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CA Colmar, 20 nov. 2023, RG 23/01302


Vérifier : CA Colmar, 20 nov. 2023, RG 23/01302 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
20/11/2023
Numéro
23/01302
Chambre
Chambre 3 A
Type
Ordonnance
Id
655efa21a237908318051749

Texte de la décision

3,100 caractères

Copie exécutoire à :

- Me Dominique serge BERGMANN

- Me Loïc RENAUD

le

Le Greffier,

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

CHAMBRE 3 A

N° RG 23/01302 - N° Portalis DBVW-V-B7H-IBKT

Minute n° : 23/496

ORDONNANCE du 20 Novembre 2023

dans l'affaire entre :

APPELANTS :

Monsieur [P] [S]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Monsieur [H] [U]

[Adresse 2]

[Localité 4]

représentés par Me Dominique Serge BERGMANN, avocat à la cour

INTIMÉE :

Syndicat de copropriété S.D.C DE LA [Adresse 5] agissant par son syndic le Cabinet Immobilière Zimmermann SAS dont le siège est situé au [Adresse 1] [Localité 3],

représenté par Me Loïc RENAUD, avocat à la cour

Nous, Annie MARTINO, Présidente de chambre à la cour d'appel de Colmar, chargée de la mise en état, assistée de Jérôme BIERMANN, Greffier

Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications à l'audience du 20 Novembre 2023, statuons comme suit :

Vu le jugement du tribunal de proximité de Molsheim en date du 23 février 2023 dans une instance opposant le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5] à Monsieur [P] [S] et Monsieur [H] [U], RG 22/345 ;

Vu la déclaration d'appel des consorts [S]-[U] en date du 27 mars 2023 et leurs conclusions d'appel notifiées le 26 juin 2023 ;

Vu les conclusions d'intimé notifiées par le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5] le 19 octobre 2023 ;

Vu l'avis d'irrecevabilité des conclusions d'intimé notifié aux parties le 31 octobre 2023 et sollicitant les observations du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5] en date du 13 novembre 2023 tendant à voir statuer ce que de droit quant à la recevabilité des conclusions de l'intimé et rappelé qu'il appartiendra à la cour de statuer au visa de l'alinéa 6 de l'article 954 du code de procédure civile ;

SUR CE

En vertu de l'article 909 du code de procédure civile, l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant prévu à l'article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former le cas échéant appel incident ou appel provoqué.

En l'espèce, les conclusions d'intimé notifiées le 19 octobre 2023, soit plus de trois mois postérieurement à la notification de ses conclusions par les appelants, ne peuvent qu'être déclarées irrecevables faute d'invocation d'un cas de force majeure.

Il y a donc lieu d'ordonner la clôture de l'instruction et de fixer l'affaire à l'audience des plaidoiries du 18 mars 2024.

Pour le surplus, il n'appartient pas au magistrat chargé de la mise en état d'adresser des injonctions ou des suggestions à la cour.

PAR CES MOTIFS

DECLARONS irrecevables les conclusions notifiées par le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5] le 19 octobre 2023,

ORDONNONS en conséquence la clôture de l'instruction,

RENVOYONS la présente affaire à l'audience des plaidoiries du 18 mars 2024 à 9 heures, salle 28.

Le Greffier Le magistrat chargé de la mise en état

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