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CA Versailles, 28 nov. 2023, RG 23/02722


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Date
28/11/2023
Numéro
23/02722
Chambre
25e chambre MEE commune
Type
Ordonnance
Id
6566e4b318106f8318baa42b

Texte de la décision

4,485 caractères

COUR D'APPEL DE VERSAILLES

25e chambre MEE commune

N° RG 23/02722 - N° Portalis DBV3-V-B7H-WDOC

Minute n° :

Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle

Date de l'acte de saisine : 04 Octobre 2023

Date de saisine : 04 Octobre 2023

Nature de l'affaire : Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Décision attaquée : n° 23/00013 rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de RAMBOUILLET le 28 Août 2023

Appelantes :

S.A.S. FYBOTS GROUPE, représentant : Me Yoann SIBILLE de la SELARL SIBILLE AVOCAT, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 664

S.C.P. [Z] [F] EN LA PERSONNE DE ME [F] Es qualité de « Administrateur judiciaire » de la « FYBOTS GROUPE », représentant : Me Yoann SIBILLE de la SELARL SIBILLE AVOCAT, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 664

Intimé :

Monsieur [W] [T], représentant : Me Olivier PERRIN, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS

Groupement UNEDICS CGEA D'ORLEANS AGS, représentant : Me Sophie CORMARY de la SCP HADENGUE & ASSOCIES, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 98 - N° du dossier 2300571

ORDONNANCE

Thierry CABALE, magistrat chargé de la mise en état,

Assisté de Stéphanie HEMERY, greffier,

Le 4 octobre 2023, la SAS Fybots Groupe et la SCP [Z] [F], en la personne de Me [I] [F], ont relevé appel d'un jugement du conseil de prud'hommes de Rambouillet du 28 août 2023 dans un litige les opposant à M. [W] [T] et au CGEA AGS d'Orléans, intimés.

Par message Rpva du 9 novembre 2023, les parties ont été invitées à transmettre au greffe, dans le délai de quinze jours, leurs observations sur l'irrecevabilité de l'appel comme tardif.

Aucune observation écrite n'a été transmise au greffe, via le Rpva, dans ce délai.

SUR QUOI :

L'article R.1461-2 du Code du travail précise que «l'appel est porté devant la chambre sociale de la cour d'appel. Il est formé, instruit et jugé suivant la procédure avec représentation obligatoire ».

Selon l'article 538 du code de procédure civile, le délai de recours par une voie ordinaire est d'un mois en matière contentieuse.

Par application de l'article 528, alinéa 1er, « Le délai à l'expiration duquel un recours ne peut plus être exercé court à compter de la notification du jugement, à moins que ce délai n'ait commencé à courir, en vertu de la loi, dès la date du jugement.'

L'article 668 du même code dispose que « Sous réserve de l'article 647-1, la date de la notification par voie postale est, à l'égard de celui qui y procède, celle de l'expédition et, à l'égard de celui à qui elle est faite, la date de la réception de la lettre.

Enfin, selon l'article 669, 'La date de l'expédition d'une notification faite par la voie postale est celle qui figure sur le cachet du bureau d'émission.'

La date de la remise est celle du récépissé ou de l'émargement.

La date de réception d'une notification faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception est celle qui est apposée par l'administration des postes lors de la remise de la lettre à son destinataire.'

Il résulte de ces textes que le délai d'appel, à l'égard du destinataire de la lettre de notification du jugement, court à compter de la date à laquelle la lettre lui est remise.

En l'espèce, le courrier recommandé, avec avis de réception, de notification du jugement entrepris, a été remis à leurs destinataires, soit, à la SCP [Z] [F] le jeudi 31 août 2023, et à la société Fybots le vendredi 1er septembre 2023, dates des distributions mentionnées par La Poste suivies des signatures des destinataires.

En conséquence, l'appel est irrecevable pour avoir été formé le 4 octobre 2023, soit après l'expiration, le lundi 2 octobre 2023, du délai précité d'un mois.

L'appel sera donc déclaré irrecevable comme tardif.

Les entiers dépens d'appel seront mis à la charge de la SCP Amauger Texier.

PAR CES MOTIFS:

DÉCLARE irrecevable comme tardif l'appel interjeté le 4 octobre 2023 par la société Fybots Groupe et la SCP [Z] [F], en la personne de Me Aurélien Texier.

RAPPELLE que la présente ordonnance met fin à l' instance.

CONDAMNE la SCP [Z] [F] aux entiers dépens d'appel.

RAPPELLE que cette ordonnance peut être déférée à la cour dans les quinze jours de sa date.

Le 28 novembre 2023

Le greffier Le magistrat chargé de la mise en état

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