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CA Paris, 22 nov. 2023, RG 23/04886


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Date
22/11/2023
Numéro
23/04886
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
Ordonnance
Id
655efa80a237908318051932

Texte de la décision

4,262 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 22 NOVEMBRE 2023

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/04886 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIPTQ

Décision déférée : ordonnance rendue le 19 novembre 2023, à 18H05, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris

Nous, Baya Bacha, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT :

M. [E] [X]

né le 3 mars 1991 à [Localité 2], de nationalité algérienne

retenu au centre de rétention : [1]

Informé le 21 novembre 2023 à 13h42 de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

INTIMÉ :

LE PRÉFET DE POLICE

Informé le 21 novembre 2023 à 13h42 de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE : contradictoire

- Vu l'ordonnance du 19 novembre 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris rejetant les moyens soulevés et ordonnant la prolongation du maintien de l'intéressé, dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 15 jours, soit jusqu'au 4 décembre 2023 ;

- Vu l'appel interjeté le 20 novembre 2023, à 16h01, par M. [E] [X] ;

SUR QUOI,

Aux termes de l'article R. 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'appel doit être formé par une déclaration motivée ; en cas d'appel manifestement irrecevable, aux termes de l'article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties ; dans le cas d'espèce, il était d'une bonne administration de la justice de faire application dudit article ;

En l'espèce, l'appel est irrecevable au visa de l'article R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers dès lors que l'unique mention d'appel tiré de l'absence de diligences et d'absence de perspectives d'éloignement n'est étayée d'aucun argument, les conditions de l'article L 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers étant réunies en ce que la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée du fait du refus de l'intéressé de se présenter au consulat pour son audition du 3 novembre 2023, ce dernier arguant de son obstruction pour soutenir que l'audition proposée par le consulat le 8 novembre 2023, soit dans les quinze derniers jours et fixée au 29 novembre 2023 ne débouchera pas sur la délivrance d'un laissez-passer alors que l'administration justifie en procédure de ses diligences, ladite délivrance doit intervenir à bref délai au regard des éléments de procédure précités dès lors que l'intéressé a toujours revendiqué et confirmé tant son identité que sa nationalité algérienne.

PAR CES MOTIFS

DÉCLARONS l'appel irrecevable

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris le 22 novembre 2023 à 09h00

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.

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