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CA Nancy, 23 nov. 2023, RG 23/01336


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Date
23/11/2023
Numéro
23/01336
Lieu / cour
Cour d'appel de Nancy
Chambre
Chambre sociale-2ème sect
Type
Ordonnance
Id
65604cc6b7716a8318d44f8d

Texte de la décision

4,574 caractères

COUR D'APPEL

DE [Localité 9]

CHAMBRE SOCIALE SECTION 2

Appel d'une décision rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANCY en date du 26 mai [Immatriculation 1]/00054

N° RG 23/01336 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FGFY

Ordonnance /2023

du 23 Novembre 2023

O R D O N N A N C E D' I N C I D E N T

Nous, Stéphane STANEK, magistrat chargé de la mise en état de la Chambre sociale-2ème sect à la cour d'appel de NANCY, assisté de Laurène RIVORY, Greffier,

Vu l'affaire en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le N° RG 23/01336 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FGFY ,

APPELANT

S.A.R.L. RDMG INVEST prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social

[Adresse 5]

[Localité 4]

Représentée par Me Bertrand FOLTZ de la SELARL FILOR AVOCATS, avocat au barreau de NANCY

INTIMES

Madame [U] [Y]

[Adresse 6]

[Localité 3]

Représentée par Me Alexandre GASSE de la SCP GASSE CARNEL GASSE TAESCH, avocat au barreau de NANCY

INTERVENANTS FORCÉS :

Organisme CGEA prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social

[Adresse 7]

[Adresse 8]

[Localité 9]

Ni comparant ni représenté

Maître [K] [T] es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL RDMGINVEST

[Adresse 2]

[Localité 9]

Ni comparante ni représentée

Avons, après avoir entendu à l'audience de cabinet du 08 Novembre 2023 les avocats des parties en leurs explications, mis l'affaire en délibéré pour l'ordonnance être rendue le 23 Novembre 2023 ;

Et ce jour, 23 Novembre 2023, avons rendu l'ordonnance suivante :

EXPOSE DU LITIGE

Par déclaration du 22 juin 2023, la société RDMG INVEST a fait appel d'un jugement rendu le 26 mai 2023 par le conseil des prud'hommes de [Localité 9], dans un litige l'opposant à Mme [U] [Y].

Par message de mise en état du 25 septembre 2023, ont été sollicitées les observations des parties sur le fait que l'appelante n'avait pas conclu dans les délais de l'article 908 du code de procédure civile.

Par message notifié le 29 septembre 2023, Mme [U] [Y] demande de prononcer la caducité de l'appel, et de condamner Maître [T] ès qualités à la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.

Par message notifié le 08 novembre 2023, la société RDMG INVEST estime que dans la mesure où la procédure a été régularisée, elle doit continuer pour permettre à Maître [T] de soutenir l'appel.

Appelée à l'audience du 08 novembre 2023, l'affaire a été mise en délibéré au 23 novembre.

MOTIFS

Sur la caducité de la déclaration d'appel

Aux termes des dispositions de l'article 908 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par ordonnance du conseiller de la mise en état, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe.

L'article L. 625-3 du code des procédures collectives dispose que les instances en cours devant la juridiction prud'homale à la date du jugement d'ouverture sont poursuivies en présence du mandataire judiciaire et de l'administrateur lorsqu'il a une mission d'assistance ou ceux-ci dûment appelés.

Le mandataire judiciaire informe dans les dix jours la juridiction saisie et les salariés parties à l'instance de l'ouverture de la procédure.

En l'espèce, la société RDMG INVEST a indiqué avoir été placée en liquidation judiciaire par jugement du 27 juin 2023.

Le délai de l'article 908 du code de procédure civile expirait le 22 septembre 2023, aucune interruption d'instance ne découlant de l'article L625-3 précité.

A défaut de conclusions d'appelant dans le délai de trois mois suivant la déclaration d'appel, celle-ci sera déclarée caduque.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

La société RDMG INVEST sera condamnée aux dépens.

A défaut de conclusions sur incident de Mme [U] [Y], le conseiller de la mise en état n'est pas saisi d'une demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Nous, Stéphane Stanek, Conseiller de la mise en état ;

Statuant par décision réputée contradictoire, et susceptible de déféré,

Déclare caduc l'appel de la société RDMG INVEST contre le jugement rendu le 26 mai 2023 par le Conseil des prud'hommes de [Localité 9];

Constate en conséquence l'extinction de l'action;

Condamne la société RDMG INVEST aux dépens.

Et avons signé la présente ordonnance ainsi que le greffier.

LE GREFFIER LE CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT

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