CA Saint-Denis de la Réunion, 22 nov. 2023, RG 22/00315
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Texte de la décision
ARRÊT N°23/
PC
R.G : N° RG 22/00315 - N° Portalis DBWB-V-B7G-FVKY
[P]
C/
S.E.L.A.R.L. SELARL FRANKLIN BACH
S.E.L.A.R.L. BARONNIE LANGET
S.E.L.A.R.L. HIROU
RG 1ERE INSTANCE : 2019J00936
COUR D'APPEL DE SAINT - DENIS
ARRÊT DU 22 NOVEMBRE 2023
Chambre commerciale
Appel d'une décision rendue par le TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE SAINT-DENIS (REUNION) en date du 23 FEVRIER 2022 RG n° 2019J00936 suivant déclaration d'appel en date du 18 MARS 2022
APPELANT :
Monsieur [A] [P]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentant : Me Isabelle MERCIER-BARRACO,Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION - Me Maud EGLOFF-CAHEN, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
INTIMEES :
S.E.L.A.R.L. FRANKLIN BACH ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL SCANNER
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentant : Me Jean pierre LIONNET, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
S.E.L.A.R.L. BARONNIE LANGET ès qualités de mandataire ad'hoc de la SARL SCANNER
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représentant : Me Jean pierre LIONNET, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
S.E.L.A.R.L. HIROU ès qualités de mandataire ad'hoc de la SNC RIVER
[Adresse 6]
[Localité 7]
CLOTURE LE : 17/04/2023
DÉBATS : En application des dispositions de l'article 804 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 06 Septembre 2023 devant la cour composée de :
Président : Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre
Conseiller : Madame Sophie PIEDAGNEL, Conseillère
Conseiller : Monsieur Laurent FRAVETTE, Vice-président placé affecté à la cour d'appel par ordonnance de Monsieur le Premier Président
Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries.
A l'issue des débats, le président a indiqué que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition le 22 Novembre 2023.
Greffiere lors des débats et de la mise à disposition : Madame Nathalie BEBEAU, Greffière.
ARRÊT : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 22 Novembre 2023.
* * *
LA COUR
La société SCANNER exploitait une activité d'imprimerie, avec pour gérant Monsieur [A] [P]. Celui-ci a démissionné de la gérance par lettre en date du 12 janvier 2017, tandis que la société SCANNER a été placée en redressement judiciaire le 14 juin 2017, puis en liquidation judiciaire le 21 mars 2018. La SELARL FRANKLIN BACH a été désignée en qualité de liquidateur, et la SELARL BARONNIE LANGET en qualité de mandataire ad hoc de la société SCANNER.
Reprochant à Monsieur [P] différents actes de sa gestion de la société SCANNER, la SELARL FRANKLIN BACH, es qualité de liquidateur, et la SELARL BARONNIE-LANGET, ès qualité de mandataire ad hoc de la société SCANNER, ont fait assigner Monsieur [A] [P] et la société RIVER à comparaître devant le tribunal de commerce en annulation de transactions illicites et dommages et intérêts par acte d'huissier du 5 mars 2019.
Par jugement rendu le 23 février 2022, le tribunal mixte de Saint-Denis de la Réunion a statué en ces termes :
DEBOUTE Monsieur [A] [P] de ses moyens de nullité et de la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'action en responsabilité de la SELARL FRANKLIN BACH, ès qualité de liquidateur, et de la SELARL BARONNIE-LANGET, ès qualité de mandataire ad hoc de la société SCANNER, dans les termes du droit commun de la responsabilité du gérant.
DECLARE la SELARL FRANKLIN BACH, ès qualité de liquidateur, et la SELARL BARONNIE-LANGET, ès qualité de mandataire ad hoc de la société SCANNER, irrecevables en leur action en nullité de la convention [T].
DECLARE l'action en nullité de la SELARL FRANKLIN BACH, ès qualité de liquidateur, et de la SELARLBARONNIE-LANGET, ès qualité de mandataire ad' hoc de la société SCANNER au titre de la convention de gestion consentie à la société RIVER prescrite pour la période antérieure au 31 décembre 2013.
DECLARE l'action en responsabilité de la SELARL FRANKLIN BACH, ès qualité de liquidateur, et de la SELARL BARONNIE-LANGET, ès qualité de mandataire ad hoc de la société SCANNER à l`encontre de Monsieur [A] [P] prescrite pour la période antérieure au 31 décembre 2013.
DEBOUTE Monsieur [A] [P] et la SELARL HIROU, ès qualité de mandataire ad' hoc de la SNC RIVER du surplus de leur fin de non-recevoir tirée de la prescription.
DECLARE nulle la convention de gestion renouvelée annuellement entre la société SCANNER et la société RIVER du 1er janvier 2014 au 28 février 2017.
CONDAMNE in solidum la SELARL HIROU, ès qualité de mandataire ad hoc de la société RIVER, et Monsieur [A] [P], à payer à la SELARL FRANKLIN BACH, ès qualité de liquidateur judiciaire de la société SCANNER, et la SELARL BARONNIE-LANGET, ès qualité de mandataire ad hoc de la société SCANNER, la somme de l 10.598,86 euros à titre de dommages et intérêts.
CONDAMNE Monsieur [A] [P] à payer à la SELARL FRANKLIN BACH, ès qualité de liquidateur de la société SCANNER, et à la SELARL BARONNIE-LANGET, ès qualité de mandataire ad hoc de la société SCANNER la somme de 30.841,76 euros en réparation de la prise en charge indue de ses frais de véhicule au titre des exercices 2014 et 2015.
DIT que les intérêts de ces sommes dus pour au moins une année entière produiront eux-mêmes intérêts.
DEBOUTE la SELARL FRANKLIN BACH, ès qualité de liquidateur de la société SCANNER, ct la SELARL BARONNIE-LANGET, ès qualité de mandataire ad hoc de ladite société, du surplus de leurs demandes de dommages et intérêts.
DEBOUTE Monsieur [A] [P] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
CONDAMNE Monsieur [A] [P] à payer à la SELARL FRANKLIN BACH, ès qualité de liquidateur de la société SCANNER, et à la SELARL BARONNIE-LANGET, ès qualité de mandataire ad' hoc de ladite société, une indemnité de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.
RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
CONDAMNE Monsieur [A] [P] aux dépens dont frais de greffe taxés et liquidés à la somme de 1 17,37 € TTC.
***
Par déclaration au greffe de la cour en date du 18 mars 2022, Monsieur [A] [P] a interjeté appel de cette décision.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 17 avril 2023.
***
Par dernières conclusions N° 2, remises le 10 décembre 2022, l'appelant demande à la cour de :
A titre liminaire, sur l'appel incident de la SELARL FRANKLIN BACH et de la SELARL BL & ASSOCIES ès-qualités :
- CONSTATER l'absence d'effet dévolutif de l'appel incident formé par la SELARL FRANKLIN BACH, ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société SCANNER et de la SELARL BARONNIE LANGET ès-qualités de mandataire ad hoc de la société SCANNER dans leurs conclusions d'intimées signifiées le 12 septembre 2022 ;
En conséquence :
- CONFIRMER le jugement rendu le 23 février 2022 par le tribunal mixte de commerce de SAINT DENIS DE LA REUNION en ce qu'il a :
- Déclaré la SELARL FRANKLIN BACH, ès qualité de liquidateur, et la SELARL BARONNIE-LANGET, ès qualité de mandataire ad hoc de la société SCANNER, irrecevables en leur action en nullité de la convention [T];
- Déclaré l'action en nullité de la SELARL FRANKLIN BACH, ès qualité de liquidateur, et de la SELARL BARONNIE LANGET, ès qualité de mandataire ad' hoc de la société SCANNER, au titre de la convention de gestion consentie à la société RIVER prescrite pour la période antérieure au 31 décembre 2013;
- Déclaré l'action en responsabilité de la SELARL FRANKLIN BACH, ès qualité de liquidateur, et de la SELARL BARONNIE-LANGET, ès qualité de mandataire ad hoc de la société SCANNER à l'encontre de Monsieur [A] [P] prescrite pour la période antérieure au 31 décembre 2013 ;
Débouté la SELARL FRANKLIN BACH, ès qualité de liquidateur de la société SCANNER, et la SELARL BARONNIE-LANGET, ès qualité de mandataire ad' hoc de ladite société, du surplus de leurs demandes de dommages et intérêts.
II - Sur l'appel principal de Monsieur [A] [P] :
INFIRMER le jugement rendu le 23 février 2022 par le tribunal mixte de commerce de SAINT- DENIS en ce qu'il a :
Débouté Monsieur [A] [P] de ses moyens de nullité et de la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'action en responsabilité de la SELARL FRANKLIN BACH, ès-qualités de liquidateur, et de la SELARL BARONNIE LANGET ès-qualités de mandataire ad hoc de la société SCANNER, dans les termes du droit commun de la responsabilité du gérant;
Débouté Monsieur [A] [P] et la SELARL HIROU, ès-qualité de mandataire ad hoc de la SNC RIVER du surplus de leur fin de non-recevoir tirée de la prescription ;
Déclaré nulle la convention de gestion renouvelée annuellement entre la société SCANNER et la société RIVER du 1er janvier 2014 au 28 février 2017;
Condamné in solidum la SELARL HIROU, ès-qualité de mandataire ad hoc de la société RIVER, et Monsieur [A] [P], à payer à la SELARL FRANKLIN BACH ès-qualité de liquidateur judiciaire de la société SCANNER, et la SELARL BARONNIE LANGET ès-qualité de mandataire ad hoc de la société SCANNER, la somme de 110.598,86 euros à titre de dommages et intérêts ;
Condamné Monsieur [A] [P] à payer à la SELARL FRANKLIN BACH, ès-qualité de liquidateur de la société SCANNER et à la SELARL BARONNIE LANGET, ès-qualité de mandataire ad hoc de la société SCANNER, la somme de 30.841,76 euros en réparation de la prise en charge indue de ses frais de véhicule au titre des exercices 2014 et 2015 ;
- DIT que les intérêts de ces sommes dus pour au moins une année entière produiront eux-mêmes intérêts ;
Débouté Monsieur [A] [P] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Condamné Monsieur [A] [P] à payer à la SELARL FRANKLIN BACH ès-qualité de liquidateur de la société SCANNER, et à la SELARL BARONNIE LANGET, ès-qualité de mandataire ad hoc de ladite société, une indemnité de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de Procédure civile ;
Condamné Monsieur [A] [P] aux dépens dont frais de greffe taxés et liquidés à la somme de 117,37 euros TTC.
Statuant à nouveau :
A titre principal :
DECLARER la SELAS BL & ASSOCIES ès qualités de mandataire ad hoc irrecevable en l'ensemble de ses demandes pour défaut de qualité à agir ;
DECLARER la SELARL FRANKLIN BACH ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société
SCANNER irrecevable en l'ensemble de ses demandes ;
A titre subsidiaire :
DECLARER la SELARL FRANKLIN BACH, ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société SCANNER, et la SELAS BL & ASSOCIES, ès-qualités de mandataire ad hoc de la société SCANNER, irrecevables en l'ensemble de leurs demandes, car prescrites ;
A titre infiniment subsidiaire :
DEBOUTER la SELARL FRANKLIN BACH, ès-qualité de liquidateur judiciaire de la société SCANNER, et la SELAS BL & ASSOCIES, ès-qualités de mandataire ad' hoc de la société SCANNER, de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
III - En tout état de cause :
CONFIRMER le jugement rendu le 23 février 2022 par le tribunal mixte de commerce de SAINT DENIS DE LA REUNION en ce qu'il a :
- Déclaré la SELARL FRANKLIN BACH, ès qualité de liquidateur, et la SELARL BARONNIE-LANGET, ès qualité de mandataire ad hoc de la société SCANNER, irrecevables en leur action en nullité de la convention [T];
- Déclaré l'action en nullité de la SELARL FRANKLIN BACH, ès qualité de liquidateur, et de la SELARL BARONNIE LANGET, ès qualité de mandataire ad hoc de la société SCANNER, au titre de la convention de gestion consentie à la société RIVER prescrite pour la période antérieure au 31 décembre 2013;
- Déclaré l'action en responsabilité de la SELARL FRANKLIN BACH, ès qualité de liquidateur, et de la SELARL BARONNIE-LANGET, ès qualité de mandataire ad hoc de la société SCANNER à l'encontre de Monsieur [A] [P] prescrite pour la période antérieure au 31 décembre 2013 ;
- Débouté la SELARL FRANKLIN BACH, ès qualité de liquidateur de la société SCANNER, et la SELARL BARONNIE-LANGET, ès qualité de mandataire ad hoc de ladite société, du surplus de leurs demandes de dommages et intérêts.
- CONDAMNER solidairement la société FRANKLIN BACH, ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société SCANNER, et la SELAS BL & ASSOCIES, ès-qualités de mandataire ad hoc de la société SCANNER, à payer la somme de 10.000 € à Monsieur [A] [P] à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
- CONDAMNER solidairement la société FRANKLIN BACH, ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société SCANNER, et la SELAS BL & ASSOCIES, ès-qualités de mandataire ad hoc de la société SCANNER, à régler la somme de 5 000 € à Monsieur [A] [P] sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- CONDAMNER solidairement la société FRANKLIN BACH, ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société SCANNER, et la SELAS BL & ASSOCIES, ès-qualités de mandataire ad hoc de la société SCANNER, aux dépens de la présente instance et autoriser Maître Isabelle MERCIER BARRACO, avocat au barreau de SAINT DENIS DE LA REUNION, à en recouvrer directement le montant, pour ceux la concernant.
***
Par conclusions récapitulatives N° 2, déposées par RPVA le 16 mars 2023, la SELARL FRANKLIN BACH, agissant ès qualité de mandataire liquidateur de la SARL SCANNER, et la SELAS BL & ASSOCIES, succédant à la SELARL BARONNIE-LANGET, ès qualité de mandataire ad hoc de la SARL SCANNER, demandent à la cour de :
CONFIRMER le jugement dont appel en ce qu'il a rejeté les exceptions de nullité et d'irrecevabilité présentés par Monsieur [A] [P], déclaré nulle la convention de gestion entre la SARL SCANNER et la SNC RIVER, condamné in solidum la SELARL HIROU ès qualité de mandataire ad hoc de la SNC RIVER et Monsieur [A] [P] à payer à la SARL SCANNER en liquidation judiciaire représentée par son mandataire liquidateur la somme de 110.598,86 € à titre de dommages et intérêts, condamné Monsieur [A] [P] à payer à la SARL SCANNER en liquidation judiciaire représentée par son mandataire liquidateur la somme de 30.841,76 € en réparation de la prise en charge des frais de véhicule au titre des exercices 2014 et 2015, dit que les intérêts de ces sommes se capitaliseront, débouté Monsieur [A] [P] de sa demande de dommages et intérêts et condamné Monsieur [A] [P] à payer 3.000 € au titre de frais irrépétibles outre les dépens,
LE REFORMER pour le surplus et en conséquence,
REJETER intégralement les exceptions de prescription présentées par Monsieur [A] [P],
CONDAMNER in solidum Monsieur [A] [P] et la SELARL HIROU, ès qualité de mandataire ad hoc de la SNC RIVER, à payer la somme de 487.884 € à la SARL SCANNER en liquidation judiciaire représentée par son mandataire liquidateur,
PRONONCER l'annulation de la convention conclue par Monsieur [A] [P] en sa qualité de gérant de la SARL SCANNER, entre la SARL SCANNER et Monsieur [R] [T] le 10 février 2012,
CONDAMNER Monsieur [A] [P] à payer la somme de 152.500 € à la
SARL SCANNER en liquidation judiciaire représentée par son mandataire liquidateur,
CONDAMNER Monsieur [A] [P] à payer la somme de 61.250 € à la
SARL SCANNER en liquidation judiciaire représentée par son mandataire liquidateur au titre de remboursements injustifiés des frais de location et d'utilisation de son véhicule personnel du 1 er janvier 2013 au 28 février 2017,
DIRE que les intérêts au paiement desquels les requis seront condamnés produiront eux-mêmes intérêts au taux légal s'ils sont dus pour au moins une année entière conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil,
CONDAMNER Monsieur [A] [P] à payer la somme de 5.000 € à la SARL SCANNER en liquidation judiciaire représentée par son mandataire liquidateur sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens,
DEBOUTER l'appelant de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires.
***
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux conclusions des parties, visées ci-dessus, pour l'exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS
Sur l'absence d'effet dévolutif de l'appel incident des intimées :
Monsieur [P] demande à la cour de constater l'absence d'effet dévolutif de l'appel incident formé par la SELARL FRANKLIN BACH, ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société SCANNER et de la SELARL BARONNIE LANGET ès-qualités de mandataire ad hoc de la société SCANNER dans leurs conclusions d'intimées signifiées le 12 septembre 2022.
Il soutient qu'en l'absence d'effet dévolutif des conclusions d'appel incident de la SELARL FRANKLIN BACH ès-qualités et de la SELAS BL & ASSOCIES ès-qualités, la cour ne pourra que confirmer le jugement entrepris pour celles des dispositions non critiquées par Monsieur [P].
Fondant sa prétention sur les dispositions des articles 901 et 562 du code de procédure civile, l'appelant plaide que l'appel n'opère qu'à l'égard de celles des dispositions critiquées du jugement, contenues dans la déclaration d'appel. Or, selon lui, la cour d'appel n'est pas saisie des dispositions du jugement qui ne sont pas visées dans la déclaration d'appel, de sorte qu'elle ne peut que les confirmer le cas échéant.
En réplique, les intimées, appelants incidents font valoir que les chefs du jugement critiqués par l'appel incident sont expressément visés dans les conclusions contenant celui-ci.
Ceci étant exposé,
Selon l'article 562 du code de procédure civile, l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
La dévolution ne s'opère pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.
L'article 901 du même code, invoqué par l'appelant au soutien de sa contestation de l'appel incident, n'est pas applicable à cette action mais ne concerne que la déclaration d'appel qui saisit la cour.
A cet égard, l'article 909 du même code prévoit que l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant prévues à l'article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.
En l'espèce, le dispositif des conclusions d'intimées, remises au greffe le 12 septembre 2022, dans le délai de l'article 909 du code de procédure civile, est ainsi rédigé :
CONFIRMER le jugement dont appel en ce qu'il a rejeté les exceptions de nullité et d'irrecevabilité présentés par Monsieur [A] [P], (')
LE REFORMER pour le surplus et en conséquence,
REJETER intégralement les exceptions de prescription présentées par Monsieur [A] [P],
CONDAMNER in solidum Monsieur [A] [P] et la SELARL HIROU, ès qualité de mandataire ad hoc de la SNC RIVER, à payer la somme de 487.884 € à la SARL SCANNER en liquidation judiciaire représentée par son mandataire liquidateur,
PRONONCER l'annulation de la convention conclue par Monsieur [A] [P] en sa qualité de gérant de la SARL SCANNER, entre la SARL SCANNER et Monsieur [R] [T] le 10 février 2012,
CONDAMNER Monsieur [A] [P] à payer la somme de 152.500 € à la SARL SCANNER en liquidation judiciaire représentée par son mandataire liquidateur,
CONDAMNER Monsieur [A] [P] à payer la somme de 61.250 € à la SARL SCANNER en liquidation judiciaire représentée par son mandataire liquidateur au titre de remboursements injustifiés des frais de location et d'utilisation de son véhicule personnel du 1 er janvier 2013 au 28 février 2017,
DIRE que les intérêts au paiement desquels les requis seront condamnés produiront eux-mêmes intérêts au taux légal s'ils sont dus pour au moins une année entière conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, (')
La simple lecture de cet acte établit d'abord que les concluants ont sollicité la confirmation du jugement sur certains points et sollicité la réformation pour le surplus en précisant ensuite leurs prétentions en appel après la formule « en conséquence ».
Ainsi, sans préjudice du bienfondé de leur action, qui sera examinée plus bas, les conclusions contenant appel incident ont bien un effet dévolutif et saisissent la cour des chefs contestés même si la cour devra examiner ensuite le dispositif des dernières conclusions récapitulatives N° 2 dont la rédaction posera problème au regard de l'article 954 du code de procédure civile.
La demande de l'appelant à ce titre doit être rejetée.
Sur l'appel principal de Monsieur [P] :
Monsieur [A] [P] conteste les dispositions du jugement querellé en ce qu'il l'a débouté de ses moyens de nullité et de la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'action en responsabilité de la SELARL FRANKLIN BACH, ès-qualités de liquidateur, et de la SELARL BARONNIE LANGET ès-qualités de mandataire ad' hoc de la société SCANNER, dans les termes du droit commun de la responsabilité du gérant mais aussi rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription puis déclaré nulle la convention de gestion renouvelée annuellement entre la société SCANNER et la société RIVER du 1er janvier 2014 au 28 février 2017.
Il convient donc d'examiner ces fins de non-recevoir avant de traiter le cas échéant de la nullité de la convention litigieuse.
Sur l'irrecevabilité des demandes de la SELAS BL & ASSOCIES ès-qualités de mandataire ad' hoc de la société SCANNER :
Monsieur [P] fait valoir que, seule la SELARL FRANKLIN BACH a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire de la société SCANNER, de sorte que seule la SELARL FRANKLIN BACH, ès-qualités, a qualité pour exercer les droits et actions de nature patrimoniale de la société SCANNER en application de l'article L. 641-9 du code de commerce.
La SELAS BL & ASSOCIES ès-qualités de mandataire ad' hoc de la société SCANNER, n'a pas qualité pour exercer les droits et action de la société SCANNER en état de liquidation judiciaire. Tel est pourtant le cas de l'exercice de l'action ut singuli à l'égard de Monsieur [P], qui tend à la reconstitution de l'actif de la société SCANNER.
L'exercice d'une telle action appartient exclusivement à la SELARL FRANKLIN BACH ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société SCANNER. C'est donc à tort que le jugement entrepris a déclaré recevable la SELAS BL & ASSOCIES ès-qualités en ses demandes à l'égard de Monsieur [P]. Statuant à nouveau, la cour de céans déclarera irrecevable la SELAS BL & ASSOCIES en l'ensemble de ses demandes.
Il demande à la cour de déclarer la SELAS BL & ASSOCIES, ès qualité de mandataire ad' hoc, irrecevable en l'ensemble de ses demandes pour défaut de qualité à agir.
En réplique, les intimées exposent que la SARL SCANNER étant dépourvue de gérant, un mandataire ad hoc a été désigné pour assister le liquidateur, ce qui explique sa présence aux côtés du demandeur à l'action, ce qui ne saurait constituer une irrégularité. En supposant même que la présence de ce mandataire ad' hoc puisse être jugée irrégulière, cela n'aurait pas pour conséquence de rendre nulle l'assignation à l'égard du mandataire liquidateur de SCANNER.
Cette exception a été écartée à raison par le tribunal et le jugement ne pourra qu'être confirmé sur ce chef.
Le tribunal a considéré que, dès lors que l'assignation mentionne que la société SCANNER agit sous la représentation de son liquidateur judiciaire, et que celui-ci la représente valablement, la circonstance que la SELARL BARONNIE LANGET figure en outre à l'acte en qualité de mandataire ad hoc ne saurait l'entacher d'une irrégularité de fond ; que tel est d'autant moins le cas en l'espèce que compte tenu de sa désignation aux côtés du liquidateur par ordonnance du 31 mai 2018 pour assister ce dernier dans les opérations de liquidation et pourvoir à la représentation légale de la société SCANNER, la SELARL BARONNIE LANGET n'est pas dénuée de qualité pour agir en justice dans l'intérêt de celle-ci pour l'exercice du droit propre du débiteur, sans qu'il y ait lieu d'en faire état à l'acte.
Sur ce,
Vu les articles 31 et 32, 117 du code de procédure civile, L. 641-9 du code de commerce ;
Si le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de cette date, dessaisissement pour le débiteur de l'administration et de la disposition de ses biens, même de ceux qu'il a acquis à quelque titre que ce soit tant que la liquidation judiciaire n'est pas clôturée ; que les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur, lequel accomplit également le actes et exerce les droits et actions qui ne sont pas compris dans la mission du liquidateur ou de l'administrateur lorsqu'il a été désigné, il est reconnu au débiteur dessaisi de l'administration et de la disposition de ses biens, l'existence d'un droit propre de contester son passif et de participer à son examen, notamment en participant aux actions en recouvrement de ses créances.
Toutefois, l'ordonnance N° 17/32 du 14 février 2017, rendue par le président du tribunal mixte de commerce a désigné la SCP CAVIGLIOLI- BARON ' FOURQUIE aux fins, en substance, d'assurer l'administration courante de la société, recoller tous les livres et documents comptables, fiscaux, sociaux, présenter les comptes à l'assemblée chargée de les approuver. (Pièce N° 4 des intimées).
Le jugement de conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire en date du 21 mars 2018, permet de relever que la SCP ainsi désignée a assuré les fonctions jusqu'à la saisine du tribunal mixte de commerce ayant décidé de la liquidation judiciaire.
Mais l'ordonnance du 15 juin 2018 ayant autorisé la vente aux enchères des actifs mobiliers de la SARL SCANNER établit aussi que la SCP BARONNIE LANGET est restée mandataire ad' hoc pour assurer la représentation de la personne morale dans les actes du liquidateur, même dessaisie de ses droits et actions (Pièce N° 5 des intimées).
Ainsi, la SELARL BARONNIE LANGET n'est pas dénuée de qualité pour agir en justice dans l'intérêt de la société SCANNER pour l'exercice du droit propre du débiteur, en qualité d'administrateur ad' hoc de la société SCANNER, dépourvue de représentant légal depuis la démission de son gérant, Monsieur [P] et alors que le liquidateur est bien à l'initiative de l'action en cause.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur l'irrecevabilité de l'action en responsabilité de droit commun initiée par la SELARL FRANKLIN BACH, ès-qualités de liquidateur, et de la SELARL BARONNIE LANGET ès-qualités de mandataire ad' hoc de la société SCANNER :
Monsieur [A] [P] invoque aussi l'irrecevabilité de l'action en responsabilité de droit commun dirigée à son encontre.
Il reproche au jugement dont appel d'avoir méconnu la jurisprudence constante et parfaitement claire de la Cour de cassation, car, dans l'hypothèse où des fautes de gestion sont reprochées au dirigeant de fait ou de droit de la société en état de liquidation judiciaire, le liquidateur judiciaire doit exercer l'action en responsabilité pour insuffisance d'actif prévue à l'article L. 651-2 du code de commerce. Selon l'appelant, il s'agit d'une action attitrée, dérogatoire au droit commun et exclusive, exercée dans l'intérêt collectif des créanciers de la procédure collective, en réparation d'un préjudice qui leur est propre, l'insuffisance d'actif.
Les intimées considèrent d'abord que, contrairement à ce que conclut l'appelant, l'action ut singuli est celle qui peut être exercée par un associé de la société contre son dirigeant social, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Ils soutiennent qu'en cas d'insuffisance d'actif alléguée à la suite du redressement ou de la liquidation de la société, si l'action spécifique en comblement ne se cumule pas avec l'action intentée sur le fondement des articles L. 223-22 et L. 225-251 du code de commerce, la Cour de cassation a toutefois jugé que l'action d'un organe de la procédure collective fondée sur un motif de responsabilité tiré du droit commun demeure recevable, à condition que cet organe ne fasse pas état de l'insuffisance d'actif. Ils estiment que le tribunal a justement écarté ce moyen.
Les premiers juges ont motivé leur décision de recevabilité de l'action en retenant qu'il ne résultait pas des débats et des pièces produites que la société SCANNER se trouverait confrontée à une insuffisance d'actif, ce qui permet au liquidateur d'agir en responsabilité de Monsieur [P] dans les termes du droit commun.
Sur ce,
L'article L. 651-2 du code de commerce prévoit que lorsque la liquidation judiciaire d'une personne morale fait apparaître une insuffisance d'actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d'actif, décider que le montant de cette insuffisance d'actif sera supporté, en tout ou en partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d'entre eux, ayant contribué à la faute de gestion. En cas de pluralité de dirigeants, le tribunal peut, par décision motivée, les déclarer solidairement responsables. Toutefois, en cas de simple négligence du dirigeant de droit ou de fait dans la gestion de la société, sa responsabilité au titre de l'insuffisance d'actif ne peut être engagée. (..)
Aux termes de l'article L. 223-22 du même code, les gérants sont responsables, individuellement ou solidairement, selon le cas, envers la société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux sociétés à responsabilité limitée, soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion.
Si plusieurs gérants ont coopéré aux mêmes faits, le tribunal détermine la part contributive de chacun dans la réparation du dommage.
Outre l'action en réparation du préjudice subi personnellement, les associés peuvent, soit individuellement, soit en se groupant dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, intenter l'action sociale en responsabilité contre les gérants. Les demandeurs sont habilités à poursuivre la réparation de l'entier préjudice subi par la société à laquelle, le cas échéant, les dommages-intérêts sont alloués.
Est réputée non écrite toute clause des statuts ayant pour effet de subordonner l'exercice de l'action sociale à l'avis préalable ou à l'autorisation de l'assemblée, ou qui comporterait par avance renonciation à l'exercice de cette action.
Aucune décision de l'assemblée ne peut avoir pour effet d'éteindre une action en responsabilité contre les gérants pour faute commise dans l'accomplissement de leur mandat.
En l'espèce, il est incontestable que Monsieur [A] [P] a été assigné sur le fondement de ce dernier texte.
Or, lorsque le redressement ou la liquidation judiciaire ne fait pas apparaître d'insuffisance d'actif, les actions exercées à l'encontre de son dirigeant sur le fondement de l'article L. 223-22 sont recevables (COM. 27 juin 2006 ' n° 05-14271).
Ainsi, alors que Monsieur [P] n'évoque aucune action en insuffisance d'actif à son encontre, il convient de déclarer recevable l'action en responsabilité dirigée contre lui par le liquidateur de la société SCANNER, en présence de l'administrateur ad' hoc.
Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
Sur la prescription de l'action en nullité de la convention litigieuse :
L'appelant fait grief au jugement dont appel d'avoir déclarée non prescrite l'action en nullité de la convention de gestion conclue en 1997 avec la SNC RIVER, soit 22 ans avant la délivrance de l'acte introductif d'instance.
Il plaide qu'à la date de l'assignation, signifiée le 5 mars 2019, l'action en responsabilité du fait de la conclusion de cette convention était prescrite, puisque dépassant le délai triennal fixé par les dispositions de l'article L. 223-23 du code de commerce, et l'action en nullité de ladite convention était également prescrite du fait de l'expiration du délai quinquennal fixé par les dispositions de l'article L. 110-4, I du code de commerce.
Les intimées soutiennent que la prescription extinctive ne peut être retenue en raison de l'impossibilité d'agir avant l'ouverture de la liquidation judiciaire de SCANNER, et en raison de la procédure pénale conduite à l'encontre de Monsieur [A] [P] qui a interrompu tout délai de prescription. Ils soulignent que tant que la société SCANNER était gérée par Monsieur [A] [P], auteur des montages mis en place pour dilapider les fonds sociaux, elle était empêchée d'agir, de sorte qu'aucun délai de prescription n'a pu courir pendant toute cette période. Aucune action, notamment ut singuli, ne pouvait davantage être envisagée au regard de la composition du capital social de la SARL SCANNER qui comportait trois associés : la SA CAZAL (34.661 parts), Madame [I] [P].
(897 parts) et Monsieur [A] [P] (1 part). Or, l'associée majoritaire, la SA CAZAL avait pour président directeur général et représentant légal Monsieur [A] [P]. Madame [I] [P] était placée sous tutelle depuis le 25 août
2005 et avait pour tuteur Monsieur [A] [P] (pièce 17). Le troisième et dernier associé était Monsieur [A] [P] lui-même.
Le tribunal a écarté partiellement cette fin de non-recevoir en déclarant prescrite l'action en nullité de la SELARL FRANKLIN BACH, ès qualité de liquidateur, et de la SELARL BARONNIE-LANGET, ès qualité de mandataire ad hoc de la société SCANNER, au titre de la convention de gestion consentie à la société RIVER, pour la période antérieure au 31 décembre 2013.
Pour parvenir à cette décision, le tribunal a considéré que : En cumulant la gérance de la société SCANNER avec la tutelle de [I] [P], sa mère, qui était avec lui la seule associée de cette société, [A] [P] a bien concentré entre ses mains l'ensemble des pouvoirs sociaux. Cette circonstance a cessé au décès de [I] [P], le 31 janvier 2013, laissant pour lui succéder, outre [A] [P], [X] [K], [C] [P], [J] [V], [Z] [P], [B] [P], [U] [H] et [W] [P]. A cette date, chacun des ayant-droit de [I] [P], en sa qualité de co-titulaire indivis des parts sociales de celle-ci dans la société SCANNER, s'est trouvé recevable à exercer les droits attachés à ces parts, et notamment à engager pour le compte de la société SCANNER l'action en nullité de la convention de gestion litigieuse, et en restitution des sommes indûment versées à la société RIVER. Par ailleurs, ces ayant-droit, en prenant part à l'assemblée générale de la société SCANNER du 4 décembre 2014, ont pu prendre connaissance des documents comptables, et ont été invités à voter, en raison de l'implication de [A] [P] au sein de la société RIVER, sur la facturation des « honoraires de gestion ''. Dès lors qu'aucun empêchement tiré de leur recevabilité à agir, ou de leur ignorance de la convention litigieuse, ne s'opposait plus à l'action des associés à compter du 4 décembre 2014 et alors que la concentration des pouvoirs sociaux entre les mains de [A] [P] ne constituait plus de longue date une circonstance opposable à la prescription lorsque le liquidateur judiciaire a pris l'initiative d'exercer l'action sociale le 5 mars 2019.
Ceci étant exposé,
Aux termes de l'article 2234 du code civil, la prescription ne court pas ou est suspendue contre celui qui est dans l'impossibilité d'agir par suite d'un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure.
En l'espèce, il est d'abord nécessaire de rechercher si l'action en nullité de la convention litigieuse est recevable en ce qu'elle est initiée par le liquidateur de la SARL SCANNER.
Sur la convention SCANNER - RIVER :
Suspension de l'action :
Il résulte de la requête aux fins de désignation d'un administrateur ad 'hoc de la SARL SCANNER que Monsieur [A] [P] a démissionné de ses fonctions de gérant par courrier du 12 janvier 2017, à effet du 28 février 2017 tandis que les comptes sociaux n'avaient pas été approuvés pour les exercices 2014, 2015 et 2016.
Monsieur [P] conclut d'ailleurs qu'il a exercé les fonctions de gérant à compter du 27 juin 1997 jusqu'au 12 janvier 2017 (Page 5 de ses conclusions ' 2.1.1).
Il importe de vérifier si une action en nullité de la convention litigieuse pouvait être diligentée par une personne disposant de la qualité à agir, cinq années avant l'introduction de l'instance par le liquidateur de la SARL SCANNER, soit avant le 5 mars 2014.
Or, l'action en nullité de la convention avec la société RIVER ne pouvait pas être engagée par Monsieur [P], gérant de la SARL SCANNER et de la société en nom collectif RIVER dont il était aussi associé.
Alors qu'il cumulait tous les pouvoirs des associés de la SARL SCANNER lors des assemblées générales, qu'il était PDG et actionnaire majoritaire de la SA CAZAL, disposant ainsi de 34.661 parts sociales de la SARL SCANNER alors que sa mère, sous la tutelle de l'appelant, en détenait 897, soit 2,52 % du capital social selon l'ordonnance de référé du 20 avril 2015, et que Monsieur [P] n'en détenait qu'une, il est évident qu'aucune action en responsabilité n'aurait pu être intentée contre ce dernier au titre d'une convention irrégulière causant un préjudice allégué à la société SCANNER.
Il est donc certain que la mère de Monsieur [P], alors sous tutelle jusqu'à son décès le [Date décès 3] 2013, ne pouvait pas agir seule alors que son fils était son tuteur depuis le 25 août 2005, date du jugement le désignant à cette fonction.
En outre, les héritiers de Madame [P] ont tenté en référé d'obtenir la désignation d'un administrateur provisoire de la SARL SCANNER, par acte délivré le 26 janvier 2015. Mais le juge des référés les a déboutés de leurs prétentions en rappelant que les statuts de la SARL SCANNER prévoient une procédure d'agrément qui n'avait pas été mise en 'uvre, ce qui interdisait aux ayants-droit de Madame [P] de se prévaloir de leur qualité d'associés.
Ceux-ci auraient donc pu agir à partir du moment où ils savaient qu'une procédure d'agrément était indispensable pour leur conférer la qualité d'associé de la SARL SCANNER, soit à partir du 20 avril 2015, jour du prononcé de l'ordonnance de référé.
Le délai pour agir des associés n'avait donc pas expiré au moment de la démission du gérant de la SARL SCANNER en janvier 2017.
Or, en devenant administrateur provisoire de la SARL SCANNER, selon l'ordonnance sur requête de désignation de la SCP CAVIGLIONI 'BARON ' FOURQUIE en date du 14 février 2017, il devenait possible de découvrir les éventuelles irrégularités concernant la convention litigieuse.
C'est donc à cette date que le dommage et son étendue ont pu être connus ou révélés à l'administrateur puis au liquidateur judiciaire.
En effet, le jugement en date du 21 mars 2018, de conversion en liquidation de la procédure de redressement judiciaire ouverte le 14 juin 2017 établit que la SELARL FRANKLIN BACH ne pouvait pas agir avant cette date alors que le délai de la prescription pour agir avait été suspendu jusqu'à la démission de Monsieur [A] [P] au début de l'année 2017, soit moins de cinq ans avant l'introduction de l'instance.
Interruption de la prescription en vertu de l'action pénale :
Selon l'arrêt de la chambre correctionnelle de cette cour d'appel, en date du 6 décembre 2018 (Pièce n° 7 des intimées), Monsieur [A] [P] était poursuivi pour avoir, courant 2007,2008, 2009, 2010 et 2011, étant président de la société anonyme CAZAL, fait de mauvaise foi, des biens ou du crédit de cette société et de ses filiales, un usage contraire à l'intérêt de celle-ci, à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle il était directement ou indirectement intéressé, en l'espèce, en faisant payer par la S.A. et ses filiales, librairie CAZAL et imprimerie SCANNER, des factures d'honoraires fictives la SNC RIVER dont il détient 98 % des parts et en assure la gérance pour un montant de l'ordre de 924.000,00 euros.
La culpabilité de Monsieur [A] [P] a été confirmée par cet arrêt.
Selon les termes de cette décision, le Conseil de Monsieur [P] avait plaidé que le commissaire aux comptes avait établi un rapport spécial entre 2007 et 2011 pour chacune des filiales, faisant état de la convention d'honoraires de gestion avec la SNC RIVER, qui ont été portés à la connaissance des actionnaires en toute transparence. Monsieur [P] aurait alors été normalement rémunéré au moyen de ces conventions d'honoraires pour sa gestion de deux filiales, celle prévue pour la SARL SCANNER ne constituant pas une double rémunération mais un simple complément de salaire du gérant.
Or, ces moyens de défense établissent que l'action civile ne pouvait pas être engagée tant que la juridiction pénale n'avait pas encore porté d'appréciation sur le caractère frauduleux de la convention litigieuse conclue avec la SARL SCANNER par la SNC RIVER.
Ainsi, en tout état de cause, l'action en nullité de la convention de gestion et en responsabilité civile dirigée contre Monsieur [A] [P] ne pouvait s'engager par l'effet du principe selon lequel le criminel tient le civil en l'état.
Il se déduit ce ces éléments que, même si le délai de prescription civile avait commencé à courir au début de l'année 2017, le délai pour agir aurait encore été suspendu par l'effet de la procédure pénale en cours expirant par l'effet de l'arrêt correctionnel susvisé le 6 décembre 2018, étant souligné que les intimés précisent que la Cour de cassation a rendu un arrêt de non admission du pourvoi de Monsieur [P] le 18 mars 2020 ce que ne conteste pas l'appelant.
En conséquence, l'action en nullité de la convention n'était pas prescrite, sans qu'il soit besoin de rechercher s'il existait une prescription partielle consécutive à l'absence d'empêchement des ayants-droit de Madame [I] [P] comme l'a retenu le premier juge.
Le jugement querellé sera donc infirmé partiellement en ce qu'il a déclaré prescrite l'action en nullité de la convention de gestion consentie à la société RIVER, pour la période antérieure au 31 décembre 2013.
Sur la prescription de l'action en responsabilité pour faute de gestion dirigée contre Monsieur [P] :
Le tribunal a jugé que la prescription de l'action en responsabilité du gérant au titre des différentes conventions pour la période postérieure au 1er janvier 2014 n'a commencé à courir que le 28 octobre 2016 et qu'elle n'était pas acquise lorsque le liquidateur a fait délivrer l'assignation le 5 mars 2019. Mais il a estimé qu'aucun obstacle, tiré de la recevabilité à agir des associés, ou de leur ignorance des fautes du gérant, ne s'opposait plus alors à l'exercice de leur action ut singuli en responsabilité contre [A] [P] au titre des exercices antérieurs à 2014 ; qu'il ne saurait être opposé au cours de la prescription, dans la présente instance initiée le 4 mars 2019, un empêchement pour agir révolu depuis 2014. Contrairement à ce qui est soutenu dans les conclusions prises pour le liquidateur judiciaire, l'exercice de l'action publique à l'encontre de [A] [P] au titre de l'abus de biens sociaux que celui-ci a commis en sa qualité de «président directeur général de la SA CAZAL '', société mère de la société SCANNER, n'a pu avoir pour effet, en dépit de la proximité de ces affaires, d'interrompre la prescription des faits distincts d'abus de biens sociaux que celui-ci a pu commettre en sa qualité de gérant de la société SCANNER, et au préjudice de celle-ci, soit dans des fonctions et à l'encontre d'une victime différente, en souscrivant la convention de gestion RIVER.
Monsieur [P] soutient que le délai de prescription d'une action en nullité d'une convention réglementée ou en responsabilité, sur le fondement de l'article L. 223-23 ou L. 110-4 du code de commerce court à compter du jour de la formation de l'acte dont il est demandé la nullité (Com., 21 janv. 1997, n° 94-18883). En l'espèce, l'acte dont il a été sollicité le prononcé de la nullité a été formé bien antérieurement à cinq ans avant l'introduction de l'instance devant les premiers juges. En effet, la convention avec la société RIVER a été conclue en 1997, c'est-à-dire il y a plus de 22 ans avant l'introduction de la présente instance.
Selon l'appelant, la demande en nullité fondée sur l'article 1131 du code civil appartient à la catégorie des nullités dites objectives, fondées en l'occurrence sur la prétendue absence de cause. De la même manière, la nullité fondée sur l'absence de cause se prescrit à compter de la date de conclusion de l'acte. Il en déduit que les demandes en nullité présentées par la SELARL FRANKLIN BACH et la SELAS BL & ASSOCIES ès qualités et en responsabilité du fait de la conclusion des conventions dont il est recherché la nullité étaient donc incontestablement prescrites lors de l'introduction de l'instance.
Enfin, il conteste le fait que ni la loi, ni la convention, ni la force majeure n'empêchait les associés d'exercer l'action ut singuli en temps utile, s'ils l'avaient estimé nécessaire. Il affirme que la société CAZAL n'a jamais été l'associée unique de la société SCANNER, de sorte qu'il appartenait aux autres associés d'agir en nullité de la convention désormais critiquée si telle avait été leur intention. Les ayants-droits de [I] [P] n'ont pas plus cru devoir agir à l'égard de Monsieur [A] [P] en temps utile suivant le décès de celle-ci intervenu le [Date décès 3] 2013. La SCP CHAVAUX & PICARD ès-qualités de mandataire unique désignée par ordonnance du 17 mars 2014 aux fins de représenter les co-indivisaires, notamment aux assemblées générales des sociétés SCANNER et CAZAL, n'a pas plus cru devoir agir à l'encontre de Monsieur [P] suivant sa désignation.
L'appelant plaide que la seule ignorance par les associés de la réalisation du fait dommageable ne suffit pas à démontrer une dissimulation volontaire de la part du dirigeant, seule de nature à justifier le report du point de départ du délai de prescription.
En réplique, les intimées soutiennent que, contrairement aux affirmations de l'appelant, aucune action, notamment ut singuli, ne pouvait davantage être envisagée au regard de la composition du capital social de la SARL SCANNER qui comportait 3 associés (v. pièce 1) : la SA CAZAL (34.661 parts), Madame [I] [P] (897 parts) et Monsieur [A] [P] (1 part). Après le décès de Madame [I] [P], une partie de ses héritiers (5 sur 8) a tenté de faire nommer un administrateur provisoire, en vain, faute pour eux d'avoir la qualité d'associé (pièce 18). C'est donc à tort que le tribunal a considéré que « chacun des ayants-droits de [I] [P], en sa qualité de co titulaire indivis des parts sociales de celle-ci dans la société SCANNER, s'est trouvé recevable à exercer les droits attachés à ces parts » : ils se sont précisément heurtés à une impossibilité judiciaire, leur action ayant été jugée irrecevable.
Sur ce,
Aux termes de l'article L. 223-23 du code de commerce, les actions en responsabilité prévues aux articles L. 223-19 et L. 223-22 se prescrivent par trois ans à compter du fait dommageable ou, s'il a été dissimulé, de sa révélation. Toutefois, lorsque le fait est qualifié crime, l'action se prescrit par dix ans.
En l'espèce, aucune action en responsabilité du gérant de la SARL SCANNER ne pouvait être engagée tant que Monsieur [P] disposait de tous les pouvoirs de représentation des associés de cette société, ce qui a été analysé plus haut.
En outre, l'action aurait aussi été suspendue pendant le cours de l'instance pénale ayant abouti à l'arrêt correctionnel du 6 décembre 2018, devenu définitif par l'effet de l'ordonnance de non-admission du pourvoi en date du 18 mars 2020.
Le caractère frauduleux de la convention passée par Monsieur [P], en qualité de gérant de la SARL SCANNER, résulte en effet de cette procédure pénale ayant conduit à la condamnation définitive de l'appelant.
Or, tant que cette instance pénale était en cours, la responsabilité civile du gérant à raison de ses fautes, dont certaines constituent l'infraction pénale d'abus de biens sociaux, ne pouvait pas être engagée.
C'est d'ailleurs à partir du 5 mars 2019, quelques semaines après l'arrêt correctionnel du 6 décembre 2018, que le liquidateur a fait assigner Monsieur [A] [P] devant le tribunal mixte de commerce sur le fondement de l'article L. 223-23 du code de commerce.
A cette date, le délai triennal pour agir n'était pas expiré, compte tenu de l'impossibilité offerte à la SARL SCANNER ou un des ayants-droit de Madame [I] [P] de disposer de la qualité d'associé et alors que l'appelant disposait de la totalité des pouvoirs de représentation et d'action depuis 1997 jusqu'à sa démission en janvier ou février 2017.
Ainsi, sans préjudice de l'examen des fautes reprochées à l'appelant, il est établi que l'action dirigée contre le gérant de la SARL SCANNER n'était pas prescrite lorsque le liquidateur de la SARL SCANNER l'a assigné devant le tribunal mixte de commerce le 5 mars 2019, le délai pour agir ayant commencé à courir au plus tôt au début de l'année 2017 en raison de la démission de ses fonctions de gérant de l'appelant et de la nomination d'un administrateur ad' hoc avant la nomination d'un mandataire judiciaire puis du liquidateur judiciaire.
Le jugement querellé sera partiellement infirmé de ce chef en ce qu'il a déclaré prescrite l'action en responsabilité dirigée contre Monsieur [A] [P] pour la période antérieure au 1er janvier 2014.
Sur la nullité de la convention SCANNER / RIVER :
Pour annuler la convention litigieuse, le premier juge a retenu qu'en application de la convention de gestion, la société SCANNER a confié à la société RIVER, dont Monsieur [P] était le gérant, des missions qui relevaient des fonctions sociales de ce dernier en son sein. Cette délégation a fait double emploi, à titre onéreux pour elle, avec la gérance de Monsieur [P]. Elle est dénuée de contrepartie réelle.
L'appelant expose qu'aucune des pièces produites au débat en premi
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