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CA Basse-Terre, 23 nov. 2023, RG 23/00774


Vérifier : CA Basse-Terre, 23 nov. 2023, RG 23/00774 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
23/11/2023
Numéro
23/00774
Chambre
2ème Chambre
Type
Ordonnance
Id
65604c27b7716a8318d44d53

Texte de la décision

3,417 caractères

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

2ème chambre civile


ORDONNANCE DU 23 NOVEMBRE 2023

RG : 23/00774 2ème chambre

Nous, Frank Robail, président de chambre, assisté de Sonia VICINO, greffière,

Vu les articles 905-1 du code de procédure civile,

Vu le jugement du juge du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de POINTE-A-PITRE rendu le 19 juin 2023 entre, d'une part, M. [M] [N], demandeur et, d'autre part, M. [X] [U], défendeur,

Vu la déclaration d'appel remise au greffe par voie électronique (RPVA) le 21 juillet 2023 par Maître Evita CHEVRY, avocat, pour le compte de M. [X] [U], à l'encontre dudit jugement, avec M. [M] [N] pour intimé y désigné,

Vu l'ordonnance de fixation de l'affaire à bref délai à l'audience du 11 décembre 2023 en date du 7 septembre 2023 et l'avis du greffe d'avoir à signifier la déclaration d'appel adressé le 7 septembre 2023 par le greffe à Maître CHEVRY, avocat de l'appelant,

Vu l'avis du 28 septembre 2023 donné par le greffe au conseil de l'appelant d'avoir à présenter ses observations avant le 15 octobre 2023 quant à la possible caducité de la déclaration d'appel pour défaut de signification de celle-ci à l'intimé dans le délai prescrit par l'article 905-1 du code de procédure civile,

Vu l'absence d'observations de Me CHEVRY, avocat de l'appelant,

Vu l'absence de constitution d'avocat au profit de l'intimé,

MOTIFS

Attendu qu'en application des dispositions de l'article 905-1 du code de procédure civile, lorsque l'affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l'appelant signifie la déclaration d'appel dans les dix jours de la réception de l'avis de fixation qui lui est adressé par le greffe, sous réserve des délais de distance, et ce, à peine de caducité de cette déclaration relevée d'office par le président de la chambre ou le magistrat désigné par le premier président;

Attendu qu'en vertu du même texte, si, entre-temps, l'intimé a constitué avocat avant signification de la déclaration d'appel, il est procédé par voie de notification électronique à cet avocat ;

Attendu qu'en l'espèce, les deux parties sont domiciliées sur le territoire de la GUADELOUPE et l'appelant dont l'avocat a reçu l'avis d'avoir à signifier sa déclaration d'appel le 7 septembre 2023 dans le cadre d'une procédure fixée à bref délai, avait un délai expirant au 18 septembre 2023 suivant pour y procéder (le 17 septembre étant un dimanche);

Attendu qu'aucun acte de signification n'a été remis au greffe ;

Attendu que le conseil de l'appelant a été mis en capacité, en application de l'article 16 du code de procédure civile, de présenter des observations quant à la caducité de la déclaration d'appel ainsi encourue et n'en a présenté aucune ;

Attendu qu'il convient en conséquence de déclarer caduque la déclaration d'appel de M. [U] et de condamner ce dernier aux dépens de l'instance d'appel ;

PAR CES MOTIFS

Déclarons caduque la déclaration d'appel remise au greffe le 21 juillet 2023, par voie électronique, par Maître Evita CHEVRY, avocat, pour le compte de M. [X] [U], à l'encontre du jugement du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de POINTE-A-PITRE rendu le 19 juin 2023 entre, d'une part, M. [M] [N], demandeur et, d'autre part, M. [X] [U], défendeur,

Condamnons M. [X] [U] aux entiers dépens d'appel.

Fait à [Localité 1], le 23 novembre 2023.

La greffière, Le président,

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