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CA Metz, 23 nov. 2023, RG 23/00467


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Date
23/11/2023
Numéro
23/00467
Lieu / cour
Cour d'appel de Metz
Chambre
3ème Chambre
Type
Ordonnance
Id
65619d7cf64b618318aec7b1

Texte de la décision

3,445 caractères

Ordonnance n° 23/00322

23 Novembre 2023


N° RG 23/00467 - N° Portalis DBVS-V-B7H-F5HR


Juge des contentieux de la protection de METZ

16 Janvier 2023

22/00394


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE METZ

3ème Chambre

ORDONNANCE du 23 novembre 2023

APPELANTE :

Madame [H] [F] née [G]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Mathieu SPAETER, avocat au barreau de METZ

INTIMÉE :

S.A. CA CONSUMER FINANCE

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me François RIGO, avocat au barreau de METZ

A l'audience de mise en état du 23 novembre 2023.

Ordonnance contradictoire, signée par Madame Sandrine GUIOT-MLYNARCZYK, Présidente de chambre en charge de la mise en état, et par Mme Hélène BAJEUX, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Selon l'article 963 du code de procédure civile, lorsque l'appel entre dans le champ d'application de l'article 1635 bis P du code général des impôts, les parties justifient à peine d'irrecevabilité de l'appel ou des défenses selon le cas, de l'acquittement du droit prévu à cet article. Sauf en cas de demande d'aide juridictionnelle, l'auteur de l'appel principal en justifie lors de la remise de sa déclaration d'appel et les autres parties lors de la remise de leur acte de constitution par l'apposition de timbres mobiles ou par la remise d'un justificatif lorsque le droit pour l'indemnisation de la profession d'avoué a été acquitté par voie électronique. L'irrecevabilité est constatée d'office par le magistrat ou la formation compétents.

En l'espèce, Mme [H] [F] née [G] a interjeté appel le 20 février 2023 du jugement rendu le 16 janvier 2023 par le tribunal judiciaire de Metz. L'appelante n'a pas justifié de l'acquittement du timbre fiscal tel qu'imposé par la Loi, malgré le rappel adressé par le greffe par courrier électronique du 12 octobre 2023 lui demandant de régulariser la procédure ou de faire valoir ses observations sur la recevabilité de l'appel, au plus tard pour le 8 novembre 2023. La situation n'a pas été régularisée au jour fixé et Mme [G] n'a fait valoir aucune observation, ni justifié être dispensée du paiement du timbre fiscal. Son avocat a indiqué avoir déposé son mandat.

La SA Consumer Finance, intimée, n'a formé aucun appel incident et sollicité une indemnité de 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

En conséquence, il est constaté l'irrecevabilité de l'appel formé par Mme [G] qui devra verser la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à l'intimée et supporter les dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS :

Le conseiller de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

DECLARE irrecevable l'appel formé par Mme [H] [F] née [G] à l'encontre du jugement rendu le 16 janvier 2023 par le tribunal judiciaire de Metz ;

CONDAMNE Mme [H] [F] née [G] à verser à la SA Consumer Finance la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Mme [H] [F] née [G] aux dépens d'appel.

LE GREFFIER LE CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT

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