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CA Paris, 20 nov. 2023, RG 22/00322


Vérifier : CA Paris, 20 nov. 2023, RG 22/00322 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
20/11/2023
Numéro
22/00322
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 9
Type
Arrêt
Id
655da9172290538318e0b70c

Texte de la décision

5,462 caractères

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 9

ARRÊT DU 20 NOVEMBRE 2023

Contestations d'Honoraires d'Avocat

(N° , 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00322 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CF5OC

Décision déférée à la Cour : Décision du 17 mai 2022 - Bâtonnier de l'ordre des avocats de Paris - RG n° 211/353195

Vu le recours formé par :

Monsieur [T] [K]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par Me Anne LEFEVRE, avocat au barreau de PARIS, toque : C1192

Madame [U] [K]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Anne LEFEVRE, avocat au barreau de PARIS, toque : C1192

contre une décision du Bâtonnier de l'ordre des avocats de PARIS dans un litige l'opposant à :

SELARL EVENSTEN AVOCATS

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représenté par Me David HALLER, avocat au barreau de PARIS, toque : A0114

'

COMPOSITION DE LA COUR :

'

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 5 octobre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposé, devant M. Luc-Michel NIVÔSE, magistrat honoraire désigné par décret du 16 décembre 2022 du Président de la République, aux fins d'exercer des fonctions juridictionnelles, entendu en son rapport.

''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. Michel RISPE, Président de chambre

Mme Sylvie FETIZON, Conseillère

M. Luc-Michel NIVÔSE, Magistrat honoraire

'

Greffier, lors des débats : Mme Isabelle-Fleur SODIE

'

'

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par M. Michel RISPE, président de chambre, et par Mme Isabelle-Fleur SODIE, greffière présente lors du prononcé.

'

Vu les articles 174 et suivants du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée par la loi du 28 mars 2011 et les articles 10 et suivants du décret n° 2005-790 du 12 juillet 2005 ;

'

Vu le recours formé par Monsieur [T] [K] et sa mère Madame [U] [K] (les consorts [K]) 'auprès du premier président de la cour d'appel de Paris, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 17 juin 2022, à l'encontre de la décision rendue le 17 mai 2022 par le bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau de Paris, qui a :

- fixé les honoraires de la société Evensten avocats à la somme de 23.115 euros hors taxes,

- donné acte à la société Evensten avocats du paiement des honoraires par les consorts [K],

- rejeté les demandes des consorts [K] ;

'

Vu les conclusions et les explications soutenues à l'audience par l'avocate des consorts [K]'; ceux-ci sollicitent le rejet de l'exception d'irrecevabilité de leur recours, l'infirmation de la décision déférée, le remboursement d'un trop-perçu d'honoraires de 8.000 euros et une somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile'; ''

'

La société Evensten avocats ne soutient plus, oralement, l'irrecevabilité du recours tardif des consorts [K]'; elle souligne sur le fond que les honoraires ont été payés après services rendus et ne peuvent plus être contestés et demande de confirmer la décision déférée'; elle sollicite en outre une somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile';

'

SUR CE,

'

Les éléments du dossier font apparaître que les consorts [K] ont expédié le 17 juin 2022, la lettre recommandée avec demande d'avis de réception contenant le recours contre la décision du bâtonnier du 17 mai 2022'; que ce recours, formé dans le mois et selon les formes prescrites par l'article 176 du décret du 27 novembre 1991, est bien recevable';

'

Il ressort des pièces produites que l'affaire traitée par l'avocat était complexe et que les factures d'honoraires payées, après service rendu, par les consorts [K], comportaient toutes un relevé détaillé des prestations effectuées par l'avocat et du temps passé par lui'; que la Cour adoptant les motifs pertinents exposés par le bâtonnier pour écarter les critiques des consorts [K], décide de confirmer intégralement la décision déférée';

'

La Cour décide en conséquence de rejeter les demandes des consorts [K] et estime qu'il n'est pas inéquitable de rejeter les demandes présentées par les parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile';

'

PAR CES MOTIFS

'

La Cour, statuant en dernier ressort, publiquement par mise à disposition au Greffe et par décision contradictoire

'

Déclare recevable le recours de Monsieur [T] [K] et de Madame [U] [K] ,

'

Confirme la décision déférée, ayant':

Fixé les honoraires dus à la société Evensten avocats à la somme de 23.115 euros hors taxes,

Constaté le paiement intégral des honoraires par Monsieur [T] [K] et Madame [U] [K] ,

'

Y ajoutant,

'

Rejette toutes les autres demandes,

'

Condamne Monsieur [T] [K] et Madame [U] [K] aux dépens,

'

Dit qu'en application de l'article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l'arrêt sera notifié aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

'

LA GREFFIERE''''''''''''''''''''''' LE PRESIDENT DE CHAMBRE

'

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