CA Grenoble, 14 nov. 2023, RG 23/02676
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Texte de la décision
COUR D'APPEL
DE [Localité 4]
2ème Chambre
N° Minute
ORDONNANCE DE CADUCITE DU MARDI 14 NOVEMBRE 2023
ARTICLE 905-2 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
N° RG 23/02676 - N° Portalis DBVM-V-B7H-L44F
APPEL
Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 4], décision attaquée en date du 15 Juin 2023, enregistrée sous le n° 22/02465
suivant déclaration d'appel du 13 Juillet 2023
Nous, Emmanuèle CARDONA, Présidente,
assistée de Caroline BERTOLO greffière
Vu la procédure suivie entre :
APPELANTS
Monsieur [W] [D]
né le 13 Décembre 1970 à Genoble (38000)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Laure BELLIN de la SELARL BSV, avocat au barreau de GRENOBLE
Madame [F] [D]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Laure BELLIN de la SELARL BSV, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMEE
Syndic. de copro. SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'ENSEMBLE IMMOBIL IER HENRI IV
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me David ROGUET de la SELARL GUMUSCHIAN ROGUET BONZY, avocat au barreau de GRENOBLE
Vu la déclaration d'appel enregistrée le 13 JUILLET 2023 au greffe de la Cour ;
Vu l'avis de fixation envoyée par le greffe le 29 août 2023 et reçu par l'avocat de l'appelant le 29 août 2023
attention vérifier dans historique dossier sur l'onglet avis de réception ;
Attendu que l'avocat de l'appelant n'a pas procédé à la remise de ses conclusions au greffe dans le délai imparti par l'article 905-2 du code de procédure civile et n'a pas formulé d'observations ;
PAR CES MOTIFS
PRONONÇONS la caducité de la déclaration d'appel ;
RAPPELONS que la présente ordonnance peut être déférée dans les conditions des alinéas 2 et 4 de l'article 916 du code de procédure civile ;
Laissons les dépens à la charge de l'appelant.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
copies délivrées
le 14 NOVEMBRE 2023
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