Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca Autre source hf_dump

CA Cayenne, 15 nov. 2023, RG 21/00091


Vérifier : CA Cayenne, 15 nov. 2023, RG 21/00091 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
15/11/2023
Numéro
21/00091
Chambre
Chambre Civile
Type
Arrêt
Id
6566e3da18106f8318ba9fcf

Texte de la décision

4,513 caractères

COUR D'APPEL DE CAYENNE

[Adresse 3] - [Localité 11]

Chambre Civile

ARRÊT N°

N° RG 21/00091 - N° Portalis 4ZAM-V-B7F-4L6

[Z] [M] [S]

ET

[I] [R] [F] épouse [S]

C/

Association CONGRÉGATION DES S'URS DE SAINT JOSEPH DE CLUNY

ARRÊT DU 15 NOVEMBRE 2023

Ordonnance Référé, origine Président du TJ de CAYENNE, décision attaquée en date du 05 Février 2021, enregistrée sous le n° 20/00072

APPELANTS :

Monsieur [Z] [M] [S]

[Adresse 4]

[Localité 9]

Madame [I] [R] [F] épouse [S]

[Adresse 4]

[Localité 9]

représentés par Me Marie-alice GOUGIS-CHOW CHINE, avocat au barreau de GUYANE, lors des débats,

INTIMEE :

Association CONGRÉGATION DES S'URS DE SAINT JOSEPH DE CLUNY, L'adresse du siège social est :[Adresse 5] ' [Localité 6], Etablissement en Guadeloupe [Adresse 7] ' [Localité 10], ayant un établissement en Guyane [Adresse 1] - [Localité 11],

[Adresse 5] ' [Localité 6],

Etablissement en Guadeloupe 8

[Adresse 7] ' [Localité 10]

représentée par Me Anne RADAMONTHE-FICHET, avocat au barreau de GUYANE, substitué par Me Karine-alexandra QUITMAN, avocat au barreau de GUYANE, lors des débats

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

En application des dispositions des articles 905 et suivants du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 novembre 2023 en audience publique et mise en délibéré au 15 novembre 2023, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Aurore BLUM, Présidente de chambre, rapporteur. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Mme Aurore BLUM, Présidente de chambre

M. Yann BOUCHARE, Président de chambre

Mme Patricia GOILLOT, Conseillère

qui en ont délibéré.

GREFFIER :

Madame Jessika PAQUIN, Greffier placé, présente lors des débats et du prononcé.

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 al 2 du Code de procédure civile.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte du 22 février 2021, M. [Z] [M] [S] et Mme [I] [R] [F] son épouse relevaient appel de l'ordonnance rendue le 5 février 2021 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Cayenne lequel notamment :

- Ordonnait la cession de tous travaux sur la partie de l'immeuble situé sur la parcelle A[Cadastre 2],

située [Adresse 8], [Localité 11],

- Rejetait les autres demandes formulées par la congrégation des s'urs de Saint Joseph de

Cluny, ainsi que celles des époux [S],

- Condamnait les époux [S] à verser à la congrégation des s'urs de Saint Joseph de Cluny

une indemnité de procédure de 1500 €.

Selon avis du 24 février 2021, l'affaire était fixée à bref délai conformément aux articles 905, 905-1et 905-2 du Code de procédure civile.

Dans les 10 jours de la notification de l'avis à bref délai, les appelants signifiaient le 4 mars 2021 la déclaration d'appel.

Le 24 mars 2021, l'intimée se constituait.

Vu les conclusions déposées par les appelants le 23 mars 2021 et 14 avril 2021,

Vu les conclusions déposées le 4 mai 2021 par l'intimée.

Vu le certificat de décès dressé par la commune de Villemomble (Seine Saint Denis) certifiant du décès de Mme [I] [R] [F] née le 25 octobre 1963 à Chekiang (Chine) décédée le 22 octobre 2023.

MOTIFS

Sur ce, la Cour

En application de l'article 370 du code de procédure civile :

'A compter de la notification qui en est faite à l'autre partie, l'instance est

interrompue par : le décès d'une partie dans les cas où l'action est transmissible..'

Par suite, il y a lieu de constater l'interruption d'instance,

Dans l'attente d'une éventuelle reprise de l'instance par les ayants droits, la présente affaire est radiée du rôle et les dépens laissé provisoirement à la charge des appelants.

PAR CES MOTIFS

La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe,

Vu le décès de Mme [I] [R] [F] épouse [S],

CONSTATE l'interruption de la présente instance,

PRONONCE la radiation de l'affaire du rôle de la Cour,

LAISSE provisoirement les dépens à la charge des appelants.

Le présent arrêt a été signé par la Présidente de chambre et le Greffier placé et placé en rang de minute.

Le Greffier La Présidente de chambre

Jessika Paquin Aurore Blum

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.