CA Grenoble, 21 nov. 2023, RG 23/02391
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Texte de la décision
COUR D'APPEL
DE [Localité 5]
2ème Chambre
N° Minute
ORDONNANCE DE CADUCITE DU MARDI 21 NOVEMBRE 2023
ARTICLE 905-2 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
N° RG 23/02391 - N° Portalis DBVM-V-B7H-L4A4
APPEL
Ordonnance Au fond, origine Juge des contentieux de la protection de [Localité 5], décision attaquée en date du 04 Mai 2023, enregistrée sous le n° 22/01777
suivant déclaration d'appel du 27 Juin 2023
Nous, ,
assistée de greffière
Vu la procédure suivie entre :
APPELANTE
Madame [X] [B] DECISION AJ 14 JUIN 2023 totale
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Jean EISLER, avocat au barreau de GRENOBLE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/002087 du 14/06/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 5])
INTIMEE
S.A. SOCIETE DAUPHINOISE POUR L'HABITAT (SDH)
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Laurence BESSON-MOLLARD de la SELARL L.BESSON-MOLLARD, avocat au barreau de GRENOBLE
Vu la déclaration d'appel enregistrée le 27 JUIN 2023 au greffe de la Cour ;
Vu l'avis de fixation envoyée par le greffe le 11 juillet 2023 et reçu par l'avocat de l'appelant le 11 juillet 2023
attention vérifier dans historique dossier sur l'onglet avis de réception ;
Attendu que l'avocat de l'appelant n'a pas procédé à la remise de ses conclusions au greffe dans le délai imparti par l'article 905-2 du code de procédure civile et n'a pas formulé d'observations ;
PAR CES MOTIFS
PRONONÇONS la caducité de la déclaration d'appel ;
RAPPELONS que la présente ordonnance peut être déférée dans les conditions des alinéas 2 et 4 de l'article 916 du code de procédure civile ;
Laissons les dépens à la charge de l'appelant.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
copies délivrées
le 21 NOVEMBRE 2023
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