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CA Paris, 27 nov. 2023, RG 23/04957


Vérifier : CA Paris, 27 nov. 2023, RG 23/04957 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
27/11/2023
Numéro
23/04957
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
Ordonnance
Id
656591fc0844fd8318dd781b

Texte de la décision

4,053 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 27 NOVEMBRE 2023

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/04957 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIQJ3

Décision déférée : ordonnance rendue le 23 novembre 2023, à 18h12, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux

Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANTE :

Mme [X] [R] [F]

née le 28 novembre 2000 à [Localité 1], de nationalité marocaine

RETENUE au centre de rétention : [2]

assistée de Me David Silva Machado, avocat au barreau de Paris

INTIMÉ :

LE PREFET DES YVELINES

représenté par Me Jean-Alexandre Cano du cabinet Centaure Avocats, avocat au barreau de Paris, substitué à l'audience par Me Isabelle Zerad, avocat au barreau de Paris

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE :

- contradictoire

- prononcée en audience publique

- Vu l'ordonnance du 23 novembre 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la requête recevable et la procédure régulière et ordonnant une deuxième prolongation de la rétention de Mme [X] [R] [F] au centre de rétention administrative n°2 du [2], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 30 jours à compter du 23 novembre 2023 ;

- Vu l'appel motivé interjeté le 24 novembre 2023, à 17h35, par Mme [X] [R] [F] ;

- Après avoir entendu les observations :

- de Mme [X] [R] [F], assistée de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;

- du conseil du préfet des Yvelines tendant à la confirmation de l'ordonnance ;

SUR QUOI,

Sur les diligences de l'administration et les présentations consulaires

Il appartient au juge des libertés et de la détention, en application de l'article L. 741-3 du même code, de rechercher concrètement les diligences accomplies par l'administration pour permettre que l'étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ.

Ces diligences ne requièrent pas de recherches ayant d'autres finalités que le départ de l'étranger (1re Civ. 12 mai 2021 pourvoi n° 19-24.305 publié).

En l'espèce, si la saisine des autorités consulaires initiales ne mentionnait pas le placement en rétention de l'intéressée, plusieurs relances ont été effectuées et la réponse du consul du royaume du Maroc du 2 novembre 2023 précise que la demande de laissez-passer est en cours de traitement. Il s'en déduit que l'administration, qui ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur le consulat, a exercé toutes les diligences utiles.

En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions (découlant du droit de l'Union) de légalité de la rétention, et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de de confirmer la décision critiquée.

PAR CES MOTIFS

CONFIRMONS l'ordonnance

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris le 27 novembre 2023 à

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Le préfet ou son représentant L'intéressée L'avocat de l'intéressée

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