Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca Autre source hf_dump

CA Toulouse, 23 nov. 2023, RG 22/04054


Vérifier : CA Toulouse, 23 nov. 2023, RG 22/04054 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
23/11/2023
Numéro
22/04054
Chambre
3ème chambre
Type
Arrêt
Id
65604d4db7716a8318d45245

Texte de la décision

3,875 caractères

23/11/2023

ARRÊT N°645/2023

N° RG 22/04054 - N° Portalis DBVI-V-B7G-PDHZ

EV/IA

Décision déférée du 11 Octobre 2022 - Président du TJ de [Localité 7] ( 22/01449)

A.MICHEL

[C] [Y]

C/

S.C.I. [W]

S.E.L.A.R.L. BRD ET ASSOCIES

DESISTEMENT

Grosse délivrée

le

à

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

3ème chambre

***

ARRÊT DU VINGT TROIS NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS

***

APPELANT

Monsieur [C] [Y]

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représenté par Me Amélie DOMERCQ, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMÉE

S.C.I. [W]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Jean hubert ROUGE de l'AARPI R.C.C. ASSOCIÉS, avocat au barreau de TOULOUSE

INTERVENANT VOLONTAIRE

S.E.L.A.R.L. BRD ET ASSOCIES, prise en la personne de Me [N] [F] liquidateur judiciaire de M. [C] [U] [Y], désigné par jugement du TC de [Localité 7] du 20/04/2023

[Adresse 3]

[Localité 6]

Représentée par Me Amélie DOMERCQ, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Octobre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant E.VET, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

C. BENEIX-BACHER, président

O. STIENNE, conseiller

E.VET, conseiller

Greffier, lors des débats : I. ANGER

ARRET :

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par C. BENEIX-BACHER, président, et par I. ANGER, greffier de chambre

Vu l'ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 11 octobre 2022.

Vu l'appel interjeté le 23 novembre 2022 par M. [C] [Y].

Vu l'avis du 09 décembre 2022 pris en application de l'article 904-1 du code de procédure civile, visant la date d'appel de l'affaire à bref délai à la conférence du 14 février 2023.

Vu les conclusions de M. [C] [Y] en date du 05 juillet 2023 aux fins d'intervention volontaire de la S.E.L.A.R.L. BRD ET ASSOCIES, liquidateur judiciaire de M. [C] [U] [Y], désigné par jugement du TC de [Localité 7] du 20/04/2023 et de désistement.

Vu les conclusions d'acceptation du désistement de la S.C.I. [W] en date du 05 juillet 2023.

Vu l'avis de fixation à l'audience de plaidoirie du 16 octobre 2023 à 09h00 avec ordonnance de cloture au 09 octobre 2023.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application des dispositions des articles 400 et suivants du code de procédure civile, le désistement de l'appel est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires. Il n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente ou si le demandeur initial a préalablement formé une demande additionnelle. Il emporte acquiescement au jugement et sauf convention contraire, soumission à payer les frais de l'instance éteinte.

En l'espèce, le désistement de l'appelant a été fait sans réserve et a été accepté par l'intimée.

SUR CE

Il convient en conséquence de donner acte à la S.E.L.A.R.L. BRD et Associés, en qualité de liquidateur judiciaire de M. [C] [Y] de son désistement d'appel, de constater le dessaisissement immédiat de la cour et de dire que suivant accord des parties, chacune conservera la charge de ses frais et dépens.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Donne acte à la S.E.L.A.R.L. BRD et Associés, en qualité de liquidateur judiciaire de M. [C] [Y] de son désistement d'appel,

Le déclare parfait,

Constate le dessaisissement de la cour,

Dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens d'appel.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

I.ANGER C. BENEIX-BACHER

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.