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CA Nîmes, 24 nov. 2023, RG 23/02494


Vérifier : CA Nîmes, 24 nov. 2023, RG 23/02494 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
24/11/2023
Numéro
23/02494
Chambre
5ème chambre sociale PH
Type
Ordonnance
Id
65619d80f64b618318aec7c8

Texte de la décision

2,856 caractères

COUR D'APPEL

DE [Localité 4]

5ème chambre sociale PH

RG N° : N° RG 23/02494 - N° Portalis DBVH-V-B7H-I4Y7

Minute n° :

Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ORANGE, section AD, décision attaquée en date du 29 Juin 2023, enregistrée sous le n° 21/00139

Association APEI DE KERCHENE LE FOURNILLER

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentant : Me Stéphane PICARD de la SELEURL PICARD AVOCATS, avocat au barreau de PARIS

APPELANT

Monsieur [M] [H]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentant : Me Eve SOULIER de la SELARL EVE SOULIER-JEROME PRIVAT-THOMAS AUTRIC, avocat au barreau d'AVIGNON

INTIME

LE VINGT QUATRE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS

ORDONNANCE D'INCIDENT

Nous, Leila REMILI, Magistrat de la Mise en Etat, assisté de Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier, présent lors du prononcé de la décision ;

Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 23/02494 - N° Portalis DBVH-V-B7H-I4Y7 ;

EXPOSE

Par jugement du 29 juin 2023, le conseil de prud'hommes d'Orange a jugé que le licenciement de M. [M] [H] est dénué de cause réelle et sérieuse et a condamné l'association APEI de Kerchene Le Fourniller à lui payer diverses sommes.

L'association APEI de Kerchene Le Fourniller a formé appel de ce jugement le 24 juillet 2023.

L'appelant n'ayant pas conclu dans le délai de trois mois prévu à l'article 908 du code de procédure civile, il a été invité, par avis du 25 octobre 2023, à présenter ses observations écrites jusqu'au 8 novembre 2023 sur la caducité de l'appel soulevée d'office encourue en application des articles 908 et 911-1 du code de procédure civile.

Aucune réponse à cet avis n'a été formulée.

MOTIFS

L'article 908 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n°2017-891 du 6 mai 2017, prévoit qu'à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe.

Le délai de trois mois court à compter de la déclaration d'appel et non de son enregistrement,

En l'espèce, l'association APEI de Kerchene Le Fourniller n'ayant pas remis ses conclusions au greffe dans le délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel du 24 juillet 2023, il convient de prononcer la caducité de l'appel et de constater l'extinction de l'instance.

PAR CES MOTIFS

Nous, conseiller de la mise en état, statuant publiquement,

Prononçons la caducité de la déclaration d'appel,

Constatons l'extinction de l'instance inscrite sous le numéro RG 23/02494,

Condamnons l'appelant aux dépens.

Rappelons que la présente ordonnance peut être déférée à la cour dans les 15 jours à compter de ce jour.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DE LA MISE EN ÉTAT

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