Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca Irrecevabilité source hf_dump

CA Rennes, 24 nov. 2023, RG 22/04260


Vérifier : CA Rennes, 24 nov. 2023, RG 22/04260 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
24/11/2023
Numéro
22/04260
Chambre
Chambre du Surendettement
Type
Arrêt
Id
6565920a0844fd8318dd7862

Texte de la décision

4,262 caractères

Chambre du Surendettement

Redressement judiciaire civil

ARRÊT N° 151

N° RG 22/04260

N° Portalis DBVL-V-B7G-S5LE

DÉBITEUR :

[F] [E] épouse [X]

Mme [F] [E] épouse [X]

C/

S.A. [11]

[9] CHEZ [10]

Association [12]

Déclare la demande ou le recours irrecevable

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 24 NOVEMBRE 2023

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Monsieur David JOBARD, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre,

Assesseur : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,

Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,

GREFFIER :

Monsieur Régis ZIEGLER, lors des débats, et Mme Ludivine BABIN, lors du prononcé,

DÉBATS :

A l'audience publique du 13 Octobre 2023

ARRÊT :

Rendu par défaut, prononcé publiquement le 24 Novembre 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

****

APPELANTE :

Madame [F] [E] épouse [X]

[Adresse 5]

[Localité 7]

non comparante, non représentée

INTIMEES :

S.A. [11]

[Adresse 1]

[Localité 8]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 06/03/2023

[9] CHEZ [10]

Service Surendettement

[Adresse 2]

[Localité 4]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 06/03/2023

Association [12]

[Adresse 3]

[Localité 6]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 24/03/2023

* * *

EXPOSE DU LITIGE :

Suivant déclaration du 1er juin 2021, Mme [F] [X] née [E] a saisi la commission de surendettement des particuliers de Loire-Atlantique qui a déclaré recevable la demande de traitement de sa situation de surendettement.

 

Suivant décision du 21 octobre 2021, la commission a décidé, compte tenu de l'échec de la conciliation, d'imposer des mesures de traitement de la situation de surendettement.

 

Mme [F] [X] née [E] a contesté ces mesures.

 

Suivant jugement du 28 avril 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nantes a :

 

Déclaré recevable le recours formé par Mme [F] [X] née [E].

Fixé provisoirement le montant des créances pour les besoins de la procédure.

Fixé la part des ressources mensuelles à affecter au remboursement du passif à la somme de 67,26 euros.

Reporté ou rééchelonné le paiement des dettes dans la limite de 84 mois sans intérêts avec effacement partiel à l'issue des mesures.

Laissé les dépens à la charge du Trésor public.

 

Suivant déclaration, adressée par lettre recommandée du 8 juin 2022, Mme [F] [X] née [E] a interjeté appel.

 

Mme [F] [X] née [E] a été convoquée à l'audience suivant lettre recommandée avec avis de réception du 23 mars 2023 remise à personne.

 

Les autres parties ont également été convoquées à l'audience du 13 octobre 2023.

 

A cette date, aucune des parties n'a comparu.

 

 

MOTIFS DE LA DÉCISION :

 

 

L'article R. 733-17 du code de la consommation dispose que le jugement par lequel le juge se prononce sur la contestation des mesures imposées est susceptible d'appel.

 

L'article R. 713-7 précise que le délai d'appel, lorsque cette voie de recours est ouverte, est de quinze jours.

 

En l'espèce, Mme [F] [X] née [E] a reçu notification du jugement déféré suivant lettre recommandée avec avis de réception du 13 mai 2022.

 

Suivant déclaration adressée par lettre recommandée du 8 juin 2022, Mme [F] [X] née [E] a interjeté appel.

 

L'appel qui n'a pas été interjeté dans les quinze jours de la notification du jugement doit être déclaré irrecevable.

 

Les dépens resteront à la charge du Trésor public.

 

 

PAR CES MOTIFS :

 

 

La cour,

 

Déclare irrecevable l'appel interjeté par Mme [F] [X] née [E] à l'encontre du jugement rendu le 28 avril 2022 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nantes.

 

Laisse les dépens à la charge du Trésor public.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.