CA Grenoble, 23 nov. 2023, RG 23/00380
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Texte de la décision
C 9
N° RG 23/00380
N° Portalis DBVM-V-B7H-LVPM
N° Minute :
Chambre Sociale
Section B
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
la SELARL CDMF AVOCATS
M. [U] [Y]
(Défenseur syndical)
ORDONNANCE JURIDICTIONNELLE
DU JEUDI 23 NOVEMBRE 2023
Appel d'un Jugement (N° RG 21/00257)
rendu par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOURGOIN JALLIEU
en date du 29 décembre 2022
suivant déclaration d'appel du 19 janvier 2023
Vu la procédure entre :
Association AMAPA - LES PEROLINES, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domi
ciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Romain JAY de la SELARL CDMF AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE
Et
Madame [P] [W]
née le 18 Février 1974 à [Localité 4]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par M. [U] [Y] (Défenseur syndical)
Nous, Frédéric BLANC, Conseiller chargé de la mise en état, avons statué sans audience ;
Puis l'affaire a été mise en délibéré à l'audience de ce jour, date à laquelle nous avons rendu l'ordonnance dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE':
Vu l'ordonnance de radiation du 05 octobre 2023 pour défaut d'exécution des dispositions exécutoires par provision du jugement du 29 décembre 2022';
Vu la demande de réinscription au rôle, formée par l'association AMPA les Perolines, les conclusions à cette fin du 06 octobre 2023 et le courrier du 19 octobre 2023';
Vu les observations du 16 octobre 2023 de Mme [W] s'opposant à la demande de réinscription et sollicitant une indemnité de procédure de 2000 euros';
SUR CE
Il résulte des propres explications de l'association AMPA Les Perolines qu'elle n'a toujours pas exécuté la décision dont appel.
Le moyen tiré du fait qu'un contentieux devant le juge de l'exécution est en cours est sans portée puisqu'en application de l'article R 121-1 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution n'a pas le pouvoir de suspendre l'exécution d'une décision.
Le juge de l'exécution peut certes accorder des délais de grâce mais les délais de paiement ne peuvent concerner les créances de nature salariale.
Or, certaines des condamnations exécutoires par provision du jugement du 29 décembre 2022 ont cette nature et il n'est pas justifié de leur exécution.
Le moyen tiré du fait qu'il n'a pas été de nouveau sollicité les observations de l'association Amapa Les Perolines avant que la radiation ne soit prononcée n'est pas opérant dès lors que le conseiller de la mise en état n'est pas la juridiction de recours de ses propres décisions et qu'au demeurant, l'absence d'exécution de la décision exécutoire par provision par l'appelante principale est un motif justifiant la radiation du rôle de la cour d'appel.
Il convient en conséquence de rejeter la demande de réinscription au rôle formée par l'association Amapa Les Perolines.
L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile de sorte que la demande de Mme [W] de ce chef n'est pas accueillie.
Il convient de condamner l'association Amapa Les Pérolines aux dépens de l'incident.
PAR CES MOTIFS';
Nous, Frédéric Blanc, conseiller de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire';
REJETONS la demande de réinscription au rôle formée par l'association Amapa Les Pérolines
REJETONS la demande d'indemnité de procédure
CONDAMNONS l'association Amapa Les Pérolines aux dépens de l'incident.
Signée par Frédéric BLANC, Conseiller chargé de la mise en état, et par Mme Carole COLAS, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière Le Conseiller chargé de la mise en état
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