CA Grenoble, 23 nov. 2023, RG 21/02758
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Texte de la décision
N° RG 21/02758 - N° Portalis DBVM-V-B7F-K5WZ
C4
Minute N°
Copie exécutoire
délivrée le :
la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY
Me Priscillia BOTREL
la SCP TGA-AVOCATS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU JEUDI 23 NOVEMBRE 2023
Appel d'un jugement (N° RG 15/01270)
rendu par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de GAP
en date du 25 mai 2021
suivant déclaration d'appel du 21 juin 2021
APPELANT suivant déclaration d'appel en date du 08 décembre 2021 (RG 21/5071):
M. [YU] [EC]
[Adresse 55]
Angleterre
représentée par Me Priscillia BOTREL, avocat au barreau des HAUTES-ALPES
APPELANT :
S.A.R.L. GRANGE D'ARVIEUX RESIDENCE
société immatriculée au RCS de GAP sous le n° 502 093 826, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 125]
[Localité 6]
représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant et plaidant par Me Richard DAZIN, avocat au barreau de MARSEILLE
Et
INTIMES :
M. [E] [F]
[Adresse 56]
[Localité 34]
représenté par Me Priscillia BOTREL, avocat au barreau des HAUTES-ALPES, postulant et plaidant par Me GILI, avocat au barreau de MARSEILLE
M. [E] [GJ]
[Adresse 46]
[Localité 78]
représenté par Me Priscillia BOTREL, avocat au barreau des HAUTES-ALPES, postulant et plaidant par Me GILI, avocat au barreau de MARSEILLE
M. [W] [TS]
[Adresse 132]
[Localité 5]
représenté par Me Priscillia BOTREL, avocat au barreau des HAUTES-ALPES, postulant et plaidant par Me GILI, avocat au barreau de MARSEILLE
M. [Z] [HB]
[Adresse 50]
[Localité 73]
représenté par Me Priscillia BOTREL, avocat au barreau des HAUTES-ALPES, postulant et plaidant par Me GILI, avocat au barreau de MARSEILLE
Mme [J] [SK]
[Adresse 135]
[Localité 134] RU
représenté par Me Priscillia BOTREL, avocat au barreau des HAUTES-ALPES, postulant et plaidant par Me GILI, avocat au barreau de MARSEILLE
Mme [T] [R]
[Adresse 99]
[Localité 113]
représenté par Me Priscillia BOTREL, avocat au barreau des HAUTES-ALPES, postulant et plaidant par Me GILI, avocat au barreau de MARSEILLE
Mme [T] [YL]
[Adresse 108]
[Localité 72]
représenté par Me Priscillia BOTREL, avocat au barreau des HAUTES-ALPES, postulant et plaidant par Me GILI, avocat au barreau de MARSEILLE
M. [OD] [JI]
[Adresse 97]
[Localité 40]
représenté par Me Priscillia BOTREL, avocat au barreau des HAUTES-ALPES, postulant et plaidant par Me GILI, avocat au barreau de MARSEILLE
Mme [FC] [I]
[Adresse 75]
[Localité 117]
représenté par Me Priscillia BOTREL, avocat au barreau des HAUTES-ALPES, postulant et plaidant par Me GILI, avocat au barreau de MARSEILLE
Mme [FC] [AS]
[Adresse 49]
[Localité 92]
représenté par Me Priscillia BOTREL, avocat au barreau des HAUTES-ALPES, postulant et plaidant par Me GILI, avocat au barreau de MARSEILLE
Mme [ZD] [BH]
[Adresse 23]
[Localité 93]
représenté par Me Priscillia BOTREL, avocat au barreau des HAUTES-ALPES, postulant et plaidant par Me GILI, avocat au barreau de MARSEILLE
M. [OL] [XN]
[Adresse 129]
[Localité 61]
représenté par Me Priscillia BOTREL, avocat au barreau des HAUTES-ALPES, postulant et plaidant par Me GILI, avocat au barreau de MARSEILLE
Mme [YV] [RB]
[Adresse 66]
[Localité 84]
représenté par Me Priscillia BOTREL, avocat au barreau des HAUTES-ALPES, postulant et plaidant par Me GILI, avocat au barreau de MARSEILLE
M. [NV] [KO]
[Adresse 76]
[Localité 117]
représenté par Me Priscillia BOTREL, avocat au barreau des HAUTES-ALPES, postulant et plaidant par Me GILI, avocat au barreau de MARSEILLE
M. [NV] [IH]
[Adresse 66]
[Localité 84]
représenté par Me Priscillia BOTREL, avocat au barreau des HAUTES-ALPES, postulant et plaidant par Me GILI, avocat au barreau de MARSEILLE
Mme [UH] [VN]
[Adresse 30]
[Localité 80]
représenté par Me Priscillia BOTREL, avocat au barreau des HAUTES-ALPES, postulant et plaidant par Me GILI, avocat au barreau de MARSEILLE
M. [FK] [PC]
[Adresse 29]
[Localité 21]
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Mme [IZ] [ME] épouse [G] [GK]
[Adresse 17]
[Localité 94]
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Mme [IZ] [AE]
[Adresse 90]
[Localité 103]
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Mme [IZ] [LG]
[Adresse 136]
[Localité 86]
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Mme [IZ] [AP]
[Adresse 47]
[Localité 33]
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Mme [UY] [X]
[Adresse 123]
[Localité 3]
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Mme [EU] [RS]
[Adresse 27]
[Localité 19]
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Mme [EU] [YD]
[Adresse 114]
[Localité 115]
représenté par Me Priscillia BOTREL, avocat au barreau des HAUTES-ALPES, postulant et plaidant par Me GILI, avocat au barreau de MARSEILLE
M. [DV] [M]
[Adresse 14]
[Localité 83]
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M. [DV] [MV]
[Adresse 58]
[Localité 101]
représenté par Me Priscillia BOTREL, avocat au barreau des HAUTES-ALPES, postulant et plaidant par Me GILI, avocat au barreau de MARSEILLE
M. [ZL] [B]
[Adresse 28]
[Localité 82]
représenté par Me Priscillia BOTREL, avocat au barreau des HAUTES-ALPES, postulant et plaidant par Me GILI, avocat au barreau de MARSEILLE
Mme [II] [PT]
[Adresse 28]
[Localité 82]
représenté par Me Priscillia BOTREL, avocat au barreau des HAUTES-ALPES, postulant et plaidant par Me GILI, avocat au barreau de MARSEILLE
Mme [II] [FB]
[Adresse 128]
[Localité 105]
représenté par Me Priscillia BOTREL, avocat au barreau des HAUTES-ALPES, postulant et plaidant par Me GILI, avocat au barreau de MARSEILLE
M. [BF] [EL]
[Adresse 130]
[Localité 38]
représenté par Me Priscillia BOTREL, avocat au barreau des HAUTES-ALPES, postulant et plaidant par Me GILI, avocat au barreau de MARSEILLE
M. [BF] [TB]
[Adresse 77]
[Localité 109]
représenté par Me Priscillia BOTREL, avocat au barreau des HAUTES-ALPES, postulant et plaidant par Me GILI, avocat au barreau de MARSEILLE
M. [BF] [DF]
[Adresse 133]
[Localité 81]
représenté par Me Priscillia BOTREL, avocat au barreau des HAUTES-ALPES, postulant et plaidant par Me GILI, avocat au barreau de MARSEILLE
M. [NM] [VO]
[Adresse 90]
[Localité 103]
représenté par Me Priscillia BOTREL, avocat au barreau des HAUTES-ALPES, postulant et plaidant par Me GILI, avocat au barreau de MARSEILLE
Mme [NM] [IY]
[Adresse 59]
[Localité 87]
représenté par Me Priscillia BOTREL, avocat au barreau des HAUTES-ALPES, postulant et plaidant par Me GILI, avocat au barreau de MARSEILLE
Mme [SJ] [KY]
[Adresse 22]
[Localité 111]
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M. [BJ] [YN]
[Adresse 31]
[Localité 118]
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M. [VG] [JP]
[Adresse 26]
[Localité 4]
représenté par Me Priscillia BOTREL, avocat au barreau des HAUTES-ALPES, postulant et plaidant par Me GILI, avocat au barreau de MARSEILLE
M. [VG] [NW]
[Adresse 122]
[Localité 41]
représenté par Me Priscillia BOTREL, avocat au barreau des HAUTES-ALPES, postulant et plaidant par Me GILI, avocat au barreau de MARSEILLE
Mme [MW] [NE]
[Adresse 63]
[Localité 106]
représenté par Me Priscillia BOTREL, avocat au barreau des HAUTES-ALPES, postulant et plaidant par Me GILI, avocat au barreau de MARSEILLE
Mme [WG] [DL]
[Adresse 32]
[Localité 112]
représenté par Me Priscillia BOTREL, avocat au barreau des HAUTES-ALPES, postulant et plaidant par Me GILI, avocat au barreau de MARSEILLE
Mme [MN] [KX]
[Adresse 97]
[Localité 40]
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Mme [BW] [IS]
[Adresse 133]
[Localité 81]
représenté par Me Priscillia BOTREL, avocat au barreau des HAUTES-ALPES, postulant et plaidant par Me GILI, avocat au barreau de MARSEILLE
M. [IA] [Z]
[Adresse 32]
[Localité 112]
représenté par Me Priscillia BOTREL, avocat au barreau des HAUTES-ALPES, postulant et plaidant par Me GILI, avocat au barreau de MARSEILLE
M. [VX] [VP]
[Adresse 63]
[Localité 106]
représenté par Me Priscillia BOTREL, avocat au barreau des HAUTES-ALPES, postulant et plaidant par Me GILI, avocat au barreau de MARSEILLE
M. [LF] [XF]
[Adresse 98]
[Localité 116]
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M. [HS] [OT]
[Adresse 137]
[Localité 101]
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Mme [CA] [Y]
[Adresse 71]
[Localité 37]
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M. [SB] [SA]
[Adresse 47]
[Localité 33]
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Mme [WX] [IP]
[Adresse 31]
[Localité 118]
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Mme [HA] [PJ]
[Adresse 15]
[Localité 96]
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M. [HI] [UX] [ED]
[Adresse 99]
[Localité 113]
représenté par Me Priscillia BOTREL, avocat au barreau des HAUTES-ALPES, postulant et plaidant par Me GILI, avocat au barreau de MARSEILLE
M. [HI] [PS] [CE]
[Adresse 69]
[Localité 79]
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M. [CM] [GA]
[Adresse 131]
[Localité 104]
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M. [HI] [VH] [PL]
[Adresse 49]
[Localité 92]
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Mme [WW] [ZV]
[Adresse 137]
[Localité 101]
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M. [BX] [JP]
[Adresse 123]
[Localité 3]
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Mme [GT] [S]
[Adresse 132]
[Localité 5]
représenté par Me Priscillia BOTREL, avocat au barreau des HAUTES-ALPES, postulant et plaidant par Me GILI, avocat au barreau de MARSEILLE
Mme [XV] [GI]
[Adresse 120]
[Localité 62]
représenté par Me Priscillia BOTREL, avocat au barreau des HAUTES-ALPES, postulant et plaidant par Me GILI, avocat au barreau de MARSEILLE
Mme [PU] [V]
[Adresse 98]
[Localité 116]
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Mme [PU] [TA]
[Adresse 53]
[Localité 43]
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Mme [ZE] [TR]
[Adresse 18]
[Localité 37]
représenté par Me Priscillia BOTREL, avocat au barreau des HAUTES-ALPES, postulant et plaidant par Me GILI, avocat au barreau de MARSEILLE
Mme [FU] [IJ]
[Adresse 24]
[Localité 107]
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M. [UR] [EE]
[Adresse 59]
[Localité 87]
représenté par Me Priscillia BOTREL, avocat au barreau des HAUTES-ALPES, postulant et plaidant par Me GILI, avocat au barreau de MARSEILLE
Mme [FL] [YM]
[Adresse 46]
[Localité 78]
représenté par Me Priscillia BOTREL, avocat au barreau des HAUTES-ALPES, postulant et plaidant par Me GILI, avocat au barreau de MARSEILLE
Mme [DU] [U]
[Adresse 130]
[Localité 38]
représenté par Me Priscillia BOTREL, avocat au barreau des HAUTES-ALPES, postulant et plaidant par Me GILI, avocat au barreau de MARSEILLE
Mme [PD] [RT]
[Adresse 58]
[Localité 101]
représenté par Me Priscillia BOTREL, avocat au barreau des HAUTES-ALPES, postulant et plaidant par Me GILI, avocat au barreau de MARSEILLE
Mme [KP] [JY]
[Adresse 91]
[Localité 88]
représenté par Me Priscillia BOTREL, avocat au barreau des HAUTES-ALPES, postulant et plaidant par Me GILI, avocat au barreau de MARSEILLE
M. [KH] [WN]
[Adresse 127]
[Localité 39]
représenté par Me Priscillia BOTREL, avocat au barreau des HAUTES-ALPES, postulant et plaidant par Me GILI, avocat au barreau de MARSEILLE
M. [KH] [GC]
[Adresse 53]
[Localité 43]
représenté par Me Priscillia BOTREL, avocat au barreau des HAUTES-ALPES, postulant et plaidant par Me GILI, avocat au barreau de MARSEILLE
M. [KH] [TH]
[Adresse 120]
[Localité 62]
représenté par Me Priscillia BOTREL, avocat au barreau des HAUTES-ALPES, postulant et plaidant par Me GILI, avocat au barreau de MARSEILLE
Mme [TP] [CI]
[Adresse 133]
[Localité 35]
représenté par Me Priscillia BOTREL, avocat au barreau des HAUTES-ALPES, postulant et plaidant par Me GILI, avocat au barreau de MARSEILLE
Mme [EK] [AO]
[Adresse 9]
[Localité 111]
représenté par Me Priscillia BOTREL, avocat au barreau des HAUTES-ALPES, postulant et plaidant par Me GILI, avocat au barreau de MARSEILLE
Mme [UG] [A]
[Adresse 29]
[Localité 21]
représenté par Me Priscillia BOTREL, avocat au barreau des HAUTES-ALPES, postulant et plaidant par Me GILI, avocat au barreau de MARSEILLE
Mme [UG] [H]
[Adresse 69]
[Localité 79]
représenté par Me Priscillia BOTREL, avocat au barreau des HAUTES-ALPES, postulant et plaidant par Me GILI, avocat au barreau de MARSEILLE
Mme [UG] [TI]
[Adresse 70]
[Localité 74]
représenté par Me Priscillia BOTREL, avocat au barreau des HAUTES-ALPES, postulant et plaidant par Me GILI, avocat au barreau de MARSEILLE
Mme [UG] [GS]
[Adresse 54]
[Localité 85]
représenté par Me Priscillia BOTREL, avocat au barreau des HAUTES-ALPES, postulant et plaidant par Me GILI, avocat au barreau de MARSEILLE
M. [ZK] [BD]
[Adresse 70]
[Localité 74]
représenté par Me Priscillia BOTREL, avocat au barreau des HAUTES-ALPES, postulant et plaidant par Me GILI, avocat au barreau de MARSEILLE
Mme [ZK] [TJ]
[Adresse 67]
[Localité 115]
représenté par Me Priscillia BOTREL, avocat au barreau des HAUTES-ALPES, postulant et plaidant par Me GILI, avocat au barreau de MARSEILLE
Mme [ET] [DN]
[Adresse 119]
[Localité 20]
représenté par Me Priscillia BOTREL, avocat au barreau des HAUTES-ALPES, postulant et plaidant par Me GILI, avocat au barreau de MARSEILLE
M. [JO] [YE]
[Adresse 16]
[Localité 102]
représenté par Me Priscillia BOTREL, avocat au barreau des HAUTES-ALPES, postulant et plaidant par Me GILI, avocat au barreau de MARSEILLE
M. [JO] [ZU]
[Adresse 67]
[Localité 115]
représenté par Me Priscillia BOTREL, avocat au barreau des HAUTES-ALPES, postulant et plaidant par Me GILI, avocat au barreau de MARSEILLE
M. [JO] [MM]
[Adresse 133]
[Localité 35]
représenté par Me Priscillia BOTREL, avocat au barreau des HAUTES-ALPES, postulant et plaidant par Me GILI, avocat au barreau de MARSEILLE
M. [JO] [UI]
[Adresse 108]
[Localité 72]
représenté par Me Priscillia BOTREL, avocat au barreau des HAUTES-ALPES, postulant et plaidant par Me GILI, avocat au barreau de MARSEILLE
M. [JO] [EV]
[Adresse 65]
[Localité 38]
représenté par Me Priscillia BOTREL, avocat au barreau des HAUTES-ALPES, postulant et plaidant par Me GILI, avocat au barreau de MARSEILLE
M. [JO] [MG]
[Adresse 30]
[Localité 80]
représenté par Me Priscillia BOTREL, avocat au barreau des HAUTES-ALPES, postulant et plaidant par Me GILI, avocat au barreau de MARSEILLE
M. [FJ] [C]
[Adresse 119]
[Localité 20]
représenté par Me Priscillia BOTREL, avocat au barreau des HAUTES-ALPES, postulant et plaidant par Me GILI, avocat au barreau de MARSEILLE
M. [FJ] [HT]
[Adresse 68]
[Localité 57]
représenté par Me Priscillia BOTREL, avocat au barreau des HAUTES-ALPES, postulant et plaidant par Me GILI, avocat au barreau de MARSEILLE
M. [FJ] [PS] [RJ]
[Adresse 18]
[Localité 37]
représenté par Me Priscillia BOTREL, avocat au barreau des HAUTES-ALPES, postulant et plaidant par Me GILI, avocat au barreau de MARSEILLE
M. [SK] [YF]
[Adresse 8]
[Localité 60]
représenté par Me Priscillia BOTREL, avocat au barreau des HAUTES-ALPES, postulant et plaidant par Me GILI, avocat au barreau de MARSEILLE
M. [ME] [XM]
[Adresse 64]
[Localité 126] R.Uni
représenté par Me Priscillia BOTREL, avocat au barreau des HAUTES-ALPES, postulant et plaidant par Me GILI, avocat au barreau de MARSEILLE
Mme [IB] [D]
[Adresse 68]
[Localité 57]
représenté par Me Priscillia BOTREL, avocat au barreau des HAUTES-ALPES, postulant et plaidant par Me GILI, avocat au barreau de MARSEILLE
Mme [NF] [JP]
[Adresse 51]
[Localité 89]
représenté par Me Priscillia BOTREL, avocat au barreau des HAUTES-ALPES, postulant et plaidant par Me GILI, avocat au barreau de MARSEILLE
Mme [RA] [EL] épouse [EV]
[Adresse 65]
[Localité 38]
représenté par Me Priscillia BOTREL, avocat au barreau des HAUTES-ALPES, postulant et plaidant par Me GILI, avocat au barreau de MARSEILLE
Mme [RA] [OM]
[Adresse 127]
[Localité 39]
représenté par Me Priscillia BOTREL, avocat au barreau des HAUTES-ALPES, postulant et plaidant par Me GILI, avocat au barreau de MARSEILLE
M. [ST] [JR]
[Adresse 51]
[Localité 89]
représenté par Me Priscillia BOTREL, avocat au barreau des HAUTES-ALPES, postulant et plaidant par Me GILI, avocat au barreau de MARSEILLE
M. [MO] [ZC]
[Adresse 114]
[Localité 115]
représenté par Me Priscillia BOTREL, avocat au barreau des HAUTES-ALPES, postulant et plaidant par Me GILI, avocat au barreau de MARSEILLE
Mme [KW] [L]
[Adresse 8]
[Localité 60]
représenté par Me Priscillia BOTREL, avocat au barreau des HAUTES-ALPES, postulant et plaidant par Me GILI, avocat au barreau de MARSEILLE
Mme [KW] [RS]
[Adresse 27]
[Localité 19]
représenté par Me Priscillia BOTREL, avocat au barreau des HAUTES-ALPES, postulant et plaidant par Me GILI, avocat au barreau de MARSEILLE
Mme [UO] [BT]
[Adresse 14]
[Localité 83]
représenté par Me Priscillia BOTREL, avocat au barreau des HAUTES-ALPES, postulant et plaidant par Me GILI, avocat au barreau de MARSEILLE
M. [JG] [JG]
[Adresse 15]
[Localité 96]
représenté par Me Priscillia BOTREL, avocat au barreau des HAUTES-ALPES, postulant et plaidant par Me GILI, avocat au barreau de MARSEILLE
S.C.I. [Adresse 124] Prise en la personne de son gérant M. [LX] [OE], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 13]
[Localité 36]
représenté par Me Priscillia BOTREL, avocat au barreau des HAUTES-ALPES, postulant et plaidant par Me GILI, avocat au barreau de MARSEILLE
S.C.I. AQUARELLE Prise en la personne de sa gérante Madame [WO], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 110]
[Localité 33]
représenté par Me Priscillia BOTREL, avocat au barreau des HAUTES-ALPES, postulant et plaidant par Me GILI, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A. GAN ASSURANCES agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié ès qualités de droit audit siège
[Adresse 100]
[Localité 94]
représentée par Me Francois DESSINGES de la SCP TGA-AVOCATS, avocat au barreau des HAUTES-ALPES
M. [E] [JH]
[Adresse 7]
[Localité 12]
non représenté,
Mme [P] [PK]
[Adresse 45]
[Localité 95]
non représentée,
Mme [ZD] [DD]
[Adresse 52]
[Localité 10]
non représentée,
M. [SS] [JX]
[Adresse 52]
[Localité 10]
non représentée,
Mme [IZ] [MF]
[Adresse 25]
[Localité 37]
non représentée,
M. [HJ] [OK]
[Adresse 23]
[Localité 93]
non représenté,
M. [NL] [KG]
[Adresse 44]
[Localité 42]
non représenté,
Mme [KP] [JX]
[Adresse 7]
[Localité 12]
non représentée,
Mme [ZK] [UP]
[Adresse 48]
[Localité 2]
non représentée,
[SK] [OL]
[Adresse 11]
[Localité 1] ROYAUME-UNI
non représenté,
INTIMEE suivant déclaration d'appel en date du 08 décembre 2021 (RG 21/5071) :
S.A.R.L. GRANGE D'ARVIEUX RESIDENCE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 125]
[Localité 6]
représenté par Me Priscillia BOTREL, avocat au barreau des HAUTES-ALPES, postulant et plaidant par Me GILI, avocat au barreau de MARSEILLE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Marie-Pierre FIGUET, Présidente,
Mme Raphaele FAIVRE, Conseillère,
M. Lionel BRUNO, Conseiller,
Assistés lors des débats de Alice RICHET, Greffière,
DÉBATS :
A l'audience publique du 28 septembre 2023, M. BRUNO, Conseiller, a été entendu en son rapport,
Les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries,
Puis l'affaire a été mise en délibéré pour que l'arrêt soit rendu ce jour,
Faits et procédure :
1. La Résidence [Adresse 125] est une résidence de tourisme, dont les copropriétaires donnent leurs lots à bail commercial à un preneur chargé de l'exploitation de la résidence, au travers de la location des lots à la clientèle, avec l'exécution d'un service hôtelier incluant l'accueil, le ménage et la restauration. Il assure l'exploitation matérielle de la résidence au quotidien, et retire ses revenus des recettes d'hébergement issues de la sous-location des appartements pris à bail, et de la vente de services hôteliers. Cette opération s'effectue dans un but notamment de défiscalisation pour les propriétaires des lots.
2. L'exploitation de cette résidence a commencé en 2006 avec la société Transmontagne Résidences, par la suite placée en liquidation judiciaire. Les copropriétaires ont conclu de nouveau baux avec la société [Adresse 121], filiale de la société Mona Lisa en 2007. L'exploitation a débuté le 1er novembre 2007.
3. Ces baux ont prévu un loyer composé d'une part fixe, outre une part variable, afin que le loyer annuel global soit égal à 40'% du chiffre d'affaires hébergement HT réalisé par le preneur, proratisé au nombre de mètres carrés habitables du lot par rapport à l'ensemble des lots exploités dans la résidence.
4. Par lettres recommandées avec demande d'avis de réception datées du 28 octobre 2015, le preneur a sollicité le renouvellement de l'ensemble des baux, venant à échéance le 31 octobre 2016. Dans le même temps, suivant exploits d'huissier du 30 octobre 2015, les propriétaires ont fait signifier au preneur une mise en demeure de payer un reliquat de loyers dus sur les exercices 2007 à 2014, s'opposant, à défaut de paiement, au renouvellement des baux et au paiement d'une indemnité d'éviction.
5. Par exploits d'huissier du 24 décembre 2015, les bailleurs ont ensuite fait signifier au preneur un commandement de payer les mêmes sommes, outre celles correspondant au reliquat de loyer de l'exercice 2015, ainsi que de justifier d'une assurance conforme aux stipulations contractuelles depuis le début de la location, visant la clause résolutoire insérée dans les baux.
6. Suivants exploits d'huissier délivrés les 16 novembre et 7 décembre 2018, certains bailleurs ont signifié au preneur un nouveau commandement visant également la clause résolutoire, afin que celui-ci justifie du maintien du classement de l'immeuble en résidence de tourisme depuis l'origine du bail.
7. Le preneur a saisi une première fois le tribunal de Gap le 30 novembre 2015 pour contester la validité de ces congés et entendre prononcer le renouvellement des baux, ou subsidiairement obtenir le paiement d'une indemnité d'éviction.
8. Le preneur a également saisi le tribunal de Gap le 22 janvier 2016 pour entendre principalement annuler lesdits commandements, sinon voir prononcer la suspension des effets de la clause résolutoire et l'octroi de délais de grâce.
9. Selon trois ordonnances du juge chargé de la mise en état, les preneurs ont été déboutés de leur demande de paiement d'une indemnité d'occupation provisionnelle. Une jonction des instances a été ordonnée, avec rejet de la demande de sursis à statuer sur la validité des congés jusqu'au jugement se prononçant sur la validité des commandements. Le preneur a enfin été débouté de sa demande d'expertise à l'effet de déterminer la valeur locative des appartements à la date de la prise d'effet des baux renouvelés. Il a été pris acte des désistements réciproques intervenus entre le preneur et certains bailleurs en raison d'accords intervenus en dehors de la procédure.
10. Par jugement du 25 mai 2021, le tribunal judiciaire de Gap a':
- déclaré irrecevable l'intervention volontaire de [YU] [EC]';
- débouté la société [Adresse 121] de l'ensemble de ses demandes';
- jugé que les baux conclus entre la société [Adresse 121] et l'ensemble des défendeurs cités en tête du jugement ont été résiliés de plein droit à compter du 25 janvier 2016';
- condamné en conséquence la société [Adresse 121] à libérer les locaux faisant l'objet desdits baux, sous peine d'expulsion dans les conditions prévues à l'article L 411-1 du code des procédures civiles d'exécution';
- dit n'y avoir lieu en l'état au prononcé d'une astreinte';
- condamné la société [Adresse 121] à verser à chacun des propriétaires susvisés une indemnité d'occupation équivalente au montant du loyer majorée des contributions, taxes et charges diverses visées à l'article 4.1.G du contrat de bail, à compter du 25 janvier 2016 et jusqu'à la libération effective des locaux';
- condamné la société [Adresse 121] à payer les sommes suivantes au titre de l'arriéré de loyer correspondant aux exercices 2011, 2012, 2013, 2014 et 2015, majorées des intérêts légaux à compter du 13 septembre 2016 :
- à Mme [G] [GK] [IZ] née [ME] : 1.628,17 euros
- à la Sci Aquarelle : 905,26 euros
- à M. [Z] [IA] : 1.172,28 euros
- à M. [M] [DV] : 879,20 euros
- à M. [N] [XX] : 1.172,28 euros
- à M. [C] [FJ] : 879,20 euros
- à Mme [Y] [CA] : 879,20 euros
- à M. [B] [ZL] : 1.628,17 euros
- à M. [JP] [VG] : 879,20 euros
- à M. [JP] [BX] : 1.139,41 euros
- à M. [JH] [E] : 1.139,41 euros
- à M. [EL] [BF] : 1.139,41 euros
- à M. [OU] [XO] : 1.139,41 euros
- à M. [YE] [JO] : 879,20 euros
- à M. [ED] [HI] [UX] : 1.139,41 euros
- à M. [PC] [FK] : 879,20 euros
- à M. [KO] [NV] : 1.628,17 euros
- à M. [VO] [NM] : 879,20 euros
- à M. [BD] [ZK] : 1.139,41 euros
- à M. [WF] [O] : 1.139,41 euros
- à M. [GJ] [E] : 1.628,17 euros
- à M. [ZU] [JO] : 1.628,17 euros
- à M. [XF] [LF] : 1.172,28 euros
- à M. [RC] [K] : 1.628,17 euros
- à M. [LN] [HI] [VH] : 1.628,17 euros
- à M. [HB] [Z] : 1.634,68 euros
- à M. [XN] [OL] : 1.139,41 euros
- à M. [CE] [HI] [PS] : 1.139,41 euros
- à Mme [GS] [UG] : 1.139,41 euros
- à Mme [RS] [KW] : 1.157,63 euros
- à M. [RJ] [FJ] [PS] : 1.628,17 euros
- à M. [MM] [JO] : 1.139,41 euros
- à M. [VP] [VX] : 1.157,63 euros
- à M. [XM] [ME] : 1.628,17 euros
- à M. [SA] [SB] : 1.628,17 euros
- à M. [WN] [KH] : 1.139,41 euros
- à M. [BO] [KF] : 1.139,41 euros
- à Mme [LG] [IZ] : 1.172,28 euros
- à M. [VY] [VH] : 1.139,41 euros
- à M. [GC] [KH] : 1.139,41 euros
- à Mme [KY] [SJ] : 1.157,63 euros
- à M. [UI] [JO] : 1.139,41 euros
- à M. [IH] [NV] : 1.139,41 euros
- à la Sci [Adresse 124] : 1.628,17 euros
- à M. [MV] [DV] : 1.628,17 euros
- à Mme [AO] [EK] : 905,26 euros
- à M. [ND] [DV] : 1.157,63 euros
- à M. [OT] [HS] : 879,20 euros
- à M. [JG] [JG] : 1.465,35 euros
- à M. [TH] [KH] : 1.139,41 euros
- à M. [YF] [SK] : 1.172,28 euros
- à M. [EV] [JO] : 1.628,17 euros
- à M. [OK] [HJ] : 1.139,41 euros
- à M. [TS] [W] : 879,20 euros
- à M. [JR] [ST] : 1.139,41 euros
- à M. [TB] [BF] : 1.172,28 euros
- à M. [YN] [BJ] : 1.139,41 euros
- à M. [NN] : 1.139,41 euros
- à M. [JX] [SS] : 1.139,41 euros
- à M. [EE] [UR] : 1.628,17 euros
- à Mme [FB] [II] : 879,20 euros
- à M. [ZC] [MO] : 1.139,41 euros
- à M. [JA] [RK] : 1.628,17 euros
- à M. [DW] [IR] : 1.628,17 euros
- à M. [GA] [CM] : 879,20 euros
- à M. [DF] [BF] : 1.628,17 euros
- à M. [MG] [JO] : 1.139,41 euros
- à Mme [WY] [YW] : 879,20 euros
- à M. [HT] [FJ] : 1.139,41 euros
- à M. [WE] [NM] : 1.139,41 euros';
- condamné la société [Adresse 121] aux entiers dépens de l'instance, ainsi qu'au paiement d'une somme de 30.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés par l'ensemble des propriétaires susnommés, pris solidairement';
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire du jugement.
11. La société [Adresse 121] a interjeté appel de cette décision le 21 juin 2021 en toutes ses dispositions détaillées dans son acte d'appel, à l'exception de celles ayant dit n'y avoir lieu en l'état au prononcé d'une astreinte et ayant dit n'y avoir lieu à exécution provisoire et a ainsi intimé 128 copropriétaires.
12. [YU] [EC] a interjeté appel de cette décision le 7 décembre 2021 en ce qu'elle a déclaré son intervention volontaire irrecevable.
13. Ces deux appels ont été joints par ordonnance du 31 mars 2022. L'instruction de cette procédure a été clôturée le 21 mai 2023.
Prétentions et moyens de la société [Adresse 121]':
14. Selon ses conclusions n°5 remises le 10 août 2023, elle demande à la cour, au visa des articles L 145-9, L 145-10, L 145-17 et L 145-41 du code de commerce, des articles 1134 ,1315, 1244-1 et 2224 du code civil, des articles 122, 564 et 554 du code de procédure civile':
- in limine litis, de juger mal fondé l'appel formé par [YU] [EC] et de juger que le tribunal n'était pas saisi d'une demande d'intervention volontaire de monsieur [EC];
- de juger l'appel de la concluante recevable et bien fondé';
- de réformer le jugement déféré conformément à sa déclaration d'appel et de le confirmer pour le surplus.
15. Elle demande à la cour, statuant à nouveau et à titre principal':
- de juger nuls et non avenus les congés délivrés par les bailleurs le 30 octobre 2015, portant mise en demeure, refus de renouvellement et refus de paiement des indemnités d'éviction ;
- de juger recevables et bien fondées les demandes formées par la concluante';
- de juger que l'ensemble des commandements visant la clause résolutoire émis par les bailleurs le 24 décembre 2015, le 16 novembre 2018 et le 7 décembre 2018 l'ont été de mauvaise foi ;
- de juger que ne saurait être acquise la clause résolutoire mise en 'uvre de mauvaise foi par les bailleurs ;
- de juger que les bailleurs ne justifient pas de manquements graves et réitérés aux obligations contractuelles pouvant entraîner la résiliation judiciaire des baux ;
- de juger en conséquence que les baux commerciaux consentis par les bailleurs intimés à la présente instance ont été renouvelés à leur échéance aux clauses et conditions d'origine, sous réserve des dispositions des articles L 145-33 et suivants du code de commerce ;
- de débouter les bailleurs de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
- d'ordonner la désignation de tel expert qu'il plaira à la juridiction de céans avec pour mission de déterminer la valeur locative de chacun des appartements composant la résidence à compter du 30 octobre 2016, et ce en tenant compte des critères repris par les articles R.145-2 et suivants du code de commerce pour fixer le montant du loyer des baux renouvelés.
16. Elle demande, à titre subsidiaire, si la juridiction de céans devait estimer que les congés délivrés le 30 octobre 2015 sont valables':
- de juger que les sommes demandées dans les mises en demeure par les bailleurs ne sont pas dues ;
- de juger que les sommes réclamées au titre de la part variable des loyers pour les exercices 2007/2008 et 2009/2010 sont prescrites ;
- de juger irrecevables les demandes de paiement formulées par les bailleurs au titre des exercices 2007/2008 et 2009/2010 ;
- de juger que l'article 5.1.A des baux doit s'interpréter en faveur d'un «chiffre d'affaires net hébergement hors taxes»';
- de juger que les bailleurs avaient admis le principe de la déduction de certaines charges du montant du chiffre d'affaires pour procéder au calcul de la part variable du loyer';
- de juger que les bailleurs avaient admis le principe de la déduction des commissions des tours-opérators ;
- de juger que la demande d'arriérés de loyers à hauteur de 141.335 euros HT devenue 139.486 euros, puis 116.691,86 euros n'est nullement fondée ;
- de juger en conséquence que c'est à juste titre que la concluante n'a pas procédé à leur règlement dans le délai d'un mois ;
- de juger que le motif grave et légitime de l'article L.145-17 du code de commerce n'est nullement caractérisé ;
- en conséquence, de condamner l'ensemble des bailleurs intimés à payer, chacun les sommes suivantes à la concluante au titre de l'indemnité d'éviction:
Mme [G] [GK] [IZ] 50,20 m2 X 178,97 = 8 984,29 euros
M.et Mme [Z] [IA] 36 m2 X 178,97 = 6 442,92 euros
M. et Mme [M] [DV] 27,80 m2 X 178,97 = 4 975,36 euros
M. et Mme [C] [FJ] 27,80 m2 X 178,97 = 4 975,36 euros
Mlle [Y] [CA] 27,80 m2 X 178,97 = 4 975,36 euros
M. et Mme [B] [ZL] - [PT] [II] 50,20 m2 X 178,97 = 8 984,29 euros
M. [JP] [VG] 27,80 m2 X 178,97 = 4 975,36 euros
M. et Mme [JP] [BX] 35,55m2 X 178,97 = 6 362,83 euros
M. Mme [JH] [E] 35,55m2 X 178,97 = 6 362,83 euros
M. Mme [EL] [BF] 35,55m2 X 178,97 = 6 362,83 euros
M. [YE] [JO] 27,80 m2 X 178,97 = 4 975,36 euros
M. Mme [ED] [LW] 35,55m2 X 178,97 = 6 362,83 euros
M. Mme [KO] [NV] 50,20 X 178,97 = 8 984,29 euros
M. Mme [VO] [NM] 27,80 m2 X 178,97 = 4 975,36 euros
M. [BD] [ZK] 35,55m2 X 178,97 = 6 362,83 euros
M. Mme [PC] [FK] 27,80 m2 X 178,97 = 4 975,36 euros
M. Mme [DM] 35,55m2 X 178,97 = 6 362,83 euros
M. Mme [GJ] [E] 50,20 X 178,97 = 8 984,29 euros
M. [ZU] [JO] 50,20 X 178,97 = 8 984,29 euros
M. Mme [XF] [LF] 36 m2 X 178,97 = 6 442,92 euros
Sci Aquarelle gérante Mlle [WO] 27,80 m2 X 178,97 = 4 975,36 euros
M. [HB] [Z] 50,20 X 178,97 = 8 984,29 euros
M. [XN] [OL] 35,55m2 X 178,97 = 6 362,83 euros
M. et Mme [CE] [HI] [PS] 36 m2 X 178,97 = 6 442,92 euros
Mme [GS] [UG] 35,55m2 X 178,97 = 6 362,83 euros
Mmes [RS] [EU] et [KW] 35,55m2 X 178,97 = 6 362,83 euros
M. et Mme [RJ] [FJ] [PS] 50,20 X 178,97 = 8 984,29 euros
M. et Mme [MM] [JO] 35,55m2 X 178,97 = 6 362,83 euros
M. et Mme [VP] [VX] 35,55m2 X 178,97 = 6 362,83 euros
M. [XM] [ME] 50,20 X 178,97 = 8 984,29 euros
M.et Mme [ZM] 50,20 X 178,97 = 8 984,29 euros
M. et Mme [WN] [KH] 35,55m2 X 178,97 = 6 362,83 euros
Mlle [LG] [IZ] 36 m2 X 178,97 = 6 442,92 euros
M. et Mme [HZ] 35,55m2 X 178,97 = 6 362,83 euros
M. et Mme [XE] 35,55m2 X 178,97 = 6 362,83 euros
Mme [KY] [SJ] [TZ] 35,55m2 X 178,97 = 6 362,83 euros
M. et Mme [UI] [JO] 35,55m2 X 178,97 = 6 362,83 euros
M. et Mme [IH] [NV] 35,55m2 X 178,97 = 6 362,83 euros
M.et Mme [MV] [DV] et [DU] 50,20 X 178,97 = 8 984,29 euros
Mme [AO] [EK] 27,80 m2 X 178,97 = 4 975,36 euros
M. et Mme [OT] [HS] 27,80 m2 X 178,97 = 4 975,36 euros
M. et Mme [JG] [JG] 45 m2 X 178,97 = 8 053,65 euros
M. [TH] [KH] 35,55m2 X 178,97 = 6 362,83 euros
M. et Mme [YF] [SK] 36 m2 X 178,97 = 6 442,92 euros
M. et Mme [EV] [JO] 50,20 X 178,97 = 8 984,29 euros
M. et Mme [OK] [ZD] 35,55m2 X 178,97 = 6 362,83 euros
M. [TS] [W] 27,80 m2 X 178,97 = 4 975,36 euros
M. [OE] [LX] 50,20 X 178,97 = 8 984,29 euros
M. et Mme [JR] [ST] 35,55m2 X 178,97 = 6 362,83 euros
M. [TB] [BF] 36 m2 X 178,97 = 6 442,92 euros
M. et Mme [YN] [BJ] 35,55m2 X 178,97 = 6 362,83 euros
M. [OC] [TY] - C/o Mme [OV] [GB] 50,20 X 178,97 = 8 984,29 euros
M. et Mme [JX] [SS] et [ZD] 35,55m2 X 178,97 = 6 362,83 euros
M. et Mme [EE] [UR] 50,20 X 178,97 = 8 984,29 euros
Mme [FB] [II] 27,80 m2 X 178,97 = 4 975,36 euros
M. [ZC] [MO] 35,55m2 X 178,97 = 6 362,83 euros
M. [DW] [IR] 50,20 X 178,97 = 8 984,29 euros
M. [GA] [CM] 27,80 m2 X 178,97 = 4 975,36 euros
M. [DF] [BF] 50,20 X 178,97 = 8 984,29 euros
M. et Mme [MG] [JO] 35,55m2 X 178,97 = 6 362,83 euros
M. [HT] [FJ] 35,55m2 X 178,97 = 6 362,83 euros
et ce avec intérêt de droit à compter de la date d'échéance des baux commerciaux consentis à la concluante';
- de juger que par application des dispositions de l'article L 145-29 du code de commerce, la concluante pourra se maintenir dans les lieux loués à l'expiration d'une période de trois mois suivant le paiement effectif et complet de l'indemnité d'éviction.
17. Elle demande, à titre très subsidiaire, de désigner tel expert qu'il plaira à la juridiction de céans avec mission de fixer la valeur de l'indemnité d'éviction due à la concluante conformément aux dispositions de l'article L 145-14 du code de commerce et fournir à la cour tous les éléments d'appréciation utiles.
18. Elle demande, à titre infiniment subsidiaire, sur les commandements de payer du 24 décembre 2015':
- de juger que la clause résolutoire mise en 'uvre de mauvaise foi par les bailleurs ne peut produire aucun effet ;
- de juger que les commandements de payer visant la clause résolutoire en date du 24 décembre 2015 ont été émis de mauvaise foi par les bailleurs et ne sauraient produire aucun effet ;
- de juger que les sommes demandées par les bailleurs au titre de la part variable des loyers ne sont pas dues ;
- de juger que la demande d'arriérés de loyers à hauteur de 141.335 euros HT, devenue 116.691,86 euros n'est nullement fondée ;
- de juger que c'est donc à juste titre que la concluante n'a pas procédé au règlement des dites sommes dans le délai d'un mois ;
- de juger que la concluante a procédé le 15 janvier 2016 au paiement de la part de loyer minimum garantie du 4 ème trimestre 2015';
- de juger que les sommes réclamées au titre des "charges" dans les commandements à l'encontre desquels la présente opposition est formée sont indéterminées et non chiffrées ;
- de juger que les bailleurs n'ont pas qualité pour demander le règlement des charges et que leurs demandes à ce titre doivent être irrecevables';
- si la cour devait estimer que l'article 5.1 des baux ne pouvait s'interpréter en faveur d'un CA «'Hébergement net'», de juger que seul un arriéré de loyers de 10.040,79 euros TTC pourrait être réclamé au titre de l'exercice 2011/2012 ;
- de donner acte à la concluante de ce qu'elle a d'ores et déjà procédé au séquestre de ladite somme ;
- de juger que la clause résolutoire n'est pas acquise ;
- si la cour devait estimer que des sommes restent dues, et s'estime insuffisamment éclairée par les demandes chiffrées fondées sur les seules déclarations des bailleurs, de juger que le chiffrage du loyer restant du pour chaque bailleur doit être réalisé par un expert judiciaire; d'ordonner la désignation de tel expert qu'il plaira à la juridiction de céans, lequel devra avoir notamment pour mission de déterminer les clauses et commissions déductibles en fonction des impératifs de fonctionnement d'une résidence de tourisme ;
- d'ordonner la suspension des effets de la clause résolutoire pendant toute la durée de l'expertise;
- de juger que la concluante pourra s'acquitter des sommes déterminées comme restant dues par l'expert en 12 mensualités ;
- si la cour devait par impossible s'estimer suffisamment éclairée et considérer que les montants demandés par les bailleurs dans les commandements sont justifiés, d'ordonner la suspension des effets de la clause résolutoire et autoriser la concluante à régler les causes des commandements en 12 mensualités égales.
19. Elle demande, à titre infiniment subsidiaire, sur les commandements en matière d'assurance':
- de juger que la clause résolutoire a été invoquée de mauvaise foi par les bailleurs dans les commandements d'avoir à justifier du respect de l'obligation d'assurance en date du 24 décembre 2015 ;
- de juger que ne saurait produire aucun effet une clause résolutoire mise en 'uvre de mauvaise foi ;
- de juger que la clause résolutoire ne peut être mise en 'uvre pour un manquement passé non régularisable ;
- de juger que la concluante a régulièrement produit dans le délai d'un mois les attestations d'assurance justifiant du respect des obligations du bail ;
- de juger que la concluante s'est heurtée à un cas de force majeure pour produire dans le délai d'un mois le contrat assurant les locaux avant le 1er janvier 2008, ou à titre subsidiaire sur ce point, d'ordonner la suspension des effets de la clause résolutoire ;
- de donner acte à la compagnie Gan Assurances de ce qu'elle a conclu que les locaux donnés à bail sont assurés conformément aux stipulations contractuelles des baux pour la période s'étendant du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2012;
- de juger que la clause résolutoire n'est pas acquise.
20. Elle demande, à titre infiniment subsidiaire, sur les commandements en matière de classement, de juger que les commandements d'avoir à justifier du maintien du classement en date des 16 novembre 2018 et 7 décembre 2018 ont été émis de mauvaise foi par les bailleurs et ne sauraient produire aucun effet.
21. Elle demande, à titre infiniment subsidiaire, sur la résiliation judiciaire':
- de juger qu'il n'existe pas de manquements graves et réitérés aux obligations des baux justifiant leur résiliation judiciaire;
- de juger que les bailleurs étaient parfaitement informés de l'organisation du critérium des médecins et avaient signé un protocole d'accord ;
- de juger que l'organisation de ce critérium ne constitue pas un manquement aux obligations contractuelles ;
- de juger que les 43 commandements signifiés le 31 mai 2022 ont fait l'objet d'une opposition et ne sauraient produire aucun effet dans la mesure où les montants sollicités n'étaient pas dus ;
- de débouter les bailleurs de toutes leurs demandes fins et conclusions.
22. Elle demande, à titre infiniment subsidiaire, si la cour devait statuer en faveur de la cessation des baux:
- d'ordonner la désignation de tel expert qu'il plaira à la juridiction de céans avec pour mission de déterminer la valeur locative de chacun des appartements composant la résidence à compter de la date de fin des baux pour fixer le montant de l'indemnité d'occupation.
23. Elle demande, en toute hypothèse':
- de débouter les bailleurs intimés de toutes leurs demandes, fins et conclusions;
- de condamner chacun des bailleurs intimés à payer à la concluante la somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- de débouter la société Gan de sa demande formée en application de l'article 700 du code de procédure civile à l'encontre de la concluante ;
- de condamner chacun des bailleurs intimés aux entiers dépens de première instance et d'appel distraits au profit de maître Alexis Grimaud, avocat, sur affirmation de droit.
L'appelante expose':
24. - concernant monsieur [EC], que le tribunal a justement retenu qu'il était irrecevable à agir pour défaut d'intérêt, car il n'a délivré aucun congé ni signifié de commandement, alors qu'il n'a formé aucune demande en paiement'; que si cette personne indique s'être jointe à la demande de résiliation formée par les autres bailleurs, le tribunal n'a pas été saisi de cette demande'; que cet intimé ne justifie pas d'un intérêt à agir'; qu'il forme pour la première fois en appel des demandes en paiement, lesquelles doivent être déclarées irrecevables par application de l'article 564 du code de procédure civile'; qu'il ne peut invoquer l'article 327 du code de procédure civile puisque selon l'article 554, ne peuvent intervenir devant la cour que les personnes qui n'ont été ni parties ni représentées en première instance, alors que l'intimé était partie devant le tribunal';
25. - concernant la mauvaise foi des bailleurs, qu'ils n'ont jamais réclamé le paiement d'aucune somme pendant huit ans, et n'ont formé cette demande que dans le cadre des congés délivrés le 30 octobre 2015'; qu'ils tentent ainsi de fabriquer le motif grave et légitime prévu par l'article L145-17 du code de commerce pour ne pas payer l'indemnité d'éviction';
26. - que l'article 5.1 A des baux a stipulé que le montant annuel du loyer est égal à 40'% du chiffre d'affaires hébergement HT réalisé par le preneur, sans indiquer s'il s'agit d'un chiffre brut ou net'; que cet article doit s'interpréter en fonction des impératifs relatifs à l'exploitation de la résidence, au sens de l'article 1158 du code civil, de sorte qu'en l'espèce, il ne peut s'agir que d'un chiffre d'affaires net, puisque sans cela, le preneur sera imposé sur un chiffre d'affaires qu'il ne réalise pas, notamment en raison des commissions perçues par les tours-operators'; que l'expert-comptables de la concluante a ainsi précisé en 2011 que les baux plus récents prévoyaient un chiffre d'affaires net'; que les intimés avaient ainsi compris la nécessité de déduire certains frais comme les commissions et en avaient accepté le principe, d'autant que l'ancien exploitant avait appliqué ce principe';
27. - que selon l'arrêt de la Cour de Cassation du 11 février 2016 n°14-25.323, ne peut être acquise la clause résolutoire invoquée de mauvaise foi par le bailleur'; que tel est le cas du bailleur qui fait sommation, après être resté pendant une dizaine d'années sans recouvrer les loyers, de payer une somme supérieure à celle précédemment demandée (Com. 7 janvier 1963, bull.civ.III n°16, et 5 novembre 2015 n°14-11.024) ou même 16 mois après le renouvellement du bail avec fixation d'un loyer déplafonné (civ.III 29 septembre 2004)'; qu'en l'espèce, cette abstention a duré huit ans';
28. - que si le tribunal a retenu qu'il ressort d'avenants le refus des bailleurs de voir déduire des charges du chiffre d'affaires «'hébergement'», cela n'a pas été invoqué par eux'; que si des avenants ont été ratifiés en septembre et octobre 2021 concernant le pourcentage du loyer minimum garanti au regard du chiffre d'affaires de l'année précédente, et que la mention «'net'» a été rayée, c'est en raison de l'absence d'un accord à cette époque sur le contenu de cette notion'; que la poursuite des discussions confirme que la rature de ce terme ne constituait pas un refus de principe de déduire certains charges du chiffre d'affaires'; qu'il n'a pas été soutenu par les bailleurs que cette rature équivalait à un refus de principe d'un chiffre d'affaires net, d'autant que dans un courrier du 8 novembre 2011, l'une des deux associations Agaci représentant les bailleurs a demandé des précisions sur cette notion, en admettant ainsi le principe, alors que l'autre association Agida n'a formé des demandes que sur la présentation comptable des déductions; que la première disposait d'un mandat apparent engageant les bailleurs';
29. - concernant le paiement des loyers, que le délai de prescription quinquennale prévu par l'article 2224 devenu 2227 du code civil court à compter de la fin de chaque exercice comptable'; que selon les baux, cet exercice débute le 1er novembre de chaque année'; qu'ainsi, les sommes réclamées dans les congés et commandements de 2015 pour les exercices 2007/2008 et 2009/2010 étaient prescrites, alors qu'aucune demande n'a été formée pour l'exercice 2008/2009'; que si les intimés soutiennent que le délai de la prescription ne court qu'à compter du jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître des faits lui permettant de l'exercer, cependant le chiffre d'affaires HT est arrêté le 31 octobre de chaque année et est communiqué aux bailleurs'; que l'article 5.1 A des baux autorise un membre du conseil syndical ou d'une association de copropriétaires représentative à contrôler le calcul du chiffre d'affaires réalisé chaque année, et à procéder à la vérification des comptes, droit exercé régulièrement chaque année par les bailleurs'; que les intimés ne peuvent soutenir qu'ils ne pouvaient effectuer de vérification avant la transmission d'un document de l'expert-comptable le 14 février 2011, puisque cet expert transmettait chaque année un document comptable conforme aux baux, produit par les intimés'; qu'une mise en demeure ou un commandement de payer n'ayant pas d'effet interruptif, seules les demandes formées devant le tribunal sont interruptives de prescription'; qu'en conséquence, les demandes ayant été notifiées le 13 septembre 2016, la prescription était acquise, même si on doit retenir que le point de départ de la prescription a été reportée a
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