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CA Rennes, 15 nov. 2023, RG 23/00005


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Date
15/11/2023
Numéro
23/00005
Chambre
Réparation dét.provisoire
Type
Ordonnance
Id
65604d3fb7716a8318d45214

Texte de la décision

2,061 caractères

COUR D'APPEL DE RENNES

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

N° de minute : 24/2023

N° de dossier : N° RG 23/00005 - N° Portalis DBVL-V-B7H-TO2O

O R D O N N A N C E

Décision en premier ressort rendue publiquement le 15 novembre 2023 par Monsieur Jean Baptiste PARLOS, premier président près la cour d'appel de RENNES, assisté lors des débats en date du 13 septembre 2023 par Mireille THEBERGE, greffière, et lors du délibéré par Clothilde VERON-ALLIZAY, greffière,

REQUÉRANT :

Monsieur [D] [O] [C]

né le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 6]

de nationalité congolaise

[Adresse 1]

[Localité 5]

Non comparant, ni représenté

EN PRÉSENCE DE :

Madame l'Agent Judiciaire de l'Etat

Sous-direction du droit privé

[Adresse 3]

[Localité 4]

Non comparante, ni représentée

ET :

le ministère public, représenté en la personne du procureur général,

1. Sur le fondement de l'alinéa 2 de l'article 626-1 du code de procédure pénale et de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, monsieur [O] [C] a sollicité la réparation du préjudice qu'il aurait subi à la suite de la décision de la cour d'assises de l'Eure en date du 13 novembre 2018 l'ayant condamné à un an d'emprisonnement dont six mois assorti d'un sursis probatoire comportant un certain nombre d'obligations.

2. L'agent judiciaire de l'Etat, convoqué à l'audience, n'a pas été représenté.

3. A l'examen des pièces du dossier, communiquées par le requérant, les conditions permettant de présenter une requête en réparation sur le fondement de l'article 626-1 du code de procédure pénale, comme sur celui des articles 149 et suivant du même code, n'étant pas réunies en l'espèce, la requête doit être déclarée irrecevable.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement et par décision contradictoire à signifier,

Déclarons irrecevable la requête de monsieur [O] [C],

Laissons les dépens à la charge du Trésor public.

LE GREFFIER LE PREMIER PRESIDENT

Clothilde VERON-ALLIZAY Jean Baptiste PARLOS

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