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CA Aix-en-Provence, 24 nov. 2023, RG 22/02197


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Date
24/11/2023
Numéro
22/02197
Chambre
Chambre 4-8b
Type
Arrêt
Id
656591530844fd8318dd76a1

Texte de la décision

4,453 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8b

ARRÊT AU FOND

DU 24 NOVEMBRE 2023

N°2023/.

Rôle N° RG 22/02197 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BI3N4

[E] [H]

C/

URSSAF PACA

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Monsieur [E] [H]

- URSSAF PACA,

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Pole social du TJ de TOULON en date du 14 Janvier 2022,enregistré au répertoire général sous le n° 19/02658.

APPELANT

Monsieur [E] [H], demeurant Chez Mme [G] [Adresse 2]

non comparant

INTIME

URSSAF PACA, demeurant [Adresse 1]

représenté par Mme [Y] en vertu d'un pouvoir spécial


COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Septembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Isabelle PERRIN, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre

Mme Isabelle PERRIN, Conseiller

Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Isabelle LAURAIN.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Novembre 2023.

ARRÊT

contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Novembre 2023

Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Isabelle LAURAIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Par lettre recommandée avec avis de réception du 4 juillet 2019, M. [E] [H] a formé opposition, devant le pôle social du tribunal de grande instance de Toulon, à une contrainte émise le 7 juin 2019 par le directeur de l'Urssaf Provence Alpes Côte d'Azur, d'un montant de 23 914 euros au titre de cotisations et contributions sociales exigibles pour le 4ème trimestre 2018, signifiée le 19 juin 2019.

Par jugement du 14 janvier 2022, ledit tribunal a:

- déclaré le recours recevable

- déclaré la contrainte régulière en la forme

- rejeté l'opposition

- validé la contrainte pour un montant ramené à 3019 euros dont 2742 de cotisations en principal et 277 euros de majorations de retard

- condamné M. [E] [H] à payer ladite somme à l'Urssaf Provence Alpes Côte d'Azur

- condamné M. [E] [H] aux dépens en ce compris les frais de signification de la contrainte.

M. [H] en a interjeté appel dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas discutées.

L'appelant, bien qu'avisé de la date d'audience par courrier du 13 décembre 2022, n'est ni présent ni représenté et n'a pas sollicité de dispense de comparution.

L'intimée, aux termes de ses conclusions visées par le greffe à l'audience du 27 septembre 2023, oralement développées, sollicite la confirmation du jugement déféré en se prévalant d'un appel non soutenu.

MOTIFS

Aux termes de l'article 468 du code de procédure civile, si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure.

Si aux termes de l'article 561 du code de procédure civile, l'appel remet la chose jugée en question devant la juridiction d'appel pour qu'il soit à nouveau statué en fait et en droit, encore faut-il, comme l'exigent les articles 562, 931, 946 et 954 du même code, que l'appelant formule expressément ses prétentions devant la cour ainsi que les moyens par lesquels il critique le jugement déféré.

Faute de comparaître à l'audience, alors que la procédure est orale et que la cour n'est pas régulièrement saisie de prétentions, M. [H] ne soutient pas son appel, faisant ainsi obstacle à ce que la cour puisse apprécier le mérite de son recours alors qu'il n'existe aucun, moyen d'ordre public, susceptible d'être relevé d'office à l'encontre du jugement entrepris.

Ce jugement doit être confirmé.

Les dépens doivent être mis à la charge de l'appelant qui ne soutient pas son appel.

PAR CES MOTIFS,

Constate que l'appel n'est pas soutenu,

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Condamne M. [E] [H] aux dépens.

Le Greffier Le Président

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