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CA Colmar, 22 nov. 2023, RG 23/03456


Vérifier : CA Colmar, 22 nov. 2023, RG 23/03456 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
22/11/2023
Numéro
23/03456
Chambre
Chambre 3 A
Type
Ordonnance
Id
655efa22a237908318051751

Texte de la décision

3,054 caractères

COUR D'APPEL DE COLMAR

Chambre 3 A

Tél [XXXXXXXX01]

RG N° : N° RG 23/03456 - N° Portalis DBVW-V-B7H-IE4G

Minute n° 23/501

APPELANTS

Mme [C] [K] épouse [X]

représenté par Me Guillaume HARTER, avocat au barreau de COLMAR

M. [B] [X]

représenté par Me Guillaume HARTER, avocat au barreau de COLMAR

INTIMÉS

M. [Y] [V] intimé rep. per Me HARNIST, avocat à la Cour

représenté par Me Dominique HARNIST, avocat au barreau de COLMAR

Mme [J] [M]

O R D O N N A N C E D E C A D U C I T E PARTIELLE

D E LA DECLARATION D'APPEL

Nous, Annie MARTINO, Présidente de chambre,

Vu le jugement du juge des contentieux de la protection de Mulhouse en date du 31 août 2023 RG 22/1087 ;

Vu la déclaration d'appel formalisée le 21 septembre 2023 par les consorts [X] intimant à la fois Monsieur [Y] [V] et Madame [J] [M] ;

Vu l'avis de fixation à bref délai notifiée par le greffe de la cour aux parties le 4 octobre 2023 ;

Vu l'avis de caducité de la déclaration d'appel notifié aux avocats de la cause le 3 novembre 2023 et leur impartisssant un délai de quinze jours pour présenter leurs observations ;

Vu les observations des consorts [X] en date du 7 novembre 2023 par lesquelles ils font valoir que l'huissier qu'ils ont saisi en temps utile en vue de voir signifier la déclaration d'appel à Madame [J] [M], n'a pas exécuté son mandat dans le délai requis ; que des conclusions d'appel ont été déposées et qu'un nouvel huissier est saisi pour signifier les conclusions d'appel avec la déclaration d'appel ;

SUR CE

En vertu de l'article 905-1 du code de procédure civile lorsque l'affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l'appelant signifie la déclaration d'appel dans les dix jours de la réception de l'avis de fixation qui lui est adressée par le greffe à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office par le président de la chambre ; cependant, si, entre-temps, l'intimé constitue avocat avant signification de la déclaration d'appel, il est procédé par voie de notification à son avocat.

Aux termes de l'article 910-3 du code de procédure civile, en cas de force majeure, le président de la chambre ou le conseiller de la mise en état peut écarter l'application des sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 911.

En l'espèce, il est constant que les consorts [X] n'ont pas signifié la déclaration d'appel dans le délai de dix jours qui leur était ouvert à compter du 4 octobre 2023 à Madame [M] [J].

Il en résulte que la déclaration d'appel doit être déclarée caduque en ce qu'elle concerne Madame [M] [J], le président de la chambre n'ayant pas le pouvoir d'écarter la sanction prévue par la loi en cas de manquement aux dispositions de l'article 905-1 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

DECLARONS caduque la déclaration d'appel des consorts [X] en ce qu'elle est dirigée contre

Madame [J] [M] .

COLMAR, le 22 Novembre 2023

La présidente de chambre

Copie

à l'avocat

et aux parties par LS

le

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