CA Aix-en-Provence, 28 nov. 2023, RG 20/01992
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Texte de la décision
COUR D'APPEL
D'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 3]
[Localité 2]
Chambre 1-5
N° RG 20/01992 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BFSJY
Ordonnance n° 2023/MEE/249
Mme [E] [D]
Représentée par Me Florence BENSA-TROIN de la SELARL BENSA & TROIN AVOCATS ASSOCIÉS, avocat au barreau de GRASSE
Appelante
Syndicat RESIDENCE LES AGAVES représenté par son Syndic en exercice la SARL AGENCE DE L'OASIS dont le siège social est sis [Adresse 4], [Localité 1]
Représenté par Me Myriam DUBURCQ de la SCP DONNET - DUBURCQ, avocat au barreau de GRASSE
Intimé
ORDONNANCE D'INCIDENT
Nous, Audrey CARPENTIER, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-5 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Priscilla BOSIO, Greffier,
Après débats à l'audience du 24 Octobre 2023, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré et que la décision serait rendue le 28 Novembre 2023, à cette date avons rendu l'ordonnance suivante :
EXPOSE DE L'INCIDENT
[E] [D] a par déclaration d'appel du 7 février 2020 interjeté appel du jugement rendu par le tribunal de grande instance de Grasse le 17 septembre 2019 qui l'a débouté de ses demandes visant annuler les résolutions n°5, 6 et 18 à 24 de l'assemblée générale des copropriétaires de la résidence les Agaves du 15 décembre 2017 et l'a condamné à verser au syndicat des copropriétaires LES AGAVES la somme de 2.000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Par conclusions d'incident déposées et notifiées par le RPVA le 9 mai 2023 le syndicat des copropriétaires demande au conseiller de la mise en état au visa de l'article 386 du code de procédure civile de déclarer l'instance périmée et de condamner [E] [D] à lui verser la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions déposées et notifiées par le RPVA le 19 octobre 2023 le syndicat des copropriétaires demande au conseiller de la mise en état de constater le désistement de sa demande d'incident. -1-
Par conclusions déposées et notifiées par le RPVA le 17 août 2023 [E] [D] sollicite de déclarer irrecevable la demande de péremption d'instance et de condamner le syndicat des copropriétaires à lui verser la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
MOTIFS
Selon les dispositions des articles 394 et suivants du code de procédure civile, le demandeur peut en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
En l'espèce, le syndicat des copropriétaires renonce à son incident de péremption à l'égard de laquelle l'appelante n'a pas exprimé son accord.
Il conviendra de constater le désistement de la demande d'incident.
Le syndicat des copropriétaires sera donc condamné aux dépens de l'instance d'incident et aux frais irrépétibles qu'il est inéquitable de laisser à la charge d'[E] [D].
PAR CES MOTIFS
Constatons le désistement du syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier les Agaves de son incident de péremption ;
Condamnons le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier les Agaves pris en la personne de son syndic en exercice aux dépens de l'instance d'incident ;
Condamnons le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier les Agaves pris en la personne de son syndic en exercice à verser à [E] [D] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Fait à Aix-en-Provence, le 28 Novembre 2023
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
-2-
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