CA Reims, 21 nov. 2023, RG 23/00820
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Texte de la décision
COUR D'APPEL
DE REIMS
CHAMBRE CIVILE
1° section
N° RG 23/00820
N° Portalis DBVQ-V-B7H-FKUU-11
S.A.S PINGAT CONTRACTANT GENERAL
Représentant : Me Colette HYONNE
de la SCP BADRE HYONNE SENS-SALIS DENIS ROGER DAILLENCOURT,
avocat au barreau de REIMS
APPELANT
S.A.S ETABLISSEMENTS AGNESINA
Représentant : Me Valentin FRENNEAUX,
avocat au barreau de REIMS
INTIME
ORDONNANCE D'INCIDENT
DU : 21 NOVEMBRE 2023
Nous,Véronique MAUSSIRE, conseiller chargé de la mise en état, assistée de Jocelyne DRAPIER, greffier ;
Après débats à l'audience du 7 novembre 2023, avons rendu l'ordonnance suivante :
Vu la déclaration d'appel de la SAS PINGAT CONTRACTANT GENERAL reçue le 15 mai 2023 à l'encontre du jugement rendu le 4 avril 2023 par le tribunal de commerce de Reims auquel il sera renvoyé pour son dispositif.
Vu les dernières conclusions d'incident en date du 3 novembre 2023 notifiées par la société Etablissements AGNESINA aux termes desquelles il est demandé au conseiller de la mise en état de :
- prendre acte du désistement de la société Etablissements AGNESINA de son incident de radiation,
- condamner la société PINGAT CONTRACTANT GENERAL à payer à la société Etablissements AGNESINA la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Vu l'absence de conclusions écrites en réponse.
MOTIFS :
La radiation :
La SAS PINGAT CONTRACTANT GENERAL justifie avoir réglé les sommes objet des condamnations de première instance le 13 octobre 2023.
Il y a lieu de constater le désistement de la société Etablissements AGNESINA de son incident de radiation.
L'article 700 du code de procédure civile :
Il sera alloué à la société Etablissements AGNESINA, qui, après des courriers officiels qui n'ont pas été suivis d'effet (voir ses pièces 23 et 24), a dû saisir le conseiller de la mise en état face à la carence de l'appelante à s'acquitter de son obligation à paiement intervenu postérieurement à l'introduction de l'incident, la somme de 600 euros.
La SAS PINGAT CONTRACTANT GENERAL sera pour le même motif condamnée aux dépens de l'incident.
- 2 -
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement et par ordonnance contradictoire ;
Constatons le désistement de la société Etablissements AGNESINA de son incident de radiation du fait du paiement des sommes dues après l'introduction de l'incident.
Condamnons la SAS PINGAT CONTRACTANT GENERAL à payer à la société Etablissements AGNESINA la somme de 600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamnons la SAS PINGAT CONTRACTANT GENERAL aux dépens de l'incident.
Le greffier, Le conseiller de la mise en état,
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