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CA Aix-en-Provence, 29 nov. 2023, RG 23/04283


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Date
29/11/2023
Numéro
23/04283
Chambre
Chambre 1-8
Type
Ordonnance
Id
65683463eb7ef48318cd5a65

Texte de la décision

3,732 caractères

COUR D'APPEL

D'[Localité 2]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Chambre 1-8

N° RG 23/04283 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLABD

Ordonnance n° 2023/M208

Mme [V] [Z]

Représentée par Me Agnès ALBOU, avocat au barreau de GRASSE

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/000423 du 10/03/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 2])

Appelante

M. [X] [D]

Représenté par Me Annabelle DEGRADO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Intimé

ORDONNANCE D'INCIDENT

Nous, Philippe COULANGE, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-8 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assisté de Maria FREDON, greffière,

Après débats à l'audience du 23 octobre 2023, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 29 Novembre 2023, l'ordonnance suivante :

Vu la procédure suivie sous le numéro 23 / 04283,

Attendu que Mme [V] [Z] a interjeté appel d'un jugement rendu par le Tribunal de Judiciaire ( Pôle de Proximité ) de DRAGUIGNAN le 3 janvier 2023 ordonnant son expulsion suite à la résolution du commodat depuis le 1er novembre 2017, la condamnant à payer à M. [X] [D] la somme mensuelle de 600 € au titre de l'indemnité d'occupation à compter du 1er novembre 2017, la somme de 800 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux dépens, le premier juge n'ayant pas écarté l'exécution provisoire;

Attendu que par conclusions d'incident, M. [X] [D], invoquant les dispositions de l'article 524 du Code de Procédure Civile, demande au magistrat de la mise en état la radiation de l'instance d'appel, la décision n'ayant pas été exécutée;

Qu'il sollicite la condamnation de Mme [V] [Z] à lui payer la somme de 2 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux dépens;

Attendu que Mme [V] [Z] n'a pas conclu sur l'incident;

Attendu que le droit d'appel s'exerce dans le cadre des dispositions qui le réglementent;

Attendu que le premier juge n'a pas écarté l'exécution provisoire de plein droit s'attachant à la décision;

Qu'il n'est pas contesté que cette décision n'a pas été exécutée;

Attendu qu'aucun élément de la procédure ne permet de penser que l'exécution de la décision serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives;

Que l'appelante n'établit pas se trouver dans l'impossibilité d'exécuter cette décision;

Qu'il convient donc en application des dispositions de l'article 524 du Code de Procédure Civile de prononcer la radiation de l'affaire;

Attendu qu'aucune considération liée à l'équité ou à la situation économique des parties ne commande que soit attribuée à quiconque une indemnité fondée sur l'article 700 du Code de Procédure Civile;

Attendu que Mme [V] [Z] sera condamnée aux dépens;

PAR CES MOTIFS

Nous, Philippe COULANGE, Président de la Chambre Civile 1-8 de la Cour d'appel, chargé de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, insusceptible de recours,

Vu les dispositions de l'article 524 du Code de Procédure Civile,

PRONONCONS la radiation de l'affaire opposant Mme [V] [Z] à M. [X] [D], enrôlée sous le numéro 23 / 04283, du rôle des affaires en cours;

DISONS que l'affaire ne pourra être réinscrite au rôle que sur justification de l'exécution de la décision;

REJETONS les demandes formulées au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile;

CONDAMNONS Mme [V] [Z] aux dépens.

Fait à [Localité 2], le 29 novembre 2023

La greffière Le magistrat de la mise en état

Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.

La greffière

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