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CA Paris, 22 nov. 2023, RG 20/00339


Vérifier : CA Paris, 22 nov. 2023, RG 20/00339 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
22/11/2023
Numéro
20/00339
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 9
Type
Arrêt
Id
65604d27b7716a8318d45124

Texte de la décision

7,058 caractères

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 9

ARRÊT DU 22 NOVEMBRE 2023

Contestations d'Honoraires d'Avocat

(N° , 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/00339 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCINO

Décision déférée à la Cour : Décision du 24 juillet 2020 - Bâtonnier de l'ordre des avocats de Paris - RG n° 211/322108

Vu le recours formé par :

Monsieur [S] [B]

[Adresse 2]

[Localité 5]

Monsieur [M] [T]

[Adresse 4]

[Localité 6]

contre une décision du Bâtonnier de l'ordre des avocats de PARIS dans un litige l'opposant à :

Maître [N] [I]

[Adresse 1]

[Localité 3]

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Avril 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Claire DAVID, magistrat honoraire désignée par décret du 17 août 2020

du Président de la République aux fins d'exercer des fonctions juridictionnelles, entendue en son rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Michel RISPE, Président de chambre

Madame Sylvie FETIZON, Conseillère

Madame Claire DAVID, magistrat honoraire

Greffier, lors des débats et du prononcé : Madame Isabelle-Fleur SODIE

ARRÊT :

- contradictoire, statuant publiquement,

et après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 27 Septembre 2023 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- mis en délibéré au 22 Novembre 2023

- signé par Monsieur Michel RISPE, Président de chambre, et par Madame Isabelle-Fleur SODIE, Greffière présente lors du prononcé.

Vu les articles 174 et suivants du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 et les articles 10 et suivants du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005 ;

Vu les recours formés par Monsieur [B] et par Monsieur [T] auprès du Premier président de la cour d'appel de Paris, par lettres recommandées avec accusé de réception en date du 25 août 2020, à l'encontre de la décision rendue le 24 juillet 2020 par le bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau de Paris, qui a :

- fixé à la somme de 1 500 euros HT le montant total des honoraires dûs par Monsieur [B] à Maître [I],

- fixé à la somme de 1 500 euros HT le montant total des honoraires dûs par Monsieur [T] à Maître [I],

- dit en conséquence que Monsieur [B] et Monsieur [T] devront verser chacun à Maître [I] la somme de 1 500 euros HT en deniers ou quittance avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision, outre la TVA au taux de 20 % ;

Vu les observations soutenues à l'audience, aux termes desquelles Monsieur [B] demande à la cour d'infirmer la décision en ce qu'elle prononce une condamnation à son encontre, alors qu'il avait réglé la somme de 1 500 euros TTC ;

Vu les observations soutenues à l'audience par Monsieur [T] qui sollicite l'infirmation de la décision et la fixation des honoraires à la somme totale de 720 euros TTC ;

Vu les observations soutenues à l'audience par Maître [I] qui demande à la cour d'infirmer la décision et de fixer les honoraires dûs par Monsieur [B] et par Monsieur [T] à 4 375 euros HT chacun ;

SUR CE,

Les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité des recours formés dans les délais et selon les formes prescrites par l'article 176 du décret du 27 novembre 1991, qui sont en conséquence déclarés recevables.

Maître [I] expose qu'elle a été saisie par plusieurs salariés dans le cadre d'un litige prud'homal à l'encontre du même employeur.

Aucune convention d'honoraires n'a été signée par les parties.

S'agissant de Monsieur [B], Maître [I] reconnaît que ce dernier lui a réglé la somme de 1 502,40 euros TTC, ce qui correspond au forfait qu'elle lui aurait proposé.

Monsieur [T] justifie avoir réglé 200 euros TTC par chèque, ce qui n'est pas contesté par Maître [I] qui conteste par contre avoir reçu une somme supplémentaire en espèces.

Maître [I] soutient avoir été dessaisie le 18 juillet 2019 en cours de procédure par les deux salariés, raison pour laquelle elle fixe désormais ses honoraires au temps passé.

Mais ce dessaisissement n'est pas établi.

En tout état de cause, la note d'honoraires adressée à Monsieur [B] en date du 28 mai 2019 porte sur la somme de 10 500 euros TTC pour 35 heures de diligences détaillées comme suit : rendez-vous au cabinet, entretiens téléphoniques, mails, actes de procédure, préparation des dossiers, déplacement au conseil des prud'hommes, suivi du dossier.

Une note d'honoraires parfaitement identique a été adressée à la même date à Monsieur [T] pour le même montant.

Mais ces diligences ne sont nullement justifiées, si ce n'est que Maître [I] s'est présentée pour les salariés à l'audience de conciliation et qu'elle a rédigé pour l'audience de jugement du conseil des prud'hommes fixée au 13 novembre 2017 un unique jeu de conclusions prises au nom de six salariés, dont Monsieur [B] et Monsieur [T].

S'agissant des six salariés, les diligences sont les mêmes, les écritures produites portent sur la même problématique.

Ainsi, au taux horaire fixé à 250 euros HT, soit 300 euros TTC, il est raisonnable de dire que Maître [I] a travaillé sur le dossier pendant 14 heures.

Par contre, ce temps doit être partagé entre les six salariés concernés par la même procédure, puisque les écritures sont rédigées pour le compte des six salariés.

Monsieur [B] reconnaît devoir la somme de 1 500 euros TTC qu'il a réglée.

Il convient de lui en donner acte.

Les diligences facturées par chaque salarié pouvant être évaluées à 2,4 heures, c'est à bon droit que Monsieur [T] reconnaît devoir la somme de 720 euros TTC.

Ayant réglé la somme de 200 euros TTC, et le versement en espèces n'étant pas démontré, il reste devoir à Maître [I] la somme de 520 euros TTC.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement et par décision contradictoire

Infirme la décision déférée,

Statuant à nouveau :

Donne acte à Monsieur [B] de ce qu'il reconnaît devoir la somme de 1 500 euros TTC, et fixe en conséquence les honoraires dûs à Maître [I] à cette somme,

Constate que cette somme a été réglée,

Fixe les honoraires dûs par Monsieur [T] à la somme de 720 euros TTC,

Constate que Monsieur [T] a réglé la somme 200 euros TTC,

Dit en conséquence que Monsieur [T] doit verser à Maître [I] la somme de 520 euros TTC,

Condamne Monsieur [T] aux dépens,

Dit qu'en application de l'article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l'arrêt sera notifié aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec accusé de réception.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE

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