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CA Colmar, 20 nov. 2023, RG 23/01786


Vérifier : CA Colmar, 20 nov. 2023, RG 23/01786 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
20/11/2023
Numéro
23/01786
Chambre
Chambre 3 A
Type
Ordonnance
Id
655efa21a23790831805174d

Texte de la décision

4,914 caractères

Copie certifiée conforme à :

- Me Charline LHOTE

- Me Pégah HOSSEINI SARADJEH

le

Le Greffier,

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

CHAMBRE 3 A

N° RG 23/01786 - N° Portalis DBVW-V-B7H-ICED

Minute n° : 23/495

ORDONNANCE du 20 Novembre 2023

dans l'affaire entre :

APPELANTS :

Monsieur [E] [X]

[Adresse 2]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2023/2553 du 01/08/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de COLMAR)

représenté par Me Charline LHOTE, avocat à la cour

Madame [B] [J] épouse [X]

[Adresse 2]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2023/2683 du 01/08/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de COLMAR)

représentée par Me Charline LHOTE, avocat à la cour

INTIMÉ :

Monsieur [O] [S]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représenté par Me Pégah HOSSEINI SARADJEH, avocat à la cour

Nous, Annie MARTINO, Présidente de chambre à la cour d'appel de Colmar, agissant par délégation de madame la première présidente de la cour d'appel de Colmar, assistée de Jérôme BIERMANN, greffier ;

Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications à l'audience du 14 Novembre 2023, statuons comme suit :

Vu l'assignation délivrée le 3 août 2022 par Monsieur [S] aux époux [X] tendant à obtenir la résiliation, par l'effet de la clause résolutoire, du bail qu'il leur avait consenti en date du 15 octobre 2019 et le paiement de l'arriéré locatif ;

Vu le jugement exécutoire de plein droit en date du 28 mars 2023 du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saverne, tribunal de proximité de Molsheim, ayant notamment condamné Monsieur [E] [X] et Madame [B] [X] née [J] à payer solidairement à Monsieur [S] la somme de 14 487,16 euros au titre des arriérés de loyers et charges, arrêtés à la date du 25 juin 2022, avec intérêts au taux légal et les ayant condamnés in solidum au paiement d'une indemnité d'occupation auprès de Monsieur [S] d'un montant égal à celui du loyer et des charges qui auraient été dus à défaut de résiliation du bail ;

Vu l'appel interjeté par Madame et Monsieur [X] et leurs conclusions d'appel notifiées par la voie électronique le 27 juin 2023 ;

Vu la requête en radiation sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile de Monsieur [S] en date du 24 juillet 2023 ;

Vu les conclusions en réplique des époux [X] en date du 19 octobre 2023 tendant au rejet de la requête en radiation ;

SUR CE

En vertu de l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909,910 et 911.

En l'espèce, la requête en radiation apparaît recevable comme ayant été formée dans le délai prévu à l'article 524 précité.

Pour s'opposer à la requête, les époux [X] font valoir qu'ils sont dans l'impossibilité d'exécuter la décision puisque leur avis d'imposition 2023 sur les revenus 2022 fait état d'un revenu global de 19 935 € et qu'ils n'ont aucune liquidité disponible. Ils ajoutent

que Monsieur [S] a de nombreuses dettes et que, en cas d'infirmation de la décision entreprise, ils rencontreraient des difficultés pour recouvrer les fonds versés au bénéfice de l'exécution provisoire.

Enfin, ils font valoir que l'audience de plaidoirie est prévue pour le 27 novembre 2023, soit dans un délai extrêmement proche.

En l'espèce, les consorts [X] établissent par la production de leur avis d'imposition 2023 sur les revenus 2022 n'être pas en capacité de régler le montant des condamnations dont ils ont fait l'objet.

Par ailleurs, l'affaire est fixée pour être plaidée à l'audience du 27 novembre 2023, soit dans une semaine et il est de l'administration d'une bonne justice de faire fixer définitivement les droits des parties.

La requête en radiation sera en conséquence rejetée.

La radiation est une mesure d'administration judiciaire : elle ne connaît ni dépens ni article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

REJETONS la requête,

DISONS n'y avoir lieu à dépens ni à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le Greffier La Présidente

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