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CA Rennes, 23 nov. 2023, RG 23/02644


Vérifier : CA Rennes, 23 nov. 2023, RG 23/02644 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
23/11/2023
Numéro
23/02644
Chambre
8ème Ch Prud'homale
Type
Ordonnance
Id
65604d3eb7716a8318d45208

Texte de la décision

3,119 caractères

8ème Ch Prud'homale

ORDONNANCE N°183

N° RG 23/02644 - N° Portalis DBVL-V-B7H-TXG5

S.C.A. TERRENA

C/

M. [N] [B]

Déclare l'acte de saisine caduc

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

-Me Marie VERRANDO

- Me Stéphanie GUILLOTIN

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ORDONNANCE MISE EN ETAT

DU 23 NOVEMBRE 2023

Le vingt-trois Novembre deux mille vingt-trois,

Monsieur Philippe BELLOIR, Magistrat de la mise en état de la 8ème Ch Prud'homale, assisté d'Anaïs BARBEDETTE, faisant fonction de greffier

Statuant, sans débats, dans la procédure opposant :

DEMANDEUR A L'INCIDENT :

S.C.A. TERRENA

La Noëlle

[Localité 2]

Représentée par Me Marie VERRANDO de la SELARL LEXAVOUE RENNES ANGERS, avocat au barreau de RENNES

INTIMEE

A

DÉFENDEUR A L'INCIDENT :

Monsieur [N] [B]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par Me Stéphanie GUILLOTIN, avocat au barreau de NANTES

APPELANT

Vu le jugement du conseil des prud'hommes de [Localité 4] du 13 avril 2023 ;

Vu la déclaration d'appel du 4 mai 2023 de M. [N] [B] ;

Vu les conclusions d'incident de la société TERRENA relatives à la caducité de l'appel adressées par RPVA le 5 octobre 2023 ;

Vu l'avis du 6 octobre 2023 du conseiller de la mise en état afin de recueillir les observations de l'appelant sur cet incident ;

Vu les conclusions d'incident en réplique de M. [B] adressées par RPVA le 17 novembre 2023 ;

Vu les dispositions des articles 908 et 911 du code de procédure civile ;

Il est constant que la notification des conclusions faite à un avocat dépourvu du pouvoir de représenter une partie dans les actes de procédure est affectée d'une irrégularité de fond et se trouve privée de tout effet.

En l'espèce, M. [B] a notifié ses conclusions à la société TERRENA en la personne de Maître [V] [Y] qui avait représenté la société TERRENA devant les premiers juges et non à l'avocat constitué pour représenter cette même société en cause d'appel alors même que la constitution de cet avocat a bien été portée à sa connaissance par voie électronique le 22 mai 2023, soit antérieurement à la notification des conclusions le 4 août 2023.

En conséquence, les conclusions de M. [B], si elles ont bien été notifiées dans le délai imparti, elles ne l'ont pas été au représentant de l'intimé dans la procédure d'appel et n'ont pas permis à celui-ci de connaître rapidement et efficacement les moyens de l'appelant.

La notification des conclusions de M. [B] à l'avocat dépourvu du pouvoir de la société TERRENA étant privée de tout effet, il convient donc de prononcer la caducité de l'appel, sans que cette sanction régulièrement prévue et organisée par le code d procédure civile ne porte atteinte aux dispositions de la CESDH.

Sur les dépens et les frais

M. [B] sera condamné aux dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

Prononce la caducité de la déclaration d'appel de M. [N] [B],

Condamne M. [N] [B] aux dépens de l'appel.

LE GREFFIER, LE CONSEILLER DE LA MISE EN ÉTAT,

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