CA Reims, 21 nov. 2023, RG 23/00391
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Texte de la décision
COUR D'APPEL
DE REIMS
CHAMBRE CIVILE
1° section
N° RG 23/00391
N° Portalis DBVQ-V-B7H-FJUG-11
S.A.R.L J2L (ATOUT CARREAUX)
Représentant : Me Stanislas CREUSAT
de la SCP RAHOLA CREUSAT LEFEVRE,
avocat au barreau de REIMS
APPELANT
S.A.S. SOTRAM - GTM HALLE
Représentant : Me Antoine GINESTRA,
avocat au barreau de REIMS
INTIME
ORDONNANCE D'INCIDENT
DU : 21 NOVEMBRE 2023
Nous,Véronique MAUSSIRE, conseiller chargé de la mise en état, assistée de Jocelyne DRAPIER, greffier ;
Après débats à l'audience du 7 novembre 2023, avons rendu l'ordonnance suivante :
Vu la déclaration d'appel de la SARL J2L- ATOUT CARREAUX reçue le 24 février 2023 à l'encontre du jugement rendu le 2 février 2023 par le tribunal de commerce de Reims auquel il sera renvoyé pour son dispositif.
Vu les dernières conclusions d'incident en date du 6 novembre 2023 notifiées par la société SOTRAM-GTM HALLE aux termes desquelles il est demandé au conseiller de la mise en état de :
- juger n'y avoir lieu à radiation de l'affaire du rôle compte tenu du règlement intervenu postérieurement à l'introduction de l'incident,
- condamner la société J2L ATOUT CARREAUX à payer à la société SOTRAM-GTM HALLE la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Vu les conclusions notifiées le 6 novembre 2023 par lesquelles la SARL J2L-ATOUT CARREAUX demande au conseiller de la mise en état de :
- dire n'y avoir lieu à radiation compte tenu du règlement,
- débouter la société SOTRAM-GTM HALLE de l'intégralité de ses demandes.
MOTIFS :
La radiation :
La SARL J2L-ATOUT CARREAUX justifie avoir réglé les sommes objet des condamnations de première instance le 28 avril 2023.
Il n'y a donc pas lieu de prononcer la radiation.
L'article 700 du code de procédure civile :
Il sera alloué à la société SOTRAM-GTM HALLE, qui, après de multiples démarches amiables qui n'ont pas été suivies d'effet, a dû saisir le conseiller de la mise en état face à la carence de l'appelante à s'acquitter de son obligation à paiement (1 000 euros) intervenu postérieurement à l'introduction de l'incident, la somme de 800 euros.
- 2 -
La SARL J2L-ATOUT CARREAUX sera pour le même motif condamnée aux dépens de l'incident.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement et par ordonnance contradictoire ;
Constatons que la SARL J2L-ATOUT CARREAUX justifie avoir réglé la condamnation de première instance et qu'il n'y a donc pas lieu à radiation.
Condamnons la SARL J2L-ATOUT CARREAUX à payer à la société SOTRAM-GTM HALLE la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamnons la SARL J2L-ATOUT CARREAUX aux dépens de l'incident.
Le greffier, Le conseiller de la mise en état,
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