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CA Bordeaux, 23 nov. 2023, RG 21/07051


Vérifier : CA Bordeaux, 23 nov. 2023, RG 21/07051 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
23/11/2023
Numéro
21/07051
Chambre
CHAMBRE SOCIALE SECTION B
Type
Arrêt
Id
65604c2fb7716a8318d44d72

Texte de la décision

7,288 caractères

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION B


ARRÊT DU : 23 NOVEMBRE 2023

SÉCURITÉ SOCIALE

N° RG 21/07051 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MPNG

[2] ([2])

c/

URSSAF

Nature de la décision : AU FOND

Notifié par LRAR le :

LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :

La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).

Certifié par le Greffier en Chef,

Grosse délivrée le :

à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 10 décembre 2021 (R.G. n°20/00139) par le Pole social du TJ de BORDEAUX, suivant déclaration d'appel du 23 décembre 2021.

APPELANTE :

[2] ([2]) agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1]

représentée par Me Caroline CHAIZE-LANG, avocat au barreau de PARIS substitué par Me MISSAKIAN

INTIMÉE :

URSSAF pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 3]

représentée par Me Françoise PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 04 octobre 2023 en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Eric Veyssière, président,

Madame Sophie Lésineau, conseillère,

Madame Valérie Collet, conseillère,

qui en ont délibéré.

Greffière lors des débats : Mme Sylvaine Déchamps,

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

Exposé du litige

La société [2] (ci-après la [2]) a fait l'objet d'un contrôle par un inspecteur du recouvrement de l'Urssaf Aquitaine portant sur l'application de la législation sociale sur la période courant

du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2015.

Le 6 novembre 2018, l'Urssaf a notifié une lettre d'observations à la [2] portant sur 4 chefs de redressement pour un montant total de 3.170.157 euros.

Le 27 novembre 2018, la [2] a formulé des remarques sur le redressement.

Le 5 décembre 2018, l'Urssaf a maintenu le redressement pour son entier montant, soit 3.170.157 euros.

Le 6 février 2019, l'Urssaf a mis en demeure la [2] de lui verser la somme de 3.867.591 euros, dont 3.170.157 euros de cotisations, 317 016 euros de majorations de redressement et 380 418 euros de majorations de retard.

Le 17 septembre 2019, la [2] a versé à l'Urssaf Aquitaine la somme

de 3.867.591 euros.

Le 20 février 2019, la [2] a saisi la commission de recours amiable de l'Urssaf aux fins de contestation de cette mise en demeure.

Par décision du 15 octobre 2019, la commission de recours amiable de l'Urssaf a rejeté son recours.

Le 24 janvier 2020, la [2] a saisi le tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins de voir contester la décision explicite de rejet de la commission de recours amiable de l'Urssaf.

Par jugement du 10 décembre 2021, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :

- débouté la [2] de l'ensemble de ses demandes,

- validé la mise en demeure du 6 février 2019 pour son montant total

de 3.867 591 euros comprenant 3.170.157 euros en cotisations, 317.016 euros de majorations de redressement et 380 418 euros de majorations de retard,

- déclaré acquise à l'Urssaf Aquitaine la somme de 3 867 591 euros, comprenant 3.170.157 euros en cotisations, 317 016 euros de majorations de redressement et 380 418 euros de majorations de retard,

- condamné la [2] à verser à l'Urssaf Aquitaine la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la [2] aux entiers dépens.

Par déclaration du 23 décembre 2021, la [2] a relevé appel de ce jugement.

Par arrêt du 27 juillet 2023, la cour d'appel de Bordeaux a :

- confirmé le jugement sauf en ce qui concerne le chef de redressement : assiette de la contribution sur les véhicules terrestres à moteur dite VTM : droits d'adhésion,

Statuant à nouveau de ce chef

- annulé le chef de redressement : assiette de la contribution sur les véhicules terrestres à moteur dite VTM : droits d'adhésion,

- sursis à statuer sur les autres demandes

- ordonné à l'Urssaf de procéder à un décompte actualisé au regard de la présente décision des montants des redressements validés et des majorations de redressement et de retard,

- dit que ce décompte sera transmis à la [2] et à la cour avant le 6 septembre 2023,

- renvoyé l'affaire à l'audience du 4 octobre 2023 à 10 heures 30

- dit que les parties devront remettre leurs conclusions au greffe avant

le 21 septembre 2023,

- dit que la notification de la présente décision vaut convocation des parties à l'audience,

- réservé les dépens.

Par ses dernières conclusions du 2 octobre 2023, la société [2] demande à la Cour de lui accorder un dégrèvement complémentaire au titre des droits d'adhésion de 162.881 euros en cotisations, 16.288 euros au titre des majorations de redressement et 22.479 euros au titre des majorations de retard initiales et complémentaires, de débouter l'Urssaf de ses demandes et de la condamner au paiement d'une somme de 10.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Dans ses dernières écritures du 2 octobre 2023, l'Urssaf sollicite de la Cour qu'elle valide la mise en demeure pour son montant ramené à la somme de 3.007.276 euros en cotisations, 300.727 en majorations de redressement outre 415.003 de majorations de retard initiales et complémentaires, soit un total de 3.723.006 euros, déboute la [2] de l'ensemble de ses demandes et la condamne au paiement d'une somme de 2500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer à l'arrêt de la Cour du 27 juillet 2023 et aux conclusions déposées et oralement reprises.

Motifs de la décision

Il résulte des calculs respectifs des parties qu'elles sont désormais d'accord, au regard des dispositions de l'arrêt de la Cour du 27 juillet 2023, pour que soit validée la mise en demeure notifiée le 6 février 2019 pour un montant ramené aux sommes fixées ainsi qu'il suit au dispositif de la présente décision.

L'Urssaf Aquitaine qui succombe en partie dans ses demandes supportera la charge des dépens et versera à la [2] la somme de 4000 euros au titre des frais irrépétibles.

Par ces Motifs

La Cour,

Valide la mise en demeure notifiée le 6 février 2019 à la [2] par l'Urssaf Aquitaine pour un montant ramené à la somme de 3.723.006 euros se décomposant ainsi :

- 3.007.276 euros en cotisations

- 300.727 euros en majorations de redressement

- 415.003 euros en majorations de retard initiales et complémentaire

Condamne l'Urssaf Aquitaine aux dépens et à verser à la [2] la somme

de 4000 euros au titre des frais irrépétibles.

Signé par monsieur Eric Veyssière, président, et par madame Sylvaine Déchamps, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

S. Déchamps E. Veyssière

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