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CA Reims, 21 nov. 2023, RG 23/00391


Vérifier : CA Reims, 21 nov. 2023, RG 23/00391 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
21/11/2023
Numéro
23/00391
Lieu / cour
Cour d'appel de Reims
Chambre
1ere Chambre sect.Civile
Type
Ordonnance
Id
655da9432290538318e0b79a

Texte de la décision

2,819 caractères

COUR D'APPEL

DE REIMS

CHAMBRE CIVILE

1° section

N° RG 23/00391

N° Portalis DBVQ-V-B7H-FJUG-11

S.A.R.L J2L (ATOUT CARREAUX)

Représentant : Me Stanislas CREUSAT

de la SCP RAHOLA CREUSAT LEFEVRE,

avocat au barreau de REIMS

APPELANT

S.A.S. SOTRAM - GTM HALLE

Représentant : Me Antoine GINESTRA,

avocat au barreau de REIMS

INTIME

ORDONNANCE D'INCIDENT

DU : 21 NOVEMBRE 2023

Nous,Véronique MAUSSIRE, conseiller chargé de la mise en état, assistée de Jocelyne DRAPIER, greffier ;

Après débats à l'audience du 7 novembre 2023, avons rendu l'ordonnance suivante :

Vu la déclaration d'appel de la SARL J2L- ATOUT CARREAUX reçue le 24 février 2023 à l'encontre du jugement rendu le 2 février 2023 par le tribunal de commerce de Reims auquel il sera renvoyé pour son dispositif.

Vu les dernières conclusions d'incident en date du 6 novembre 2023 notifiées par la société SOTRAM-GTM HALLE aux termes desquelles il est demandé au conseiller de la mise en état de :

- juger n'y avoir lieu à radiation de l'affaire du rôle compte tenu du règlement intervenu postérieurement à l'introduction de l'incident,

- condamner la société J2L ATOUT CARREAUX à payer à la société SOTRAM-GTM HALLE la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.

Vu les conclusions notifiées le 6 novembre 2023 par lesquelles la SARL J2L-ATOUT CARREAUX demande au conseiller de la mise en état de :

- dire n'y avoir lieu à radiation compte tenu du règlement,

- débouter la société SOTRAM-GTM HALLE de l'intégralité de ses demandes.

MOTIFS :

La radiation :

La SARL J2L-ATOUT CARREAUX justifie avoir réglé les sommes objet des condamnations de première instance le 28 avril 2023.

Il n'y a donc pas lieu de prononcer la radiation.

L'article 700 du code de procédure civile :

Il sera alloué à la société SOTRAM-GTM HALLE, qui, après de multiples démarches amiables qui n'ont pas été suivies d'effet, a dû saisir le conseiller de la mise en état face à la carence de l'appelante à s'acquitter de son obligation à paiement (1 000 euros) intervenu postérieurement à l'introduction de l'incident, la somme de 800 euros.

- 2 -

La SARL J2L-ATOUT CARREAUX sera pour le même motif condamnée aux dépens de l'incident.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement et par ordonnance contradictoire ;

Constatons que la SARL J2L-ATOUT CARREAUX justifie avoir réglé la condamnation de première instance et qu'il n'y a donc pas lieu à radiation.

Condamnons la SARL J2L-ATOUT CARREAUX à payer à la société SOTRAM-GTM HALLE la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamnons la SARL J2L-ATOUT CARREAUX aux dépens de l'incident.

Le greffier, Le conseiller de la mise en état,

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