représentée par son représentant légal
[Adresse 15]
[Localité 19]
Représentée par Me Laurent ZACHAYUS, avocat postulant au barreau de METZ et par Me Jean-Claude DESSEIGNE, avocat plaidant au barreau de LYON
S.A.R.L. L'AUXILIAIRE anciennement dénommé SIB BORDAS, en sa qualité d'assureur de la SAS BORDAS INDUSTRIAL, représentée par son représentant légal
[Adresse 9]
[Localité 18]
Représentée par Me Agnès BIVER-PATE, avocat postulant au barreau de METZ et par Me Nathalie LEBRET, avocat plaidant au barreau de MEAUX
DATE DES DÉBATS : A l'audience publique du 08 Juin 2023, l'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu le 21 Novembre 2023, en application de l'article 450 alinéa 3 du code de procédure civile
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Cindy NONDIER
COMPOSITION DE LA COUR :
PRÉSIDENT : Mme FLORES, Présidente de Chambre
ASSESSEURS : Mme FOURNEL,Conseillère
Mme BIRONNEAU, Conseillère
ARRÊT : Par défaut
Rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme FLORES, Présidente de Chambre et par Mme NONDIER, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La société CEFAB a sollicité un financement par crédit-bail auprès de la société Fideicomi (aux droits de laquelle est venue Natixis Bail puis dernièrement la SA Cicobail) afin de faire édifier un immeuble à usage d'hypermarché sur les communes de [Localité 30] et de [Localité 28], sous l'enseigne Super U.
Par acte notarié du 6 octobre 1994, la société Fideicomi a consenti à la société CEFAB un crédit-bail immobilier de quinze ans à compter du 1er avril 1995 portant sur un immeuble à usage de supermarché d'une superficie hors 'uvre nette de 1 707 m2 et sur 206 emplacements de stationnement. Le crédit-bailleur a limité son investissement à la somme 8 130 000 francs HT et donné à la société CEFAB mandat de faire réaliser les travaux, cette dernière se voyant ainsi déléguer la maîtrise d'ouvrage.
Au début des années 2000, la société CEFAB a souhaité réaliser des travaux d'extension de l'immeuble consistant en l'adjonction d'une surface de vente de 1 300 m², de réserves de 581 m² et d'un espace commercial de 438 m², outre l'édification d'un auvent de 346,46 m², la création d'une cafétéria de 360 m² et l'aménagement de 218 places de stationnement.
Par avenant notarié du 14 juin 2000 et avenant sous seing privé du 29 août 2001, la société Natixis Bail a accordé à la société CEFAB un financement complémentaire, avec mandat de poursuivre la préparation, l'exécution, la surveillance et la réception des travaux, et a maintenu la délégation de maîtrise d'ouvrage à CEFAB.
Ces travaux d'extension ont été réalisés pour partie sur un parking déjà existant.
Sont intervenues à l'opération d'extension :
La société [U] [T] [C] aux droits de laquelle est venue par la suite la société [C] Concept Ingenierie, chargée de la maîtrise d''uvre selon convention du 28 février 2000 avec la société CEFAB. Cette société était assurée auprès de la SA Gan Assurances ;
La SARL Réato et Cie, chargée du lot gros 'uvre selon marché de travaux conclu le 02 aout 2000, laquelle a sous-traité les travaux de dallage à la SA Sib Sol Industriel Bordas selon devis accepté le 03 octobre 2000 et facture du 30 novembre 2000. La société Bordas était assurée auprès de la société L'Auxiliaire ;
La société Ronzat et Cie, chargée du lot carrelage et faïence suivant marché de travaux conclu le 21 juin 2000, assurée auprès de la Caisse Régionale D'Assurances Mutuelles Agricoles du Grand Est (Groupama Grand Est) ;
La SA Socotec France devenue la SAS Socotec Construction, chargée d'une mission de contrôle technique LP (solidité des ouvrages et des équipements indissociables), LE (solidité des existants) et SEI (sécurité des personnes dans un établissement recevant du public ou ERP) suivant convention du 21 juin 2000.
La société CEFAB a pour sa part souscrit une police d'assurance dommages-ouvrage auprès de la société Axa Corporate Solutions Assurance (ACSA) aux droits de laquelle vient aujourd'hui la société de droit irlandais XL Insurance Company SE.
Les travaux d'extension, s'agissant des lots carrelage et faïence d'une part et de gros 'uvre d'autre part, ont été réceptionnés par procès-verbaux du 4 janvier 2001.
Une première expertise technique a été confiée à M. [A] [J] par ordonnance du 8 février 2005, en raison d'une déformation anormale du parking du supermarché, et elle a donné lieu à un rapport du 06 octobre 2005.
D'autres désordres affectant le sol de l'extension ont été relevés en 2007 et ont donné lieu à une déclaration de sinistre dommages-ouvrage le 8 avril 2008.
Par ordonnance du 27 février 2007, le juge des référés du tribunal de grande instance de Sarreguemines saisi par la société CEFAB a ordonné une expertise et désigné pour y procéder M. [J] avec pour mission d'examiner les désordres, d'en déterminer la cause et d'évaluer les travaux de reprise.
Les opérations d'expertise ont progressivement été rendues communes à certains des intervenants aux travaux litigieux ainsi qu'à leurs assureurs, notamment par ordonnances du juge des référés du tribunal de grande instance de Sarreguemines des 8 janvier 2008 et 27 juillet 2010.
En parallèle, par jugement du tribunal de grande instance de Sarreguemines du 10 juin 2008 confirmé par arrêt de la cour d'appel de Metz du 26 mars 2009, la société Gunderdis a été reconnue cessionnaire du fonds de commerce d'hypermarché exploité par la société CEFAB avec effet rétroactif au 1er octobre 2007, et également cessionnaire du contrat de crédit-bail et de ses accessoires de sorte que depuis le 1er octobre 2007, c'est la société Gunderdis qui doit être considérée comme étant le crédit-preneur.
Par plusieurs actes d'huissier de justice du 5 novembre 2010 et du 15 novembre 2010, la société Natixis Bail a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Sarreguemines les sociétés Gunderdis, CEFAB, ACSA, [C] Concept, Socotec, Ronzat et Cie, Réato et Cie, Groupama SA, Gan Assurances et Gan Eurocourtage, afin d'obtenir la condamnation de plusieurs de ces parties à lui verser des dommages et intérêts, au titre de leur responsabilité décennale, en réparation des travaux de reprise nécessaires des désordres constatés suite aux travaux d'extension.
Par plusieurs actes d'huissier de justice délivrés entre le 08 et le 16 décembre 2010, la société Gunderdis a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Sarreguemines les sociétés Natixis Bail et Berthold (entreprise ayant construit le premier remblai du parking), ainsi que les mêmes autres parties que précédemment, afin d'obtenir leur condamnation au versement de dommages et intérêts en réparation des travaux de reprise nécessaires, d'un préjudice commercial et de préjudices annexes.
Ces deux procédures ont été jointes ultérieurement par ordonnance du juge de la mise en état.
Par actes d'huissier de justice du 13 mars 2012, la société Réato et Cie a fait assigner en intervention forcée la société Sib Sol Industriel Bordas et la société d'assurance l'Auxiliaire, afin d'obtenir leur garantie en cas de condamnation.
Par ordonnance du 15 mars 2013, le juge de la mise en état a joint cet appel en intervention forcée à la procédure principale.
Par conclusions reçues le 20 septembre 2013, la société Groupama Grand Est a régularisé une intervention volontaire en qualité d'assureur de la société Ronzat et Compagnie.
Par acte notarié du 6 mai 2014, la société Natixis Bail devenue SA Cicobail a vendu à la société Gunderdis l'immeuble en litige, suite à la décision de cette dernière de lever l'option d'achat prévue au contrat de crédit-bail immobilier du 6 octobre 1994 et dans ses avenants.
Par ordonnance du 3 octobre 2014 sur incident, le juge de la mise en état a ordonné une expertise comptable et désigné pour y procéder M. [M] [Z], puis la SAS Albert [Z], avec pour mission principalement de rechercher l'incidence, sur le chiffre d'affaires et la rentabilité commerciale du supermarché Super U, de l'exécution des travaux intervenus en réparation des désordres affectant les sols et carrelage au cours des années 2011 voire 2012.
M. [Z] a rendu son rapport d'expertise le 24 janvier 2019.
Par jugement réputé contradictoire rendu le 26 mai 2020, le tribunal judiciaire de Sarreguemines a :
Dit que Gan Eurocourtage, aux droits duquel vient Allianz IARD, est régulièrement partie à la procédure ;
Déclaré irrecevables les demandes de Cicobail tendant à l'engagement de la responsabilité décennale ou contractuelle des parties défenderesses ;
Rejeté les demandes de Gunderdis tendant à l'engagement de la responsabilité décennale des parties défenderesses ;
Dit n 'y avoir lieu à statuer sur la responsabilité contractuelle des parties défenderesses, faute de demande recevable ;
Rejeté la demande présentée par Gunderdis à l'égard d'Axa Corporate Solutions Assurance (ACSA) au titre de la garantie obligatoire des garanties facultatives ;
Dit n'y avoir lieu à statuer sur les demandes reconventionnelles des parties défenderesses, intervenantes volontaires ou forcées, qui sont sans objet ;
Condamné aux dépens de l'instance, in solidum et chacune pour moitié, d'une part Cicobail, d'autre part Gunderdis, chacune prise en son représentant légal, cette condamnation aux dépens s'étendant aux instances suivantes : instance de référé expertise ayant donné lieu aux ordonnances du juge des référés du tribunal de grande instance de Sarreguemines des 27 février 2007 (RG n° 9.07/00018CIV), 08 janvier 2008 (RG n° 9.07/00206cN) et 27 juillet 2010 (RG n° 9.10/00095CIV) et instance d'incident relative à l'expertise comptable ordonnée par ordonnance du juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Sarreguemines du 03 octobre 2014 ;
Rejeté la demande du conseil de l'Auxiliaire au titre de l'article 699 du code de procédure civile ;
Condamné au titre de l'article 700 du code de procédure civile, in solidum et chacune pour moitié, d'une part Cicobail, d'autre part Gunderdis, chacune prise en son représentant légal, à payer les sommes suivantes : 3 000 euros à Gan Assurances, 3 000 à Socotec Construction, 3 000 euros à Berthold et 3 000 euros à ACSA;
Condamné au titre de l'article 700 du code de procédure civile Cicobail, prise en la personne de son représentant légal, à payer les sommes suivantes : 1 500 euros à Groupama Grand Est et 1 500 euros à la Caisse Nationale de Réassurance Mutuelle Agricole Groupama (Goupama SA) ;
Rejeté toute autre demande ;
Ordonné l'exécution provisoire du jugement.
Sur les droits d'agir respectifs de Cicobail et de Gunderdis, le tribunal a considéré que la société Gunderdis est devenue propriétaire de l'immeuble siège des désordres depuis l'arrêt de la cour d'appel de Metz du 26 mars 2009, de sorte qu'au jour où le tribunal statue, seule cette société dispose du droit d'agir.
Sur le fond, le tribunal a retenu qu'aucun des éléments produits aux débats et notamment le rapport d'expertise technique de M. [J] ne permet de retenir qu'une atteinte à la solidité de l'immeuble résulterait des désordres relevés.
Concernant l'impropriété à destination de l'ouvrage, le tribunal a estimé que les désordres n'affectent qu'une partie restreinte de l'immeuble à savoir 6% de la surface.
Il a observé qu'aucune stipulation contractuelle ne permet de considérer que les parties avaient la volonté d'édifier un magasin de standing particulier, ce qui aurait permis de considérer que des désordres de faible ampleur caractérisent une impropriété à destination.
Il a ajouté que le seul préjudice résultant de la perte d'exploitation ne suffit pas davantage à caractériser une impropriété à destination.
Il a relevé l'absence de demande subsidiaire sur le fondement de la responsabilité contractuelle.
Concernant les demandes de la société Gunderdis à l'encontre d'ACSA en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage, le tribunal a rejeté la demande au titre de la garantie obligatoire puisque qu'aucun désordre de nature décennale n'a été établie.
Il a écarté la garantie de bon fonctionnement des équipements car cette dernière est enfermée dans un délai de deux ans dont le point de départ s'apprécie à compter de la réception des travaux.
Enfin s'agissant de la garantie facultative souscrite au titre des dommages immatériels après réception dont le plafond d'indemnisation est limité à 10% du coût total de la construction, il a indiqué d'une part que la police d'assurance n'est pas produite aux débats et que d'autre part il s'agit d'une garantie accessoire à la garantie obligatoire dommages-ouvrage et qu'elle suppose un désordre de nature décennale.
Compte tenu de l'irrecevabilité ou du débouté des demandes principales, le tribunal a rejeté l'ensemble des demandes reconventionnelles formées par les locateurs d'ouvrage et leurs assureurs.
Par déclaration au greffe de la cour d'appel de Metz du 09 juillet 2020, la SAS Gunderdis a interjeté appel de ce jugement en ce qu'il a rejeté l'ensemble de ses demandes, l'a condamné in solidum avec la société Cicobail aux dépens relatifs à l'instance de référé et l'instance d'incident et à payer, au titre de l'article 700 du code de procédure civile à payer à chacune des sociétés Gan Assurances, Socotec Construction, Berthold et ACSA la somme de 3 000 euros.
Par ordonnance du 14 décembre 2020, la SAS Gunderdis a fait constater le désistement de son appel à l'égard de la SA Gan Eurocourtage et de la SA Berthold.
La SA Cicobail a déposé des conclusions d'intimée comportant appel incident le 06 janvier 2021. Elle a notamment sollicité la condamnation in solidum de la Compagnie Gan Assurances, de la société Ronzat et Compagnie et de la compagnie Groupama Grand Est à lui régler la somme de 155 171,23 euros au titre de la reprise des désordres affectant le carrelage de l'immeuble.
Par ordonnance d'incident du 13 septembre 2021, le conseiller de la mise en état saisi par la société Groupama Grand Est a principalement:
Déclaré irrecevable l'appel principal formulé par la société Gunderdis, aujourd'hui dénommée Bodiadis, à l'encontre de Groupama Grand Est, par conclusions du 08 octobre 2020 ;
Déclaré irrecevable l'appel provoqué formé par la société Cicobail à l'égard de Groupama Grand Est, par conclusions du 06 janvier 2021.
La société Gan Assurances a fait signifier son appel incident à la SCP Dargent, Tirmant, Ravlet, désignée en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL [C] Concept Ingénierie, en l'étude de l'huissier, le 8 janvier 2021.
La société XL Insurance a fait signifier son appel incident à la société Ronzat et Compagnie en la personne de son liquidateur amiable le 4 janvier 2011.
Les sociétés SA Ronzat et Cie, SA Berthold, SARL [C] Concept Ingénierie et SCP Dargent, Tirmant, Ravlet, désignée en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL [C] Concept Ingénierie n'ont pas constitué avocat à hauteur d'appel.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 8 juin 2023.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans des conclusions déposées le 14 avril 2023, auxquelles la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, la société Bodiadis anciennement Gunderdis demande à la cour, au visa des articles 1147 et 1792 du code civil, de :
juger recevable et bien fondé son appel,
infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 26 mai 2020 par le tribunal judiciaire de Sarreguemines
Sur ce, statuant à nouveau,
juger recevables et bien fondées les demandes présentées par Cicobail ;
juger recevables et bien fondées les demandes présentées par la société Bodiadis ;
qualifier de dommages de nature décennale les désordres relatifs à la déformation du dallage ayant entraîné une rupture du carrelage,
condamner in solidum Gan Assurances en qualité d'assureur responsabilité décennale de la société [C] Concept Ingenierie, la société Réato et la société Socotec à payer à la société Bodiadis une somme de 105 651,97 euros HT au titre des remèdes apportés à ce désordre, outre 53 185,50 euros HT au titre du cloisonnement ;
Le cas échéant,
condamner in solidum Gan Assurances en qualité d'assureur de la société [C] Concept Ingenierie, la société Réato et la société Socotec à payer à la société Bodiadis, au titre de la responsabilité contractuelle, une somme de 105 651,97 euros HT et une somme de 53 185,50 euros ;
qualifier de désordre de nature décennale le désordre relatif au décollement du carrelage ;
condamner in solidum Gan Assurances en qualité d'assureur responsabilité décennale de la société [C] Concept Ingenierie, la société Ronzat et Compagnie et la société Socotec à payer à la société Bodiadis une somme de 155 171,23 euros HT au titre des remèdes apportés aux désordres ;
Le cas échéant,
condamner in solidum Gan Assurances en qualité d'assureur de la société [C] Concept Ingenierie, la société Ronzat et Compagnie et la société Socotec à payer à la société Bodiadis, une somme de 155 171,23 euros HT au titre de la responsabilité contractuelle ;
donner acte à la société Gan Assurances de ce qu'elle reconnait être tenue à garantie, en qualité d'assureur responsabilité décennale de la société [C], pour les montants de 105 651,97 euros HT et 155 171,23 euros HT en cas de reconnaissance de la nature décennale des désordres ;
juger recevable et bien fondée la demande formulée à l'encontre de la compagnie ACSA désormais XL Insurance Company SE en qualité d'assureur dommages-ouvrage ;
condamner la compagnie XL Insurance Company SE, in solidum avec les autres parties tenues à indemniser la société Gunderdis, à payer à la société Gunderdis désormais Bodiadis la somme de 260 823,20 euros HT ;
condamner in solidum Gan Assurances en qualité d'assureur responsabilité décennale de la société [C] Concept Ingenierie, la société Réato, la société Socotec, la société Ronzat et Compagnie et la compagnie XL Insurance Company SE à payer à la société Bodiadis une somme de 196 303,80 euros HT au titre des travaux d'aménagement rendus nécessaires durant les travaux ;
condamner in solidum Gan Assurances en qualité d'assureur responsabilité décennale de la société [C] Concept Ingenierie, la société Réato, la société Socotec, la société Ronzat et Compagnie, et la compagnie XL Insurance Company SE à payer à la société Bodiadis une somme de 288 236,08 euros HT au titre de la perte de marge d'exploitation durant la période des travaux selon expertise judiciaire de M. [Z] ;
condamner les mêmes in solidum à payer à la société Bodiadis, la somme de 1 403,82 euros TTC au titre des frais de sondage dont elle a fait l'avance ;
condamner in solidum Gan Assurances en qualité d'assureur responsabilité décennale de la société [C] Concept Ingenierie, la société Réato, la société Socotec, la société Ronzat et Compagnie et la compagnie XL Insurance Company SE à payer à la société Bodiadis, une indemnité de 40 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner les mêmes, in solidum, à supporter les entiers frais et dépens de la première instance, des procédures de référé (s'agissant des ordonnances du juge des référés du TGI de Sarreguemines des 27 février 2007 (RG no 9.07/18 Civ.), 8 janvier 2008 (RG no 9.07/206 Civ.), 27 juillet 2010 (RG no 9.10/95 Civ.)), en ceux compris les frais et dépens de la présente procédure d'appel,
Concernant les demandes présentées par Groupama Grand Est et au vu de l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 13 septembre 2021 ayant déclaré irrecevable l'appel de Bodiadis à 1'encontre de Groupama Grand Est et ayant statué sur les demandes de dommages & intérêts et d'article 700 du code de procédure civile présentées par Groupama Grand Est,
rejeter les demandes présentées par Groupama Grand Est à l'encontre de la société Bodiadis devant la cour pour défaut de qualité et d'intérêt à agir contre Bodiadis (article 31 et suivants du code de procédure civile) ;
rejeter les demandes de dommages & intérêts et d'indemnité d'article 700 présentées par Groupama Grand Est à l'encontre de la société Bodiadis devant la cour, comme étant irrecevables et surtout ayant déjà été tranchées par le conseiller de la mise en état ;
débouter Groupama Grand Est de toutes ses demandes d'indemnité dirigées à l'encontre de la société Bodiadis ;
Concernant les demandes présentées par Groupama Assurances Mutuelles, ex Groupama SA,
juger n'y avoir lieu à dommages & intérêts pour appel abusif ;
débouter Groupama Assurances Mutuelles désormais Caisse Nationale de Réassurance Agricole Groupama de sa demande de dommages & intérêts à hauteur de 10 000 euros ;
débouter Groupama Assurances Mutuelles désormais Caisse Nationale de Réassurance Agricole Groupama de sa demande à hauteur de 15 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Sur appel incident de la compagnie Gan Assurances,
Prendre acte de ce que la compagnie Gan Assurances renonce à son appel incident dans ses écritures n°3 (17 juin 2021).
Au soutien de ses prétentions, la société Bodiadis expose d'abord, au visa des articles 122, 125 et 31 du code de procédure civile, que c'est à tort que le premier juge a déclaré la société Cicobail irrecevable en se plaçant « au jour où le tribunal statue », tandis qu'il aurait dû apprécier l'intérêt à agir de cette société au jour de l'introduction de la demande en justice.
Sur la responsabilité relative aux désordres résultant de la déformation du dallage avec rupture du carrelage, la société Bodiadis soutient que le dommage relève de la garantie décennale au sens des articles 1792 et suivants du code civil dans la mesure où il impacte la solidité de l'immeuble et le rend impropre à sa destination.
Pour le démontrer, la société Bodiadis argue notamment qu'il est de jurisprudence constante que le dallage est un élément d'équipement indissociable de l'immeuble et que l'impropriété à destination peut ne concerner qu'une partie de l'ouvrage.
En application des articles 1792-1 et 1792-2 du code civil, la société Bodiadis affirme que la responsabilité de ce désordre incombe aux sociétés [C] Concept Ingenierie en tant que maître d''uvre assuré auprès de Gan Assurances, Reato en tant qu'entreprise chargée du gros 'uvre et Socotec en tant qu'entreprise chargée du contrôle des travaux. A tout le moins, la société Bodiadis soutient que ces sociétés sont responsables contractuellement.
La société Bodiadis avance que la responsabilité de la société [C] Concept Ingenierie est engagée de plein droit sur le fondement de la garantie décennale de par sa mission complète de conception et de maîtrise d''uvre et particulièrement parce qu'elle n'a pas réalisé d'étude de sol. Cette société étant en liquidation judiciaire, la société Bodiadis précise qu'il revient à la société Gan Assurances, son assureur décennal, de répondre de ces manquements.
Selon la société Bodiadis, la responsabilité décennale de la société Reato est également engagée de plein droit en ce qu'elle est à l'origine de la couche de surschiste déposée sur les scories posées plusieurs années auparavant. La société Bodiadis reproche à la société Réato de ne pas avoir fait de recherches complémentaires sur la nature du sol. La société Bodiadis ajoute que l'expert a précisément mis en cause le remblai recouvert par la société de gros-'uvre, soit la société Réato.
S'agissant de la responsabilité de la société Socotec, la société Bodiadis affirme, se référant au rapport d'expertise de M. [J], que la société Socotec a failli à ses mission LP et SEL en ne sollicitant pas une étude des sols. Elle ajoute qu'il est de jurisprudence constante que les constructeurs, responsables de plein droit sur le fondement de l'article 1792 du code civil, sont tenus in solidum envers le maitre de l'ouvrage des désordres affectant l'immeuble et plus particulièrement, qu'un contrôleur technique doit être condamné in solidum avec les autres constructeurs.
Concernant les désordres résultant du décollement du carrelage, la société Bodiadis précise que, l'expert ayant estimé qu'ils rendaient le magasin impropre à sa destination, ils relèvent de la garantie décennale même s'ils n'affectent qu'un élément d'équipement et pour une partie de l'ouvrage. Selon la société Bodiadis, ces désordres engagent de plein droit la responsabilité décennale des sociétés [C] Concept Ingenierie, Ronzat et Socotec. Elle ajoute qu'au vu des fautes constatées, leur responsabilité contractuelle est engagée en tout état de cause.
La société Bodiadis reproche notamment à la société [C] Concept Ingenierie, en charge de la maitrise d''uvre, de ne pas avoir tenu compte de l'avis suspendu émis par la société Socotec le 18 janvier 2001 relevant un défaut d'adhérence du carrelage et de s'être abstenue de solliciter des remèdes auprès de la société Ronzat.
La société Bodiadis précise ensuite que la société Ronzat doit être considérée comme constructeur au sens des articles 1792 et suivants du code civil, en sa qualité d'entrepreneur intervenu sur le chantier en vertu d'un contrat conclu avec le maître de l'ouvrage délégué et que le défaut d'adhérence partielle du carrelage est imputable à l'entrepreneur en charge du lot carrelage, dans la mesure où il a mis en 'uvre ledit carrelage.
Concernant la responsabilité de la société Socotec, la société Bodiadis s'en réfère à sa motivation s'agissant du désordre résultant de la déformation du dallage.
Sur la garantie dommages-ouvrage due par la société ACSA désormais XL Insurance, la société Bodiadis affirme qu'elle doit être mobilisée en l'espèce en considération du fait que les désordres dont il est question sont de nature décennale et que la société XL Insurance Company SE doit être condamnée in solidum avec les autres intervenants jugés responsables des désordres, y compris au titre de la garantie facultative couvrant les dommages immatériels après réception à concurrence de 10% du coût total de la construction, soit 114 000 euros.
Sur le montant de ses demandes relatives aux travaux de reprise, la société Bodiadis soutient qu'elles sont conformes aux évaluations de M. [J], y compris pour l'application d'un surcoût de 15% au titre des frais de maitrise d''uvre, bureau de contrôle, hygiène et sécurité. La société Bodiadis expose que la condamnation doit intervenir in solidum sur chacune des entités responsables pour chacun des dommages, soit à hauteur de 105 651,97 euros HT à répartir entre Gan Assurances, en qualité d'assureur de la société [C] Concept, la compagnie XL Insurance Company SE, la société Reato et la société Socotec s'agissant du désordre résultant de la déformation du dallage et de la rupture du dallage.
Pour le désordre résultant du décollement du carrelage, la société Bodiadis soutient que c'est une somme de 155 171,23 euros HT qui devra être mise à la charge in solidum de la compagnie Gan Assurances en qualité d'assureur de la société [C] Concept, de la société XL Insurance Company SE, de la société Réato, de la société Ronzat et de son assureur Groupama Grand Est.
La société Bodiadis complète sa demande par les frais de sondage dont elle a fait l'avance durant l'expertise judiciaire, soit un montant de 1 403,80 euros TTC selon facture de l'entreprise TTB.
Elle indique qu'elle réclame des montants HT car elle récupère la TVA.
Sur le préjudice lié aux aménagements à entreprendre pendant la durée des travaux, la société Bodiadis demande la somme de 196 303,80 euros HT et soutient que ces frais complémentaires ont été rendus nécessaire du fait des désordres constatés et des travaux de reprise effectués. La société Bodiadis expose en outre qu'il s'agit d'un poste de réfection des désordres et qu'il s'agit donc de dommages matériels et non de dommages immatériels comme il est soutenu par certains intimés.
La société Bodiadis demande également l'indemnisation d'un préjudice commercial qu'elle estime établi, qu'elle allègue être confirmé par le rapport de M. [Z] et elle affirme que la diminution de la surface de vente et la réalisation des travaux de réfection ont nécessairement eu un impact sur le chiffre d'affaires et donc la marge commerciale et qu'il en résulte une perte d'exploitation.
Se fondant sur les données de l'expert sur les chiffres d'affaires des années précédentes, le taux de marge, la surface indisponible et le nombre de jours pendant lesquels les locaux étaient impropres à leur usage commercial, la société Bodiadis sollicite la somme de 288 236 euros HT en réparation de ce préjudice.
Par conclusions déposées le 10 février 2022, auxquelles la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, la SA Cicobail venant aux droits de la SA Natixis Bail demande à la cour, au visa des articles 1792 et suivants du code civil, article 1147 du code civil, L.242-1 du code des assurances, de :
infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Sarreguemines le 26 mai 2020 ;
Statuant à nouveau,
A titre principal,
Dire et juger la société [C] Concept Ingenierie, la société Réato et la société Socotec Construction responsables, sur le fondement de l'article 1792 du code civil, des désordres affectant le dallage de l'immeuble ;
Dire et juger que la société Cicobail (venant aux droits de Natixis Bail) est fondée à solliciter la mobilisation de la garantie dommages-ouvrage souscrite auprès de la compagnie ACSA, au titre des désordres affectant le dallage de l'immeuble ;
condamner in solidum la compagnie Gan Assurances, la société Réato, la société Socotec Construction et la compagnie ACSA à régler à la société Cicobail la somme de 105 651,97 euros HT, au titre de la reprise des désordres affectant le dallage de l'immeuble;
dire et juger la société [C] Concept Ingenierie et la société Ronzat responsables, sur le fondement de l'article 1792 du code civil, des désordres affectant le carrelage de l'immeuble ;
dire et juger que la société Cicobail est fondée à solliciter la mobilisation de la garantie dommages-ouvrage souscrite auprès de la compagnie ACSA, au titre des désordres affectant le carrelage de l'immeuble ;
condamner in solidum la compagnie Gan Assurances, la société Ronzat, et la compagnie ACSA à régler à la société Cicobail la somme de 155 171,23 euros HT, au titre de la reprise des désordres affectant le carrelage de l'immeuble ;
A titre subsidiaire,
dire et juger la société [C] Concept Ingenierie, la société Réato et la société Socotec responsables, sur le fondement de l'article 1147 du code civil, des désordres affectant le dallage de l'immeuble ;
condamner in solidum la compagnie Gan Assurances, la société Réato et la société Socotec Construction, à régler à la société Cicobail la somme de 105 651,97 euros HT, au titre de la reprise des désordres affectant le dallage de l'immeuble ;
dire et juger la société [C] Concept Ingenierie et la société Ronzat responsables, sur le fondement de l'article 1147 du code civil, des désordres affectant le carrelage de l'immeuble;
condamner in solidum la compagnie Gan Assurances et la société Ronzat à régler à la société Cicobail la somme de 155 171,23 euros HT, au titre de la reprise des désordres affectant le carrelage de l'immeuble;
En toute hypothèse,
dire et juger que les indemnités qui seront allouées au crédit-bailleur, au titre de la reprise des désordres, seront reversées à la société Bodiadis, anciennement dénommée Gunderdis ;
débouter les intimés et les appelants à titre incident, de l'ensemble de leurs demandes dirigées à l'encontre de la société Cicobail (venant aux droits de Natixis Bail) ;
condamner la société Bodiadis, anciennement dénommée Gunderdis, à relever et garantir indemne la société Cicobail, de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre à quelque titre que ce soit, y compris au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens ;
condamner in solidum la compagnie Gan Assurances, la société Réato, la société Socotec Construction la société Axa Corporate Solutions et la société Ronzat à régler la somme de 10 000 euros à la société Cicobail (venant aux droits de Natixis Bail) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
les condamner in solidum aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Au soutien de ses prétentions, la SA Cicobail affirme tout d'abord avoir valablement assigné la société Gan Assurances devant le tribunal de grande instance de Sarreguemines par acte d'huissier du 05 novembre 2010.
Sur la recevabilité de son action, la SA Cicobail s'étonne d'avoir été déclarée irrecevable en première instance alors qu'aucune des parties n'avaient soulevé l'irrecevabilité de ses demandes.
D'autre part, la société Cicobail affirme que les premiers juges n'ont pas apprécié son intérêt à agir au jour de l'introduction de sa demande mais au jour où ils ont statué, en contrariété avec l'article 31 du code de procédure civile et une jurisprudence constante. La SA Cicobail précise que s'il est exact que la société Gunderdis, aujourd'hui Bodiadis, est propriétaire de l'immeuble litigieux depuis le 6 mai 2014, il n'en reste pas moins que c'est elle qui avait la propriété du bien au jour de l'introduction de la demande en justice et qu'elle a donc intérêt à agir.
La SA Cicobail expose que, conformément au contrat qu'elle avait souscrit avec le crédit-preneur, les indemnités de réparation allouées en cas de sinistre affectant l'immeuble doivent être perçues par le crédit-bailleur, à charge pour ce dernier de les reverser au fur et à mesure de la réalisation des travaux de reprise au crédit-preneur. La SA Cicobail précise toutefois que, malgré cette règle contractuelle et compte tenu désormais de la qualité de propriétaire de la société Bodiadis, elle ne s'oppose pas à ce que les indemnités qui seront allouées soient directement versées à cette dernière.
S'agissant de la déformation du dallage ayant entrainé une rupture du carrelage, la SA Cicobail soutient qu'il s'agit de désordres de nature décennale au sens de l'article 1792-2 du code civil, en ce que le dallage constitue un élément d'équipement. La SA Cicobail ajoute que les désordres affectant le dallage perturbent l'utilisation et le bon fonctionnement de l'immeuble exploité à usage de supermarché le rendant donc impropre à sa destination et relevant ainsi de la garantie décennale, même s'ils n'affectent qu'une partie de l'immeuble.
La SA Cicobail entend ainsi engager d'une part, la responsabilité in solidum de plein droit des sociétés [C] Concept Ingenierie, Reato et Socotec Construction sur le fondement des articles 1792, 1792-1 et 1792-2 du code civil. D'autre part et à titre subsidiaire, la SA Cicobail entend engager la responsabilité contractuelle de ces entreprises sur le fondement de l'article 1147 du code civil principalement in solidum et subsidiairement en fonction de leurs parts contributives au dommage.
Concernant la société [C] Concept Ingenierie, la société Cicobail se fondant sur le rapport d'expertise de M. [J] expose que, en sa qualité de maître d''uvre investi d'une mission complète, les désordres constatés engagent sa responsabilité de plein droit.
Sur le plan contractuel, la société Cicobail reproche au maître d''uvre de ne pas avoir fait réaliser d'étude de sol et, par voie de conséquence, d'avoir manqué à ses obligations contractuelles. La société Cicobail précise cependant que, la société [C] Concept Ingenierie bénéficiant d'une procédure collective depuis le 23 mars 2010, elle ne formulera pas de demande à son encontre mais sollicitera la condamnation de son assureur en responsabilité décennale, la société Gan Assurances.
Concernant la SARL Reato, la société Cicobail précise que sa responsabilité est engagée de plein droit, en sa qualité de locateur d'ouvrage, au titre des désordres affectant le dallage de l'immeuble. En défense aux causes d'exonération soulevées par la SARL Reato, la SA Cicobail lui oppose que le fait d'un tiers, en l'occurrence l'activité d'un autre locateur d'ouvrage, comme le vice du sol ou la mauvaise qualité des matériaux ne sont pas constitutifs de causes étrangères ou de cas de force majeure exonératoires de responsabilité décennale.
Sur le plan contractuel, la société Cicobail expose que la SARL Reato a manqué à son obligation de résultat d'exécuter et livrer un ouvrage exempt de vices et de défauts puisque le dallage est affecté de désordres et qu'elle doit en tout état de cause répondre du fait de ses sous-traitants.
Concernant la société Socotec Construction, la SA Cicobail précise qu'en vertu de l'article L. 111-24 du code de la construction et de l'habitation, le contrôleur technique est, dans la limite de sa mission, responsable de plein droit des dommages relevant des dispositions des articles 1792 et suivants du code civil et elle rappelle qu'en l'espèce, la société Socotec a notamment été chargée d'une mission relative à la solidité des ouvrages et des éléments d'équipements dissociables et indissociables (mission dite LP), ainsi que d'une mission relative à la solidité des existants (mission dite LE). La SA Cicobail lui reproche notamment de s'être abstenue de solliciter ou de préconiser une étude des sols au maître de l'ouvrage, manquant ainsi à son devoir de conseil. La SA Cicobail considère donc que la société Socotec est responsable de plein droit s'agissant des désordres décennaux, in solidum avec les autres constructeurs responsables.
Sur le plan contractuel, la SA Cicobail reproche également à la société Socotec d'avoir manqué à son obligation de conseil.
Sur le montant de sa demande relative aux réparations du désordre affectant le dallage, la société Cicobail confirme qu'elle inclut dans le chiffrage des travaux l'intervention d'un maître d''uvre et d'un bureau de contrôle.
S'agissant du décollement du carrelage, la SA Cicobail soutient que ce désordre est également de nature décennale et reprend pour le démontrer, en substance, les arguments qu'elle a précédemment exposés au sujet de la déformation du dallage.
Pour ces désordres, la SA Cicobail entend engager la responsabilité décennale des sociétés [C] Concept Ingenierie et Ronzat et subsidiairement leur responsabilité contractuelle.
Les développements concernant la société [C] Concept Ingenierie sont similaires à ceux évoqués s'agissant du premier désordre. Sur le plan contractuel, la SA Cicobail reproche au maître d''uvre de ne pas être intervenu auprès de la société Ronzat, en charge du carrelage, après avoir reçu l'avis émis par la société Socotec sur le fait que le carrelage sonnait creux et était à reprendre.
Concernant la société Ronzat, la SA Cicobail allègue que, cette entreprise étant chargée du lot « carrelage et faïence », la nature décennale des désordres constatés engage sa responsabilité de plein droit.
Sur le plan contractuel, la SA Cicobail reproche à la société Ronzat d'avoir manqué à son obligation de résultat d'exécuter et livrer un ouvrage exempt de vices et de défauts en livrant un carrelage affecté de désordres.
La SA Cicobail entend également mobiliser les garanties de la société XL Insurance Company SE en tant qu'assureur dommage-ouvrage sur le fondement des articles L. 242-1 et L.243-1 du code des assurances.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive présentée par la société Groupama Grand Est, la SA Cicobail relève que cette demande avait été rejetée par le conseiller de la mise en état par ordonnance du 13 septembre 2021 écartant toute volonté d'acharnement de la part de la SA Cicobail.
Par conclusions déposées le 31 mai 2023, auxquelles la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, la SA Gan Assurances demande à la cour d'appel de :
S'agissant de son appel incident, lui donner acte qu'elle y renonce ;
S'agissant de l'appel principal de la société Bodiadis,
le déclarer mal fondé et le rejeter ;
En conséquence,
confirmer le jugement n° RG 10/02403 du 26 mai 2020 en toutes ses dispositions ;
condamner, solidairement ou in solidum et conjointement entre elles, la société Bodiadis et la SA Cicobail, aujourd'hui dénommée BPCE Bail, au paiement d'une somme de 15 000 euros en faveur de Gan Assurances et ce, par application de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamner, solidairement ou in solidum et conjointement entre elles, la société Bodiadis, et la SA Cicobail, aujourd'hui dénommée BPCE Bail, aux entiers frais et dépens de l'appel ;
Si par impossible, par voie d'infirmation, une quelconque condamnation devait échoir à la compagnie Gan Assurances :
limiter les condamnations susceptibles d'être prononcées à l'encontre de la Compagnie Gan Assurances aux seules sommes de 91.871,28 euros au titre de la réfection du dallage et 81 746 euros au titre de la réfection du carrelage ;
juger et constater que la compagnie ACSA devenue XL Insurance Company SE ne forme aucune prétention à hauteur d'appel à l'encontre de la compagnie Gan Assurances ;
débouter la société Bodiadis, de sa demande tendant à obtenir le versement de la TVA ;
déclarer ses appels en garantie recevables et bien-fondés ;
déclarer son appel provoqué à l'encontre de la compagnie Groupama Grand Est recevable et bien fondé ;
En conséquence,
Vu les dispositions des articles 1382 et 1383 anciens du code civil, de l'article L. 124-3 du code des assurances et vu la Norme NFP 03-100,
condamner la SAS Socotec Construction, la SAS Réato & CIE et la SA Ronzat et Compagnie ensemble avec son assureur la compagnie Groupama Grand Est, solidairement ou in solidum, et conjointement entre elles, à relever et garantir la compagnie Gan Assurances de toutes condamnations susceptibles de lui échoir en principal, accessoires, frais, intérêts, dépens et article 700 du code de procédure civile ;
condamner la SAS Socotec Construction, la SAS Réato & Cie et la SA Ronzat et Compagnie ensemble avec son assureur la compagnie Groupama Grand Est, solidairement ou in solidum et conjointement entre elles, au paiement d'une somme de 7 500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la SAS Socotec Construction, la SAS Réato & Cie et la SA Ronzat et Compagnie ensemble avec son assureur la compagnie Groupama Grand Est, solidairement ou in solidum et conjointement entre elles, aux entiers frais et dépens du présent appel en garantie ;
S'agissant des appels en garantie dirigés à l'encontre de la compagnie Gan Assurances,
déclarer l'appel en garantie de la SAS Socotec Construction irrecevable, car prescrit, et ce, par application des dispositions de l'article 2224 du code civil ;
en tout état de cause, s'agissant de l'ensemble des appels en garantie dirigés à l'encontre de la compagnie Gan Assurances, les dire et juger non-fondés, les rejeter ;
En conséquence,
débouter les appelants en garantie de l'intégralité de leurs fins, moyens et prétentions, en tant que dirigés à l'encontre de la compagnie Gan Assurances ;
rejeter l'appel incident et provoqué de la Compagnie Axa Corporate Solutions Assurance devenue XL Insurance Company SE, le dire mal fondé ;
rejeter l'appel incident et provoqué de la SAS Socotec Construction, le dire mal fondé ;
rejeter l'appel incident et provoqué de la compagnie Groupama Grand Est, le dire mal fondé ;
rejeter l'appel provoqué de la SAS Réato & Cie, le dire mal fondé,
rejeter l'appel incident de la SA BPCE Bail anciennement la société Cicobail en ce qu'il est irrecevable et le dire en tout état de cause mal fondé ;
rejeter l'appel incident et provoqué de la SASU Bordas Industrial Group (SIB Bordas), le dire mal fondé ;
rejeter l'appel incident de la compagnie L'Auxiliaire, le dire mal fondé.
La SA Gan Assurances confirme l'abandon de son appel incident tenant à l'irrecevabilité de l'action de la société Bodiadis, en relevant que les sociétés Cicobail et Bodiadis justifient désormais l'avoir régulièrement assignée.
La SA Gan Assurances soutient que la police d'assurance souscrite par l'entreprise [U] [C] pour une prise d'effet au 15 juillet 1998 suivie d'une résiliation le 31 décembre 2003 était destinée à garantir l'assuré uniquement au titre de sa responsabilité civile décennale.
Elle souligne qu'une police d'assurance décennale est totalement étrangère à toute revendication émise sur un terrain contractuel et qu'ainsi les sociétés Bodiadis, Cicobail et Socotec ne sauraient solliciter sa condamnation sur ce fondement, même en tant qu'assureur de M. [U] [C], d'autant que l'objet de la police souscrite est textuellement strictement limité à la garantie décennale à l'exclusion, donc, de tout autre risque.
Sur les montants sollicités par la société Bodiadis, la société Gan Assurances affirme que seules les sommes relatives à la réfection du dallage, à la réfection du carrelage et à la maîtrise d''uvre, au bureau de contrôle ainsi qu'à la mission CSPS se rattachent directement aux travaux de réfection réalisés sur l'ouvrage affecté de désordres et à la réalisation desquels l'assuré a contribué. La société Gan Assurances considère qu'en revanche la somme de 53 185,50 euros mise en compte par l'expert judiciaire au titre du cloisonnement intérieur de protection ne relève pas de travaux de reprise des désordres au sens du droit des assurances et que les montants sollicités doive
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