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CA Montpellier, 23 nov. 2023, RG 23/02644


Vérifier : CA Montpellier, 23 nov. 2023, RG 23/02644 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
23/11/2023
Numéro
23/02644
Chambre
2e chambre civile
Type
Arrêt
Id
65604ca0b7716a8318d44f55

Texte de la décision

3,210 caractères

Grosse + copie

délivrée le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

2e chambre civile

ARRET DU 23 NOVEMBRE 2023

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/02644 - N° Portalis DBVK-V-B7H-P2RM

Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 AVRIL 2023

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE BEZIERS

N° RG22/000/72

APPELANT :

Monsieur [W] [H]

[Adresse 3]

[Localité 1]

absent à l'audience

INTIMEE :

Madame [S] [K]

[Adresse 2]

[Localité 4]

présente à l'audience

En application de l'article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l'audience.

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 OCTOBRE 2023,en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Nelly CARLIER, Conseiller, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre

Madame Nelly CARLIER, Conseiller

Mme Virginie HERMENT, Conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Laurence SENDRA

ARRET :

- Réputé contradictoire.

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier.


Par lettre recommandée en date du 5 mai 2023 avec demande d'avis de réception reçue au greffe de la Cour le 9 mai suivant, M. [W] [H] a interjeté appel du jugement rendu le 13 avril 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Béziers statuant en matière de surendettement.

L'appelant a été régulièrement convoqué à l'audience du 10 octobre 2023.

Par courrier en date du 3 octobre 2023 reçue le 5 octobre suivant au greffe de la cour, M. [W] [H] a indiqué qu'il ne se présenterait pas à l'audience pour raisons de santé en joignant un certificat médical mais sans solliciter le renvoi de l'affaire à une autre date et a fait valoir un certain nombre d'observations.

A l'audience du 10 octobre 2023, M. [W] [H] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.

[S] [K], intimée, comparante en personne a sollicité la confirmation du jugement dont appel sans présenter aucune demande incidente.

MOTIFS

L'appel des décisions rendues en matière de surendettement relevant des dispositions applicables à la procédure sans représentation obligatoire prévue aux articles 931 et suivants du code de procédure civile, il y a lieu de considérer que du fait de l'absence de comparution de l'appelant, ce dernier ne donne à la cour aucun moyen à opposer au jugement entrepris, les observations écrites contenues dans son courrier du 3 octobre 2023 ne pouvant être prises en compte.

Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé par adoption de motifs.

PAR CES MOTIFS :

La cour,

Confirme le jugement entrepris dans toutes ses dispositions

Condamne l'appelant aux dépens de l'instance d'appel.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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