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CA Lyon, 27 nov. 2023, RG 23/08794


Vérifier : CA Lyon, 27 nov. 2023, RG 23/08794 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
27/11/2023
Numéro
23/08794
Lieu / cour
Cour d'appel de Lyon
Chambre
RETENTIONS
Type
Ordonnance
Id
6566e42018106f8318baa148

Texte de la décision

5,110 caractères

N° RG 23/08794 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PKAH

Nom du ressortissant :

[D] [S]

PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE

C/

[S]

PREFETE DU RHONE

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE SUR APPEL AU FOND

EN DATE DU 27 NOVEMBRE 2023

statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers

Nous, Marianne LA MESTA, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 31 août 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,

Assistée de Charlotte COMBAL, greffier,

En présence du ministère public, représenté par Vincent AUGER, avocat général, près la cour d'appel de Lyon,

En audience publique du 27 Novembre 2023 dans la procédure suivie entre :

APPELANT :

Monsieur le Procureur de la République près le tribunal de judiciaire de Lyon

représenté par le parquet général de [Localité 1]

ET

INTIMES :

M. [D] [S]

né le 02 Mars 1999 à CONAKRY

de nationalité Guineénne

Ayant été retenu au centre de rétention administrative de [Localité 1] [Localité 3] 1

Comparant assisté de Me Martine BOUCHET, avocat au barreau de LYON, commis d'office

PREFETE DU RHONE

non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Mathilde COQUET, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON

Avons mis l'affaire en délibéré au 27 Novembre 2023 à 16 heures 45 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :

FAITS ET PROCÉDURE

Le 31 mars 2023, une obligation de quitter le territoire français sans délai et assortie d'une interdiction de retour pendant une durée de 2 ans a été prise et notifiée à [D] [S] par la préfète du Rhône.

Le 23 novembre 2023, l'autorité administrative a ordonné le placement de [D] [S] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement précitée.

Par ordonnance du 25 novembre 2023 à 15 heures 02, le juge des libertés et de la détention a déclaré irrégulière la décision de placement en rétention de [D] [S] et ordonné en conséquence sa mise en liberté.

Le Ministère public a relevé appel de cette décision avec demande d'effet suspensif par déclaration reçue au greffe le 25 novembre 2023 à 16 heures 48.

Suivant ordonnance du 26 novembre 2023 à 10 heures 30, le délégataire du premier président a déclaré l'appel recevable mais dit n'y avoir lieu à conférer effet suspensif à cet appel et ordonné la remise en liberté sans délai de [D] [S].

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 27 novembre 2023 à 10 heures 30.

Le centre de rétention administrative de [Localité 1] [Localité 3] a avisé le greffe que la préfecture du Rhône avait assigné à résidence [D] [S] et a transmis la décision qui a été régulièrement communiquée aux parties.

[D] [S] s'est présenté librement, assisté de son avocat.

M. l'Avocat Général a fait valoir que l'appel est devenu sans objet.

Le préfet du Rhône, représenté par son conseil, a soutenu que l'article 2 de l'assignation à résidence édictée le 24 novembre 2023 précise que celle-ci ne prendra effet qu'à la libération de l'intéressé du centre de rétention administrative sur décision de l'autorité judiciaire devenue définitive, de sorte qu'il y a lieu d'examiner au fond le recours du [2] public.

Le conseil de [D] [S] indique qu'il n'a pas d'observations particulières à formuler.

[D] [S], qui a eu la parole en dernier, dit qu'il ne comprend pas pourquoi il a été placé en centre de rétention alors qu'il a un logement stable où il vit avec sa compagne et leur fille de 4 ans.

MOTIVATION

Il convient de rappeler que l'arrêté d'assignation à résidence vise à permettre l'exécution d'une mesure d'éloignement et que lorsqu'il est délivré postérieurement à l'appel du ministère public qui a été formé à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention ayant rejeté la requête du préfet tendant à la prolongation de la mesure de la rétention, il rend cet appel sans objet.

Tel est le cas en l'espèce puisque [D] [S] a été assigné à résidence par décision du 24 novembre 2023, notifiée le 26 novembre 2023 à 11 heures 58, alors que l'appel du parquet a été formé le 25 novembre 2023 à 16 heures 43. Il sera à cet égard observé qu'en l'absence de recours suspensif, la décision ayant rejeté la demande d'effet suspensif est définitive, de sorte que l'assignation à résidence a bien commencé à courir à compter de sa notification à l'intéressé conformément à ce que prévoit l'article 2 dudit arrêté.

Dès lors, il convient de dire que l'appel formé est sans objet.

PAR CES MOTIFS

Constatons que [D] [S] a été assigné à résidence pour permettre l'exécution de la mesure d'éloignement dont il fait l'objet,

Déclarons en conséquence l'appel du Ministère Public sans objet.

Le greffier, Le conseiller délégué,

[F] [O] [M] [L]

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