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CA Bordeaux, 23 nov. 2023, RG 22/01819


Vérifier : CA Bordeaux, 23 nov. 2023, RG 22/01819 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
23/11/2023
Numéro
22/01819
Chambre
CHAMBRE SOCIALE SECTION B
Type
Arrêt
Id
65604c32b7716a8318d44d7c

Texte de la décision

2,620 caractères

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION B


ARRÊT DU : 23 NOVEMBRE 2023

SÉCURITÉ SOCIALE

N° RG 22/01819 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MU3J

Société [3]

c/

[4]

Nature de la décision : RADIATION

Notifié par LRAR le :

LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :

La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).

Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,

Grosse délivrée le :

à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 10 mars 2022 (R.G. n°19/00323) par le Pole social du TJ de [Localité 5], suivant déclaration d'appel du 08 avril 2022.

APPELANTE :

Société [3]

[Adresse 2]

ayant pour avocat Me Jean NEU, avocat au barreau de PARIS

non comparante, non représentée

INTIMÉE :

[4] prise en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1]

dispensée de comparution

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 novembre 2023, en audience publique, devant Monsieur Eric Veyssière, président chargé d'instruire l'affaire, et madame Marie-Paule Menu, présidente qui ont retenu l'affaire.

Ces magistrats en ont rendu compte dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Eric Veyssière, président

Madame Marie-Paule Menu, présidente

Madame Sophie Lésineau, conseillère

qui en ont délibéré.

Greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps,

ARRÊT :

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

Vu les articles 377, 381 à 383 du Code de Procédure Civile,

L'appelant n'a pas conclu dans les délais impartis par le magistrat chargé de l'instruction de l'affaire, il y a lieu, en conséquence d'ordonner la radiation pour défaut de diligences en application de l'article 381 du Code de Procédure Civile,

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Prononce la radiation de l'affaire qui, en cas de réinscription, ne prendra rang qu'à sa nouvelle date.

Dit que l'affaire sera remise au rôle sur dépôt des conclusions au fond de l'appelant ou de l'intimé.

Signé par monsieur Eric Veyssière, président, et par madame Sylvaine Déchamps, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

S. Déchamps E. Veyssière

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