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CA Rennes, 15 nov. 2023, RG 23/00009


Vérifier : CA Rennes, 15 nov. 2023, RG 23/00009 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
15/11/2023
Numéro
23/00009
Chambre
Réparation dét.provisoire
Type
Ordonnance
Id
65604d3fb7716a8318d45218

Texte de la décision

2,020 caractères

COUR D'APPEL DE RENNES

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

N° de minute : 26/2023

N° de dossier : N° RG 23/00009 - N° Portalis DBVL-V-B7H-TRO3

O R D O N N A N C E

Décision en premier ressort rendue publiquement le 15 novembre 2023 par Monsieur Jean Baptiste PARLOS, premier président près la cour d'appel de RENNES, assisté lors des débats en date du 13 septembre 2023 par Mireille THEBERGE, greffière, et lors du délibéré par Clothilde VERON-ALLIZAY, greffière,

REQUÉRANT :

Monsieur [K] [M] [Z]

né le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 6]

de nationalité congolaise

[Adresse 1]

[Localité 5]

Non comparant, ni représenté

EN PRÉSENCE DE :

Madame l'Agent Judiciaire de l'Etat

Sous-direction du droit privé

[Adresse 3]

[Localité 4]

Non comparante, ni représentée

ET :

le ministère public, représenté en la personne du procureur général,

1. Sur le fondement de l'article 149 du code de procédure pénale et 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, monsieur [M] [Z] a sollicité la réparation du préjudice résultant d'une décision de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Rouen en date du 15 novembre 2016 le plaçant en détention, mesure de sûreté ayant duré, selon lui, 1 413 jours, dont 399 jours arbitrairement.

2. L'agent judiciaire de l'Etat, convoqué à l'audience, n'a pas été représenté.

3. A l'examen des pièces du dossier, communiquées par le requérant, les conditions permettant de présenter une requête devant le premier président de la cour d'appel de Rennes en réparation sur le fondement des articles 149 et suivant du code de procédure pénale, n'étant pas réunies en l'espèce, la requête doit être déclarée irrecevable.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement et par décision contradictoire à signifier,

Déclarons irrecevable la requête de monsieur [M] [Z],

Laissons les dépens à la charge du Trésor public

LE GREFFIER LE PREMIER PRESIDENT

Clothilde VERON-ALLIZAY Jean Baptiste PARLOS

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