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CA Montpellier, 27 nov. 2023, RG 23/04300


Vérifier : CA Montpellier, 27 nov. 2023, RG 23/04300 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
27/11/2023
Numéro
23/04300
Chambre
3e chambre sociale
Type
Arrêt
Id
656591f00844fd8318dd77dd

Texte de la décision

4,555 caractères

Grosse + copie

délivrée le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

3e chambre sociale

ARRET DU 27 NOVEMBRE 2023

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/04300 - N° Portalis DBVK-V-B7H-P55H

ARRET n°

Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 MARS 2018

TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE CARCASSONNE

N° RG21500849

APPELANTES :

CARSAT LANGUEDOC ROUSSILLON venant aux droits du RSI

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représentée par Me Julien ASTRUC avocat de la SCP DORIA AVOCAT avocats au barreau de Montpellier

bénéficiant d'une dispense d'audience

INTIME :

Monsieur [T] [E]

[Adresse 7]

[Localité 1]

non comparant

EN PRESENCE DE

URSSAF LANGUEDOC ROUSSILLON aux droits de RSI

[Adresse 8]

[Adresse 2]

[Localité 6]

Représentée par Me Julien ASTRUC avocat de la SCP DORIA AVOCAT avocats au barreau de Montpellier

bénéficiant d'une dispense d'audience

En application de l'article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l'audience.

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 OCTOBRE 2023,en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller faisant fonction de Président, chargé du rapport, et devant Monsieur Patrick HIDALGO, Conseiller

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller, faisant fonction de Président

Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère

M. Patrick HIDALGO, Conseiller

Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL

ARRET :

- contradictoire.

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour ;

- signé par Monsieur Pascal MATHIS, Président, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.

*

* *

EXPOSÉ DU LITIGE

La caisse de RSI Languedoc-Roussillon avait saisi le tribunal de sécurité sociale de l'Aude en sollicitant la condamnation de M. [T] [E] au paiement d'arrérages de pension perçus à tort en raison d'une homonymie.

Le tribunal s'était prononcé le 6 mars 2018 à la contradiction de la caisse locale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants du Languedoc-Roussillon, venant aux droits de la caisse de RSI Languedoc-Roussillon.

Ayant été déboutée, la caisse locale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants du Languedoc-Roussillon avait interjeté appel suivant déclaration du 26 mars 2018.

Par arrêt du 19 avril 2023, la cour de céans a :

infirmé le jugement entrepris ;

condamné M. [T] [E] à payer à la CARSAT Languedoc-Roussillon venant aux droits de la caisse locale déléguée à la sécurité sociale des indépendants venant elle-même aux droits du RSI la somme représentative de la pension versée à tort à partir du 28 juin 2006 et jusqu'au 30 novembre 2009 ;

décidé que toute réclamation pour les sommes perçues avant le 28 juin 2006 est irrecevable car prescrite ;

laissé les dépens du recours à la charge de M. [T] [E] ;

dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Par requête du 21 août 2023, la CARSAT Languedoc-Roussillon sollicite la rectification de cet arrêt en ce qu'il a désigné en son entête, comme partie appelante, l'URSSAF Languedoc-Roussillon aux droits du RSI.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il convient de rectifier l'erreur matérielle dont se trouve entaché l'arrêt précité en son entête laquelle sera modifiée en ce qu'elle ne mentionnera plus au titre de la partie appelante :

« URSSAF LANGUEDOC ROUSSILLON aux droits du RSI

[Adresse 8]

[Adresse 2]

[Localité 6] »

mais

« CARSAT Languedoc-Roussillon

[Adresse 3]

[Localité 4] ».

Les frais de la présente instance en rectification seront laissés à la charge du Trésor Public.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Ordonne la rectification de la première page de l'arrêt n° 671 rendu le 19 avril 2023 (n° RG 18/01627, n° Portalis DBVK-V-B7C-NTAY).

Dit que la mention de l'appelante :

« URSSAF LANGUEDOC ROUSSILLON aux droits du RSI

[Adresse 8]

[Adresse 2]

[Localité 6] »

sera remplacée par la mention suivante :

« CARSAT Languedoc-Roussillon

[Adresse 3]

[Localité 4] »

Dit que la présente décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l'arrêt rectifié.

. Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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