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CA Rouen, 23 nov. 2023, RG 23/01308


Vérifier : CA Rouen, 23 nov. 2023, RG 23/01308 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
23/11/2023
Numéro
23/01308
Lieu / cour
Cour d'appel de Rouen
Chambre
Chambre de la Proximité
Type
Arrêt
Id
65619de0f64b618318aec979

Texte de la décision

8,052 caractères

N° RG 23/01308 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JK3R

COUR D'APPEL DE ROUEN

CHAMBRE DE LA PROXIMITE

ARRET DU 23 NOVEMBRE 2023

DÉCISION DÉFÉRÉE :

22/00745

Jugement du juge des contentieux de la protection du Havre du 06 février 2023

APPELANTE :

S.C.I. LES MULOTS

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par Me Bérengère RENE de la SELARL JAVELOT FREMY RENE, avocat au barreau de ROUEN

assistée de Me JAVELOT, de la SELARL JAVELOT FREMY RENE, avocat au barreau de ROUEN

INTIMES :

Monsieur [D] [H]

né le 22 juillet 1999 à [Localité 9] (Tchad)

[Adresse 6]

[Localité 3]

n'ayant pas constitué avocat, bien qu'assigné par acte d'un commissaire de justice en date du 13/06/2023

Madame [L] [H]

née le 21 septembre 1969 à [Localité 8] (44)

[Adresse 2]

[Localité 5]

n'ayant pas constitué avocat, bien qu'assigné par acte d'un commissaire de justice en date du 14/06/2023

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 09 octobre 2023 sans opposition des avocats devant Madame MELLET, Conseiller, rapporteur.

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :

Madame GOUARIN, Présidente

Madame TILLIEZ, Conseillère

Monsieur MELLET, Conseiller

DEBATS :

Madame DUPONT greffière

A l'audience publique du 09 octobre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 23 novembre 2023

ARRET :

Défaut

Prononcé publiquement le 23 novembre 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

signé par Madame GOUARIN, Présidente et par Madame DUPONT, Greffière lors de la mise à disposition.

Exposé des faits et de la procédure

Par acte sous seing privé en date du 27 août 2019, la Sci Les Mulots a consenti un bail à M. [D] [H] sur un logement sis [Adresse 6] [Localité 7] en contrepartie d'un loyer de 232 euros, outre une provision sur charges de 20 euros.

Par acte du 14 août 2019, Mme [L] [H] a signé un acte de cautionnement.

Par acte d'huissier en date du 9 décembre 2021, le bailleur a fait délivrer au preneur un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire pour une somme de 2 633,17 euros au titre des loyers et charges.

Ce commandement a été dénoncé à Mme [L] [H] par acte du 22 décembre 2021.

Par actes des 18 juillet et 1er septembre 2022, la SCI Les Mulots a fait assigner M. [D] et Mme [L] [H] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de paiement d'un arriéré de loyers et charges.

Le 22 mars 2022, M. [D] [H] a quitté les lieux.

Par jugement réputé contradictoire du 6 février 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire du Havre a :

- débouté la Sci Les Mulots de l'intégralité de ses demandes ;

- condamné la Sci Les Mulots aux dépens de l'instance.

Par déclaration du 13 avril 2023, la Sci Les Mulots a relevé appel de cette décision.

M. et Mme [H] n'ont pas constitué avocat, bien que cités par procès-verbaux de vaines recherches les 13 et 14 juin 2023.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 28 septembre 2023.

Exposé des prétentions des parties

Par dernières conclusions reçues le 12 juin 2023, la Sci Les Mulots, demande à la cour d'infirmer le jugement ;

- condamner, en conséquence, M. et Mme [H] en sa qualité de caution conjointement et solidairement au solde débiteur du compte locataire pour un montant de 5 627,38 euros ;

- condamner M. et Mme [H] conjointement et solidairement au paiement de la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts.

- condamner M. et Mme [H] conjointement et solidairement en tous les dépens, ainsi qu'au paiement d'une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions des parties pour l'exposé des moyens développés par celles-ci.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, la juridiction ne fait droit aux demandes que s'il les estime régulières, recevables et bien fondées.

Les faits spécifiquement allégués et non contestés sont considérés comme constants.

Le juge n'a pas le pouvoir de soulever d'office des moyens qui ne présentent pas un caractère d'ordre public.

Au soutien de sa demande en paiement, le bailleur verse copie des pièces suivantes :

- contrat de bail conclu le 27 août 2019 par M. [D] [H] ;

- décompte arrêté au mois d'avril 2023 faisant état d'un débit de 4 957, 49 euros une fois déduits les frais d'actes déjà inclus dans les dépens de la procédure ;

- état des charges et décomptes de charges pour les périodes du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2021 ;

- justificatif des taxes d'ordure ménagère 2021 et 2022 ;

- commandement de payer les loyers délivré le 9 décembre 2021 sur la somme de 2633, 17 euros hors acte.

Le locataire ne comparaît pas et il n'est pas allégué que le décompte omettrait certains paiements.

Le bailleur ne verse toujours aucune reddition de charges en appel. Il ressort des pièces versées que, pour le seul poste eau froide, les sommes dues par M. [H] excèdent les provisions de charge de 20 euros sur les périodes considérées. Le défaut de régularisation des charges ne porte donc pas préjudice aux défendeurs.

Il ne ressort pas de la pièce n°22, qui ne constitue pas un état des lieux et dont le rédacteur n'est pas précisé, que le logement aura été laissé dans un état de saleté justifiant l'intervention d'un professionnel, malgré la présence sporadique de poussière sur un convecteur, dans la salle de bain et un vitrage. Il ne serait donc pas fait droit au paiement de la facture de nettoyage de 240 euros, facture qui n'est d'ailleurs pas versée.

Au regard de ce qui précède, M. [D] [H] sera condamné, après infirmation, à payer une somme de 4957,79 avec intérêts légaux à compter du 9 décembre 2021 sur la somme de 2633, 17 euros.

L'appelante ne justifie d'aucun préjudice au soutien de sa demande de dommages et intérêts complémentaires, ni ne précise d'ailleurs en quoi consisterait ce préjudice.

La décision n'appelle donc pas d'infirmation en ce que la demande concernée a été rejetée.

Au soutien de sa demande de condamnation contre Mme [L] [H], l'appelante verse copie d'un 'cautionnement' signé par elle 14 août 2019. Cet acte ne comporte toutefois aucune précision sur le contrat auquel il se rapporte, les sommes qu'il concerne ni même la personne au bénéfice duquel il a été conclu.

La preuve n'est donc pas rapportée que Mme [L] [H] serait effectivement caution des sommes objet de la condamnation prononcée contre le locataire.

La décision n'appelle donc pas d'infirmation en ce que les demandes formées à son encontre ont été rejetées.

Sur les frais et dépens

Les dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles seront infirmées et M. [H], qui succombe, sera condamné aux dépens de première instance et d'appel, outre une somme pour frais irrépétibles qu'il est équitable de fixer à 2500 euros.

PAR CES MOTIFS

La cour :

Infirme le jugement sauf en ce que le tribunal a rejeté les demandes formées à l'encontre de Mme [L] [H] et a rejeté la demande formée à titre de dommages et intérêts complémentaires ;

Statuant à nouveau ;

Condamne M. [D] [H] à payer à la Sci Les Mulots la somme de 4957,79 avec intérêts légaux à compter du 9 décembre 2021 sur la somme de 2633, 17 euros ;

Condamne M. [D] [H] à payer à la Sci Les Mulots la somme 2 500 euros au titre des frais irrépétibles ;

Condamne M. [D] [H] aux dépens de première instance et d'appel ;

Rejette les demandes formées contre Mme [L] [H] ;

Rejette le surplus des demandes.

La greffière La présidente

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