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CA Nîmes, 23 nov. 2023, RG 23/00420


Vérifier : CA Nîmes, 23 nov. 2023, RG 23/00420 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
23/11/2023
Numéro
23/00420
Chambre
5e chambre Pole social
Type
Arrêt
Id
65604cdcb7716a8318d44fe7

Texte de la décision

2,780 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 23/00420 - N° Portalis DBVH-V-B7H-IWPW

YRD/DO

POLE SOCIAL DU TJ DE [Localité 3]

09 janvier 2023

RG :22/00678

[Z]

C/

Etablissement Public [5]

Grosse délivrée le 23 NOVEMBRE 2023 à :

- Monsieur [J] [Z]

- La [6]

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

5e chambre Pole social

ARRÊT DU 23 NOVEMBRE 2023

Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ de [Localité 3] en date du 09 Janvier 2023, N°22/00678

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président

Madame Evelyne MARTIN, Conseillère

Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère

GREFFIER :

Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO Greffier lors des débats et Madame Delphine OLLMANN, Greffière lors prononcé de la décision.

DÉBATS :

A l'audience publique du 15 Novembre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 23 novembre 2023 pour radiation.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANT :

Monsieur [J] [Z]

né le 01 Janvier 1965 à BANI BOUJETTOU TIZI OUSLI

[Adresse 2]

[Localité 4]

ni comparant ni représenté, régulièrement convoqué

INTIMÉE :

Etablissement Public [5]

[Adresse 1]

[Localité 3]

ni comparant ni représenté, régulièrement convoqué

ARRÊT :

Arrêt réputé contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 23 Novembre 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour.

EXPOSE

Monsieur [J] [Z] a relevé appel d'un jugement rendu le 09 Janvier 2023 par le Pole social du TJ de [Localité 3] dans le litige qui l'oppose à l'Etablissement Public [5].

MOTIFS

Attendu que l'appelant n'était ni présent ni représenté à l'audience du 15 novembre 2023, alors qu'il était régulièrement convoqué ;

Dès lors, il y a lieu de sanctionner ce défaut de diligence par la radiation de l'affaire, conformément aux dispositions des articles 381 et 383 du Code de Procédure Civile.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Ordonne la radiation de l'affaire et son retrait du rang des affaires en cours.

Subordonnons le rétablissement de l'affaire au rôle par le greffe au dépôt d'un bordereau de communication de pièces et d'un exposé écrit des demandes et des moyens préalablement notifiées aux parties adverses,

Arrêt signé par le président et par la greffière.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT

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