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CA Paris, 21 nov. 2023, RG 23/06603


Vérifier : CA Paris, 21 nov. 2023, RG 23/06603 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
21/11/2023
Numéro
23/06603
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 4 - Chambre 13
Type
Ordonnance
Id
655da9112290538318e0b6b8

Texte de la décision

5,077 caractères

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 13

N° RG 23/06603 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHNVU

Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle

Date de l'acte de saisine : 05 Avril 2023

Date de saisine : 14 Avril 2023

Nature de l'affaire : Demande de nomination d'un administrateur provisoire

Décision attaquée : n° 22/05099 rendue par le Tribunal de Grande Instance de meaux le 08 Février 2023

Appelants :

Monsieur [D] [E], représenté par Me Thierry MONEYRON de la SCP MONEYRON-LEVEILLARD, avocat au barreau de MEAUX - N° du dossier 312746

SCI JD BATI, représentée par Me Thierry MONEYRON de la SCP MONEYRON-LEVEILLARD, avocat au barreau de MEAUX - N° du dossier 312746

Intimée :

Madame [F] [E] épouse [Y], représentée par Me François-xavier LUCAS de la SELARL SELARL CABINET LUCAS, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 470

ORDONNANCE SUR INCIDENT

DEVANT LE CONSEILLER DÉSIGNÉ PAR LE PREMIER PRÉSIDENT

(n° , 2 pages)

Nous, Estelle MOREAU, conseiller désigné par le premier président,

Assistée de Victoria RENARD, Greffière,

Vu la constitution de la Sci JD Bati ayant pour associés Mme [F] [E] épouse [Y] et M. [D] [E], gérant ;

Vu le jugement du tribunal judiciaire de Meaux du 8 février 2023, statuant selon la procédure accélérée au fond dans une instance opposant Mme [E] épouse [Y], d'une part, et la Sci JD Bati et M. [D] [E], d'autre part, ayant désigné un expert aux fins d'évaluation de la valeur des droits sociaux de Mme [F] [E] épouse [Y] dans la Sci JD Bati, désigné un mandataire ad hoc de la Sci JD Bati avec notamment pour mission de faire les comptes entre les associés, réaliser le partage des bénéfices de celle-ci et autoriser Mme [E] à se retirer de celle-ci, condamné M. [D] [E] aux dépens et à payer à Mme [F] [E] épouse [Y] une somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Vu l'appel de cette décision interjeté par M. [E] et la Sci JD Bati selon déclaration d'appel du 14 avril 2023 ;

Vu les écritures d'incident notifiées et déposées par Mme [F] [E] épouse [Y] le 10 août 2023 demandant au magistrat désigné par le premier président de :

- prononcer la radiation de l'instance d'appel au visa de l'article 524 du code de procédure civile,

- condamner la Sci JD Bati et M. [D] [E] à lui payer une somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la Sci JD Bati et M. [D] [E] aux dépens d'appel ;

Vu la demande de renvoi formée par M. [D] [E] et la Sci JD Bati à l'audience du 19 septembre 2023 ;

Vu l'audience du 17 octobre 2023 et l'absence d'écritures de M. [D] [E] et la Sci JD Bati en réponse à l'incident ;

SUR CE

Selon l'article 524 du code de procédure civile, 'Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président, ou dès qu'il est saisi le conseiller de la mise en Etat, peut, en cas d'appel, décider à la demande de l'intimé, et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire, lorsque l'appelant ne justifie par avoir exécuté la décision frappée d'appel, ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives, ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter sa décision'.

La décision dont appel exécutoire de droit, condamnant M. [E] aux dépens et au paiement d'une indemnité de procédure, n'a pas été exécutée et il n'a pas été procédé à la consignation dans les conditions de l'article 521 du code de procédure civile, sans qu'il soit justifié que l'exécution de la décision serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ni une impossibilité de l'exécuter.

Il convient en conséquence d'ordonner la radiation de l'affaire du rôle des affaires en cours.

La décision de radiation constituant une mesure d'administration judiciaire, laissant persister l'instance, laquelle peut être reprise ultérieurement, il n'y pas lieu de statuer sur les dépens ni sur la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

Nous, conseiller désigné par le premier président,

Ordonnons la radiation de l'affaire du rôle des affaires en cours ;

Disons que le rétablissement au rôle des affaires en cours pourra intervenir après justification de l'exécution du jugement dont appel,

Disons n'y avoir lieu à statuer sur les dépens ni sur la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Ordonnance rendue par Mme Estelle MOREAU, conseiller désigné par le premier président assistée de Victroia RENARD, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

Paris, le 21 novembre 2023

La greffière Le conseiller désigné par le premier président

Copie au dossier

Copie aux avocats

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